2023 QCCQ 7852, 2023 QCCQ 7852
Opinion
Protection de la jeunesse — 234296 2023 QCCQ 7852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003680-224 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La présente décision vise quatre enfants. L’aîné est X, âgé de 16 ans. Il demeure au domicile familial avec ses parents. X a manqué plusieurs périodes scolaires au cours de la dernière année. Les parents confirment des conflits entre eux et leur adolescent.
Celui- ci s’ouvre peu aux intervenantes et reproduit un discours similaire à celui des parents concernant la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) sur l’éclatement de la famille. L’adolescent possède plusieurs objets coûteux et l’intervenante l’a questionné lors d’une visite supervisée concernant une odeur de cannabis. L’adolescent nie toute consommation. [ 2 ] Son frère Y est âgé de 13 ans. Il est confié à madame C et son conjoint. Ils ont inscrit l’adolescent à des cours de piano. Celui-ci apprécie beaucoup la musique et les jeux vidéo.
Ses résultats scolaires se sont grandement améliorés depuis qu’il évolue dans son milieu d’accueil. Il passe beaucoup de temps chez son frère aîné D. Y a nommé préférer quand son père est présent lors des contacts. Autrement, sa mère dort et Y doit s’occuper des plus jeunes. [ 3 ] Z a 11 ans et est confié à madame F. Il a reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble spécifique des apprentissages avec déficit de la lecture ainsi que de l’expression des mots suivant une évaluation en neuropsychologie à l’automne.
L’enfant a fait l’objet d’un suivi en orthopédagogie et d’un accompagnement soutenu par sa famille d’accueil. Il a repris ses retards et a vécu des succès au niveau académique. La famille d’accueil l’a inscrit à des activités telles la course, le football et la chorale. Il apprécie le temps passé au chalet de son milieu de vie. L’enfant a vécu des déceptions suivant des promesses non tenues de la part de ses parents. [ 4 ] La cadette E est âgée de 10 ans et évolue dans la famille d’accueil de Madame G. E a rapidement repris ses retards et le suivi en orthophonie a pris fin.
Elle s’est bien intégrée à son milieu de vie et à sa nouvelle école. Elle fait des activités telle la danse. Elle était déçue que ses parents ne viennent pas au spectacle. L’enfant peut avoir tendance à mentir, voler et s’opposer. Ces comportements sont mieux gérés avec un cadre clair. [ 5 ] Les parents forment toujours un couple et sont présentement hébergés avec la grand-mère et l’oncle maternels dans un petit logement. La mère dort avec sa propre mère et le père dort sur le divan du salon avec X. Les parents reconnaissent peu les motifs
d’interventions et tendent à justifier sur autrui les causes de la négligence. [ 6 ] Les trois enfants cadets évoluent dans des milieux substituts suivant une situation de négligence grave. En conformité avec la dernière ordonnance, les contacts ne font pas l’objet d’une supervision. Puis, le Tribunal ordonne cette supervision le 1 er février suivant certains événements inquiétants. [ 7 ] La Directrice présente une demande en révision et prolongation. Comme mesures de protection, elle recommande que les trois cadets soient maintenus dans leur milieu substitut respectif et que X soit maintenu avec ses parents.
Elle demande des contacts supervisés pour les enfants confiés à des tiers. Elle recommande finalement des mesures d’aide à la famille pour une durée de huit mois. [ 8 ] Les parents présentent une position commune. Ils acceptent le placement et l’aide de la Directrice, mais demandent des contacts sans supervision pour les enfants hébergés. [ 9 ] X souhaite être maintenu à la maison. Il ne conteste pas les mesures proposées. [ 10 ] Y démontre de l’ambivalence.
