2022 QCCA 887, 2022 QCCA 887
Opinion
P.N. c. R. 2022 QCCA 887 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007661-216 (705-01-072749-122) DATE : 23 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. P… N… REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [2] de l’arrêt rendu le 17 juin 2022. En effet, il est indiqué que le requérant a plaidé coupable à un « chef d’agression sexuelle grave » prévu par l'article 272(1)
a) C.cr . Or, le requérant a plutôt plaidé coupable à un « chef d’agression sexuelle » prévu par l'article 271
a) C.cr . [ 2 ] En conséquence, la COUR RECTIFIE l’arrêt du 17 juin 2022 et SUBSTITUE le paragraphe suivant au paragraphe [2] de l’arrêt : [2] Le 17 juin 2015, dans le cadre d’une offre de la poursuite et en échange d’une suggestion commune sur la peine, le requérant plaide coupable devant l’honorable Claude Lachapelle, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, sur un chef d’agression sexuelle [1] . Ce n’est pourtant que le 17 septembre 2021 qu’il dépose sa demande de permission d’appeler ainsi que les deux autres requêtes. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Léo Fugazza Me Geoffroy Huet LES AVOCATS POUPART TOUMA Pour le requérant Me Eric Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2022
P.N. c. R. 2022 QCCA 887 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007661-216 (705-01-072749-122) DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. P… N… REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] La Cour est saisie de trois requêtes : (1) prolongation du délai pour faire appel; (2) permission d’appeler; et (3) production de nouveaux éléments de preuve, ceux-ci ayant été antérieurement déposés au dossier de la Cour avec la permission de celle-ci [2] . [2] Le 17 juin 2015, dans le cadre d’une offre de la poursuite et en échange d’une suggestion commune sur la peine, le requérant plaide coupable devant l’honorable Claude Lachapelle, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, sur un chef d’agression sexuelle grave [3] .
Ce n’est pourtant que le 17 septembre 2021 qu’il dépose sa demande de permission d’appeler ainsi que les deux autres requêtes. [ 3 ] L’objectif des trois requêtes est d’être autorisé à retirer son plaidoyer de culpabilité au motif qu’il était invalide. Chacune d’elles est animée par deux considérations distinctes : une allégation d’assistance inadéquate de son avocat en première instance et l’argument selon lequel son statut comme personne autochtone doit être pris en considération à l’égard de ses demandes. [ 4 ] La demande de preuve nouvelle doit être accueillie aux fins d’analyse des deux autres.
Par ailleurs, si la requête en prolongation des délais est rejetée, celle pour permission d’appeler devient sans objet. Par conséquent, il faut d’abord déterminer si la requête en prolongation de délai répond aux exigences de l’ article 678(2) du Code criminel [4] . Démarches entreprises par le requérant entre juin 2015 et septembre 2021 [ 5 ] Dans une déclaration sous serment jointe à la requête pour prorogation du délai d’appel, le requérant expose les démarches qu’il a entreprises entre le 17 juin 2015 et le dépôt des requêtes, afin de démontrer qu’il a fait preuve de diligence pour faire appel. [ 6 ] À
titre de mise en contexte, selon sa déclaration sous serment, notons que le requérant, de la nation Atikamekw, est placé dans un pensionnat indien « Pointe-Bleue » à l’âge de cinq ans et qu’il y subit des abus physiques, psychologiques et sexuels. Durant son adolescence, il est victime d’abus sexuel de la part de sa tante, soit la plaignante dans le présent dossier. Jusqu’en février 2019, il est représentant en santé communautaire à Ville A. La recherche d’accompagnement juridique [ 7 ] Lors de son arrestation en 2012, Me Bianchi est le seul avocat que connaît le requérant.
Dès sa première rencontre avec ce dernier, il dit être innocent des accusations, ce qu’il maintient même après avoir plaidé coupable. À sa sortie de la Cour, le 17 juin 2015, le requérant demande à son avocat s’il peut interjeter appel et il reçoit une réponse négative. [ 8 ] À ce moment, il perd confiance dans le système de justice pénale, qu’il considère être plus un système de « droit » qu’un système de « justice ».
Dans les mois qui suivent, il pense à communiquer avec le projet Innocence, mais décide d’abord de se concentrer sur le processus de guérison. [ 9 ] Il tente aussi de joindre Me Charles Cantin et Me Julien Boulianne, mais sans succès et par insécurité financière, il laisse tomber ses démarches. De plus, il abandonne l’idée de trouver un avocat à Joliette, ayant entendu qu’ils sont tous proches de Me Bianchi. [ 10 ] En 2015, le requérant contacte le Barreau du Québec, pour trouver un.e avocat.e, mais n’obtient aucune aide, le Barreau n’offrant
pas de service de référence. Il a par ailleurs des conversations à quelques reprises avec « Eva Ottawa», une juriste de l’Ontario, qui l’encourage à ne pas abandonner. En décembre 2015, il explique sa situation à un avocat qui l’aide à trouver une entente pour qu’il conserve son emploi et ce dernier lui conseille d’aller en appel. [ 11 ] En 2016, le requérant participe aux audiences de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et il parle à ce moment à Me Alain Arsenault de sa situation, qui l’encourage à se trouver un avocat.
En 2018, il discute avec Me Paul Crépeau, un procureur de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics [Commission Viens], qui lui dit qu’un appel est un processus long et qu’il ne peut pas l’aider. [ 12 ] En 2020, il contacte Projet Innocence, qui l’informe de son droit d’interjeter appel, mais sans pouvoir l’aider étant situé à Toronto. Puis, il contacte, la même année, Me Justin Wee qui le met en contact avec Me Geoffroy Huet. S’ensuivent plusieurs rencontres et l’implication de Me Léo Fugazza, avocat d’appel que s’adjoint Me Huet.
