2020 QCCQ 736, 2020 QCCQ 736
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Banque du Canada 2020 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N o : 200-22-087486-197 DATE: 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE Demandeur c.
LA BANQUE DU CANADA et MONEYGRAM INTERNATIONAL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Léopold Camille Yodjeu Ntemde (M.
Yodjeu) ne réussit pas à encaisser l’argent qui lui est transféré par un virement fait par sa sœur par l’intermédiaire de Moneygram International. [ 2 ] Le 19 novembre 2019, monsieur Yodjeu dépose une demande introductive d’instance à l’encontre de La Banque du Canada (BDC) et de Moneygram International SAS par laquelle il leur réclame le montant du transfert dû, des dommages-intérêts pour le préjudice subi ainsi que des « débours élevés punitifs », qui ne sont pas quantifiés [1] . [ 3 ] Le 29 novembre 2019, monsieur Yodjeu dépose au dossier de la Cour un Affidavit de signification portant sa signature par lequel il affirme avoir signifié sa demande d’indemnisation à Moneygram le 19 novembre 2019, par courrier électronique et sa réclamation en dommages-intérêts à BDC le 22 novembre 2019, par courrier recommandé. [ 4 ] Le 10 décembre 2019, Moneygram International dépose une réponse. [ 5 ] Le 16 décembre 2019, monsieur Yodjeu dépose au dossier de la Cour un
Avis de présentation requête par défaut contre La Banque du Canada présentable devant le Tribunal le 20 décembre 2019. [ 6 ] Le 20 décembre 2019, la Juge soussignée préside l’audience et constate que le dossier n’est pas en état de procéder considérant les entités corporatives interpellées et une absence de signification valide [2] .
Le dossier est ainsi rayé du rôle, le temps que monsieur Yodjeu apporte les correctifs nécessaires. [ 7 ] Le 3 janvier 2020, monsieur Yodjeu fait signifier à BDC sa demande introductive d’instance modifiée de façon notamment à remplacer Moneygram International SAS par Moneygram International (Moneygram). [ 8 ] Le 17 janvier 2020, monsieur Yodjeu dépose au dossier de la Cour un
Avis de présentation requête amendement de la déclaration et moyen de notification. Cet avis ne comporte toutefois pas d’avis de présentation conforme. [ 9 ] Le 21 janvier 2020, monsieur Yodjeu dépose au dossier de la Cour un
Avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre La Banque du Canada. Cet avis ne comporte toutefois pas d’avis de présentation conforme. [ 10 ] Le 22 janvier 2020, les avis de monsieur Yodjeu sont ajoutés sur le rôle par la greffière et sont remis au 28 janvier 2020. [ 11 ] Lors de l’audience tenue ce 28 janvier 2020, M e Charles Lapointe de l’étude Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. , à
titre d’avocats des deux défenderesses désormais, dépose une copie de la réponse de BDC déposée la veille au greffe civil. [ 12 ] Monsieur Yodjeu affirme avoir reçu de Moneygram le montant du transfert qui lui était dû [3] , mais non les dommages-intérêts réclamés. Il entend continuer le processus judiciaire entrepris. [ 13 ] Monsieur Yodjeu présente ainsi son
Avis de présentation requête amendement de la déclaration et moyen de notification par lequel il adresse au Tribunal les conclusions suivantes: A. Ordonne la modification de l’acte introductive d’instance tel que amendé dans la Pièce B . B. Valide la notification et /ou signification de l’acte introductive d’instance Ou ordonne la méthode de signification appropriée à
chaque partie. [Citation intégrale de l’extrait] [ 14 ] Puisque les défenderesses ne s’opposent pas aux modifications à la demande introductive d’instance formulées par monsieur Yodjeu, le Tribunal n’a pas à les autoriser en vertu des articles 206 et 207 du Code de procédure civile . La demande au sujet de la conclusion A. est donc désuète. [ 15 ] Puisque les défenderesses ont produit chacune une réponse au dossier de la cour et qu’elles ne soulèvent pas de vice de signification pour la suite du déroulement de l’instance, le Tribunal n’a pas davantage à se prononcer sur la demande au sujet de la conclusion B. qui devient alors théorique. [ 16 ] Monsieur Yodjeu présente également son
Avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre La Banque du Canada par lequel il adresse au Tribunal les conclusions suivantes: A. Ordonne aux parties de soumettre leurs représentations sur les préjudices et de condamner LA BANQUE DU CANADA aux dépens élevés immédiats punitifs. À ce propos je suggère aussi à la Cour d’ordonner que les partis lui soumettent des mémoires de dépens. B. Transférer le volet criminel de l’affaire dans ma plainte privée devant la Cour du Québec qui a été validé par l’honorable juge coordonnateur Lemay qui est le juge Coordonnateur de la
section criminelle de la Cour du Québec. NBCondamner LA BANQUE DU CANADA aux dépens sur la présente requête. C. Prendre en compte ma demande d’ouverture d’instance contre Canada Bread (Grupe BIMBO) pour s’enquérer de l’urgence d’ordre humanitaire afin de traiter la présente requête de manière urgente. [Citation intégrale de l’extrait] [ 17 ] Séance tenante, le Tribunal mentionne qu’en la présente instance impliquant exclusivement monsieur Yodjeu, BDC et Moneygram, il n’est pas le forum approprié pour traiter des demandes relatives aux conclusions B. et C. recherchées à l’
Avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre la Banque du Canada . [ 18 ] BDC conteste la demande d’inscription par défaut formulée par monsieur Yodjeu à son encontre. LA QUESTION EN LITIGE [ 19 ] Le Tribunal doit-il rendre jugement par défaut à l’encontre de BNC malgré la production de sa réponse ? [ 20 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 21 ] Pour trancher la question en litige, le Tribunal doit s’inspirer de la souplesse prônée à l’article 25 du Code de procédure civile, favorable à toutes les parties, qui énonce: 25.
Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient. [ 22 ] BDC n’a pas reçu la notification de l’inscription par défaut que présente monsieur Yodjeu lors de l’audience.
C’est par la présence préventive de ses avocats en salle d’audience le 22 janvier 2020 malgré l’avis de présentation était incomplet que BDC a été informée des intentions de monsieur Yodjeu. [ 23 ] La demande introductive d’instance modifiée par monsieur Yodjeu a été signifiée à BDC le 3 janvier 2020 à son siège situé au 234, rue Wellington, à Ottawa en Ontario . À sa lecture, elle ne comporte toutefois pas d’avis d’assignation conforme au modèle établi par le ministre de la Justice par lequel monsieur Yodjeu devait assigner BDC [4] .
La procédure qui a été signifiée n’est pas la demande introductive d’instance, mais bien une procédure en cours d’instance qui ne requérait pas de signification, mais bien une simple notification, dans la mesure où la demande introductive d’instance lui avait été dûment signifiée. [ 24 ] En vertu des articles 145 et 146 du Code de procédure civile , BDC avait un délai de 15 jours [5] pour produire sa réponse au dossier de la Cour, soit jusqu’au 18 janvier 2020, dans la mesure toutefois où elle avait été formellement assignée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 25 ] On ne peut reprocher à BDC d’avoir produit sa réponse au dossier de la Cour le 27 janvier 2020, alors qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’assignation devant l’informer formellement de son assignation en justice et de ses obligations.
Cette production de la réponse par BDC ne peut être considérée hors délai dans de telles circonstances. [ 26 ] De toute façon, le délai de 15 jours mentionné aux articles 145 et 146 du Code de procédure n’est pas un délai de rigueur. [ 27 ] Il est reconnu par les Tribunaux [6] que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d'obtenir un jugement pour défaut de répondre ou de contester ne doivent pas être utilisées lorsqu'il appert manifestement qu’une
partie en défense désire contester la réclamation à son encontre, en tout ou en partie.
[ 28 ] Au-delà de l’absence de signification de l’avis d’assignation, le Tribunal constate également que le délai de réponse peut avoir été occasionné par une certaine confusion dans le traitement des procédures reçues en raison d’une signification de la demande introductive d’instance modifiée en Ontario, plutôt qu’au Québec, où les procédures judiciaires diffèrent. De plus, la forme de la demande introductive d’instance modifiée ne respecte pas certaines règles édictées par le Code de procédure civile [7] ou par le Règlement de la procédure de la Cour du Québec [8] .
Sans que cela soit fatal, ceci peut expliquer également une certaine confusion dans le suivi à donner à la procédure par BDC après en avoir reçu la signification. [ 29 ] Le Tribunal ne peut permettre à monsieur Yodjeu d’obtenir un jugement par défaut sans égards aux droits de BDC, qui, par la production de sa réponse en temps utile, dénonce une intention de contester la demande introductive d’instance modifiée. [ 30 ] En concluant de la sorte, le Tribunal veille ainsi au respect des principes directeurs du droit d’être entendu et de la contradiction édictés à l’article 17 du Code de procédure civile . [ 31 ] Comme discuté lors de l’audience, puisque le dossier se continuera ici tant à l’encontre de Moneygram que de la BDC, une gestion de l’instance s’impose.
Le Tribunal défère le dossier au Juge coordonnateur adjoint de la Chambre civile du district de Québec afin qu’une gestion de l’instance se tienne pour déterminer la suite de son déroulement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] RAYE l’
Avis de présentation requête amendement de la déclaration et moyen de notification formulé par le demandeur; [ 33 ] REJETTE l’
Avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre La Banque du Canada formulé par le demandeur en ce qui a trait à sa conclusion A.; [ 34 ] DÉCLARE ne pas être le forum approprié pour trancher les conclusions B. et C. de l’
Avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre La Banque du Canada formulé par le demandeur; [ 35 ] DÉFÈRE le dossier au juge coordonnateur adjoint de la Chambre civile du district de Québec afin qu’une gestion de l’instance se tienne pour déterminer la suite de son déroulement; [ 36 ] LE TOUT , les frais de justice à suivre l’issue. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M. Léopold Camille Yodjeu Ntemde [...], Sainte-Foy Québec (Québec) [...] Demandeur, non représenté M e Charles Lapointe Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.
Casier n o 115 Avocats des défenderesses Date d’audience: 28 janvier 2020 Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément. 110. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public. Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle est appelée signification .
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier . Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification. (…) [Ajout des soulignements]
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