Bien qu’il soit bien dans le milieu de Madame C, il donne le mandat à son avocat de demander qu’il soit confié à son frère D, tout comme il l’avait fait lors de la dernière audience. Cependant, il ne souhaite pas témoigner au soutien de sa demande. [ 11 ] Z est bien dans son milieu et souhaite y demeurer. Il est en accord avec les mesures et exprime que les contacts se déroulent bien. [ 12 ] E veut être maintenue dans sa famille d’accueil. Elle va vraiment bien, mais s’est dit stressée par la présente audience.
Elle est d’accord avec les mesures et aimerait voir sa fratrie majeure. [ 13 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il dans l’intérêt de Y de le déplacer de milieu de vie pour le confier à son frère aîné? [ 14 ] L’enfant fonctionne bien dans son milieu actuel et y reçoit réponse à tous ses besoins. Il y sera donc maintenu. [ 15 ] Y avait formulé la même demande l’année passée. Il passe beaucoup de temps avec son frère D. Celui-ci a une famille nombreuse et les deux adultes sont aux études. Les parents ne sont pas en accord car ils ont mentionné à l’intervenante que le milieu de D n’est pas propre.
Ils soulèvent que Y a eu un accident de motoneige avec son frère et qu’il aurait pu en mourir. La conjointe de D est venue témoigner. Le couple est ouvert à le recevoir et l’enfant aurait sa chambre à lui. Ils sont aussi ouverts à continuer de le recevoir pour des contacts comme ils le font déjà. [ 16 ] La présente décision s’appuie sur les bénéfices avérés du milieu de vie actuel en termes de qualité des soins et de stabilité des conditions de vie. En effet, Y est le seul enfant dans son milieu de vie. Il est investi et reçoit réponse à tous ses besoins. Le Tribunal constate une ambivalence chez l’enfant.
Les valeurs familiales sont très fortes et le Tribunal émet l’hypothèse qu’il peut être difficile pour Y de dire clairement son intention de demeurer dans son milieu d’accueil actuel. Cependant, c’est celui qui lui assure la stabilité et la neutralité dont il a besoin.
Il y sera maintenu pour les huit prochains mois. [ 17 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La supervision des contacts est-elle nécessaire pour assurer la qualité des contacts parents-enfants? [ 18 ] Les contacts supervisés sont nécessaires pour outiller les parents, assurer la transparence et le respect dans le discours et éviter qu’ils fassent des promesses aux enfants. [ 19 ] Le manque de transparence des parents est au cœur de l’ordonnance de contacts supervisés qui a été ordonné en janvier dernier.
À ce moment, un incident impliquant un dérapage en voiture, sans conséquences dramatiques heureusement, a été laissé sous silence. Suivant cet incident, les deux enfants cadets vivent des inquiétudes et de la peur. Ce sont les familles d’accueil qui informent l’intervenante de l’événement. Il ressort également que les parents font preuve d’un discours négatif envers les milieux d’accueil. [ 20 ] Suivant la divulgation de l’incident, les enfants sont blâmés.
Par la suite, ils reviendront sur leur réaction en soulignant qu’ils n’ont pas eu si peur que ça. [ 21 ] Peu de temps après, le père se fâche lors d’une visite car il oublie ses clés à l’intérieur du véhicule. Il menace de frapper dans la vitre de l’auto. E s’empresse de tenter de le calmer. Z et la mère figent. Les enfants s’empressent de dire à leur famille d’accueil respective que le père était très calme. Y semble aussi ébranlé. Lors de ce contact, les parents disent aux enfants qu’ils sont punis par la DPJ par une diminution des contacts depuis l’accident.
Le père évoque également la possibilité de quitter la province vers le Nouveau- Brunswick pour échapper à la DPJ. [ 22 ] Lors d’une rencontre suivant ces événements, les parents ne reconnaissent pas la situation délicate dans laquelle les enfants sont placés. Ils minimisent les conséquen-ces de leur discours et manifestent peu de reconnaissance, incluant sur la négligence. [ 23 ] Les parents ont fort à faire pour régler les causes de la négligence à laquelle les enfants ont été longuement exposés.