Par la suite, le requérant fait face à divers problèmes informatiques et de compréhension dans la préparation des documents demandés par ses procureurs, tant en vue de l’appel que de la préparation du rapport d’expert. Finalement, il transmet l’ensemble des documents le 22 mars 2021. Les démarches de guérison [ 13 ] Le temps écoulé entre les différentes démarches entreprises par le requérant pour s’adjoindre l’assistance d’un avocat est important. Plusieurs mois ou mêmes années peuvent séparer les gestes posés.
Pour interpréter ces périodes, il est important de considérer les démarches de guérison entreprises parallèlement et qui, pour le requérant sont, d’une importance capitale, car : II est à la fois question pour lui de réparer le mal dont souffre sa communauté et le mal dont il a pu être la cible (que ce soit en raison des sévices subis par le passe ou des accusations d'agression sexuelle qui l'ont heurté au point d'accentuer son « envie de mourir »). [ 14 ] Donc, pour comprendre la priorité qu’il a accordée à ce processus, il faut considérer le statut du requérant dans sa communauté. [ 15 ] Depuis l’an 2000, il est engagé dans un processus de guérison, par sa participation aux cérémonies Rain dance .
À partir de 2005, après avoir reçu un calumet, un crâne et une peau de bison, il dirige le Rain dance à Ville A jusqu’en 2016. À partir de 2017, il enseigne l’art d’organiser les cérémonies. [ 16 ] À la suite de son plaidoyer de culpabilité, il développe des idées suicidaires et veut cesser de diriger le Rain dance , mais G… K… , un membre important de la communauté, lui dit de poursuivre et que s’il a commis des actes contraires au code de vie, des évènements se produiraient lors de la cérémonie.
Aucun incident ne s’est produit durant les cérémonies suivantes et pour le requérant, il s’agit d’une preuve de son innocence, qu’il a toujours maintenue. [ 17 ] D’ailleurs, c’est en se consacrant à la guérison et aux cérémonies qu’il a cessé d’avoir des idéations suicidaires. Après avoir plaidé coupable, il a donc consacré son temps à la préparation du Rain dance . Il s’est aussi investi dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. [ 18 ] En 2016 [5] et deux fois en 2019 [6] , le requérant perd des membres de sa famille ou des amis proches.
Il souffre également de problèmes médicaux aux jambes en 2017. [ 19 ] Le requérant soumet que son plaidoyer de culpabilité était invalide parce que son avocat à l’époque était en conflit d’intérêt et que, par conséquent, le plaidoyer était mal avisé et non éclairé. Selon les éléments de preuve au soutien des requêtes, cette prétention est discutable et loin d’être claire. Il n’y a pas de preuve de pressions pour que le requérant plaide coupable; bien au contraire selon la déclaration de son avocat en première instance.
Il n’y a non plus aucune preuve d’un conflit d’intérêts – ni réel, ni apparent – vu le décès de l’ancien client de l’avocat et vu les relations inexistantes entre un témoin potentiel et l’avocat.
Cependant, même en présumant qu’il y a une question à débattre, selon l’ article 678(2) du Code criminel et la jurisprudence afférente il y a également d’autres écueils, notamment la question de la diligence dans la concrétisation d’une intention de faire appel. [ 20 ] Les explications fournies par le requérant pour rouvrir le dossier sont insuffisantes au regard de l’absence complète de preuve d’une intention véritable d’interjeter appel alors que, pendant six ans, il se dit incapable de concrétiser ce désir.
Premièrement, la chronologie des évènements démontre que ses efforts à cet égard étaient sporadiques et sans réelle intention de réaliser son objectif, ce qui ne constitue clairement pas une manifestation d’intention d’appeler. [ 21 ] Deuxièmement, il soumet que sa capacité d’interjeter appel dans ce dossier était entravée par des facteurs personnels et culturels reliés à son statut de personne autochtone et membre de sa communauté traditionnelle. À l’appui de sa requête, il a déposé un rapport d’expert.
La Cour tient à souligner qu’une telle preuve peut dans un cas approprié être non seulement pertinente mais déterminante eu égard à la conclusion recherchée. Par contre, dans la présente affaire cette preuve et la prétention du requérant ne peuvent suffire faute d’une explication vraisemblable pour un délai aussi long avant d’entamer des procédures devant cette Cour. Bien que la réalité autochtone soit pertinente, elle ne suffit pas, ici, à démontrer la diligence requise.
Ce délai, et la diligence que l’on peut qualifier au mieux de mitigée, demeurent un obstacle insurmontable à la présente requête en prolongation de délai. Selon le rapport d’expert, « ses codes et ses valeurs sont en contradiction avec les principes de justice eurocanadiens ». Ceci laisse croire à l’existence d’une méfiance sérieuse à l’endroit du système de justice, ce qui est de nature à expliquer son absence de diligence, mais sûrement pas à le justifier.
Le rapport d’expert fait état d’une conception différente de l’écoulement du temps mais cela ne justifie aucunement le délai de plus de cinq ans en l’espèce. [ 22 ] Même en adoptant une interprétation large et souple des critères applicables [7] , le dossier ne démontre pas que l’intérêt de la justice milite en faveur d’une conclusion menant à accueillir la requête en prolongation de délais [8] . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 23 ] ACCUEILLE la requête pour production d’une preuve nouvelle; [ 24 ] REJETTE la requête en prolongation des délais d’appel; [ 25 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler est sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Léo Fugazza Me Geoffroy Huet LES AVOCATS POUPART TOUMA Pour le requérant Me Eric Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2022
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