Suivant la mise en place des contacts supervisés, plusieurs objectifs sont travaillés, tous en lien avec le développement de leurs compé-tences parentales. Notamment, les parents doivent apprendre à agir avec transparence. Plusieurs situations surviennent lors desquelles les parents n’agissent pas avec transparence. Par exemple, l’intervenante n’est pas informée de leur déménagement. Le contenu des visites n’est pas rapporté de la même façon par les enfants et par les parents.
Les parents formulent plusieurs promesses qu’ils ne tiennent pas en lien avec des cadeaux, des activités ou leur présence à certains événements. [ 24 ] L’éducateur a fourni des outils concrets aux parents, notamment en leur enseignant à faire un budget. L’éducateur a également montré aux parents certaines techniques pour mieux communiquer. Bien que les services de l‘éducateur demeurent disponibles, les parents ne donnent pas suite pendant plusieurs semaines. Ils expliquent avoir vécu une fraude avec le téléphone du père.
[ 25 ] Les parents ont besoin de se faire outiller pour développer leurs compétences parentales. Les contacts supervisés assurent une structure claire pendant les visites, des moments positifs avec les enfants et le respect des promesses. La supervision assure également que les parents maintiennent des propos adéquats en lien avec les milieux de vie et les services d’aide. [ 26 ] L’intervenante est ouverte à faire les contacts supervisés à la maison.
Cependant, la situation résidentielle actuelle, soit le partage d’un très petit logement, ne le permet pas. [ 27 ] Le père fait état de ses démarches personnelles, notamment dans son suivi avec l’éducateur, pour mieux gérer ses émotions. Il a participé à quatre rencontres à domicile en ce sens. Le père est le pourvoyeur de la famille. Il travaille de nombreuses heures pour payer le loyer. Il lui est difficile de manquer une journée par semaine pour être présent aux contacts supervisés. [ 28 ] Le Tribunal est conscient des difficultés que le contexte supervisé entraine pour le père.
Toutefois, les contacts appartiennent aux enfants et doit leur être bénéfique. Le but de la Loi est de travailler le retour des enfants auprès de leur famille. Actuellement, les parents justifient encore la négligence sur des causes externes. Ils posent des actions concrètes, mais un relâchement survient dès que le cadre s’assouplit.
Par exemple, ils ont manqué des rendez-vous alors qu’ils avaient les dates en main. [ 29 ] De leur côté, les enfants vivent de l’insécurité quand les parents les placent en conflit entre leur milieu d’accueil et eux, que ce soit par des paroles plus ou moins insultantes ou par des promesses non tenues. L’intensité de travail que permet les contacts supervisés en terme de développement des capacités parentales répond aux besoins des enfants, car leurs parents ont un besoin criant de se faire outiller pour mieux répondre aux exigences de leur rôle.
Les parents doivent développer leur sensibilité parentale, tenir un discours approprié, passer du temps de qualité avec les enfants et ne pas les placer en conflit de loyauté avec les milieux d’accueil. Une levée de supervision partielle et graduelle pourra être mise en place de concert entre toutes les parties au cours des prochains mois. Cette mesure répond au meilleur intérêt des enfants.
Les parents doivent se mobiliser rapidement, car les délais maximaux de placement approchent pour les enfants hébergés et la tâche est colossale vu la chronicité et la gravité de la négligence subie. [ 30 ] Pour conclure, comme mentionné à l’audience, le Tribunal remercie chacun des milieux de vie pour leur générosité à offrir un environnement familial chaleureux et sécurisant pour les enfants. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2022; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la fratrie soient favorisés; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 39 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement un suivi en pédiatrie et des soins dentaires et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Catherine Morin Avocate de X M e Patrick Cormier Avocat de Y, Z et E M e Bertrand Bergeron Avocat des parents Date d’audience : 9 mai 2023
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