2020 QCCA 428, 2020 QCCA 428
Opinion
Développements Pierrefonds inc. c. Ville de Montréal 2020 QCCA 428 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028824-209 ( 500-17-109640-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Développements Pierrefonds inc. les immeubles l’équerre inc. quartier de l’ouest de l’île Me ALI T. ARGUN Me FÉLIX BRISSETTE ( Morency Société d'Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Ville de Montréal projet montréal Me ERIC COUTURE ( Gagnier Guay Biron ) Absent Me AMÉLIE T.
GOUIN ( Borden Ladner Gervais ) Absente valérie plante arrondissement pierrefonds-roxboro ABSENTS ET NON REPÉSENTÉS PARTIES MISES EN CAUSE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 janvier 2020 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, 32, 357 C.p.c ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
12 h 55 Continuation de l'audience du 6 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 15 janvier 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Anne Paquette), lequel ordonne la confection d’expertises communes. [ 2 ] Les requérantes ont déposé une demande en dommages-intérêts découlant des gestes règlementaires et autres que les défendeurs auraient posés depuis l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration municipale.
Selon eux, l’effet combiné de ces gestes équivaudrait à une expropriation déguisée de leurs terrains. À cette réclamation s’ajoutent d’autres conclusions en dommages-intérêts pour, en outre, des fautes additionnelles qui leur auraient fait perdre la propriété de certains terrains sous de fausses représentations. [ 3 ] Dans ce cadre, les demanderesses annoncent leur intention de réclamer la pleine valeur de leurs terrains, laquelle valeur tiendra compte du potentiel de développement perdu.
Selon les allégations de leur demande introductive d’instance, leurs démarches auprès des autorités municipales les avaient mené au seuil de ce développement, la Ville ayant même adopté 22 Projets particuliers d’urbanisme, un des outil de réglementation du territoire prévu à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] . [ 4 ] Les parties conviennent que les rapports des experts qui porteront sur la valeur des terrains ne seront pas des rapports communs. Toutefois, la Ville demande que certaines des expertises qui, selon elle, devront nécessairement être tenues en compte par les experts évaluateurs de chacune des parties, soient préparées par un expert commun étant donné l’objet limité de ces expertises. [ 5 ] C’est ainsi que la Ville demande d’abord que la délimitation des plaines inondables soit faite par un seul expert, à coûts partagés.
On peut comprendre qu’un terrain situé en plaine inondable ne peut pas être développé de la même façon qu’un terrain situé ailleurs, d’où la pertinence d’une telle expertise.
Selon elle, cette délimitation peut être faite par un arpenteur-géomètre sur la base principale des cotes établies par le gouvernement, plus spécifiquement de la carte 10 récemment émise, mais aussi en tenant compte des normes prévues aux règlements de zonages et à tout règlement de contrôle intérimaire, le cas échéant, lorsque ces outils règlementaires prévoient des normes plus strictes. [ 6 ] La Ville demandait aussi la nomination d’un expert commun afin de délimiter les autres espaces visés par une contrainte écologique ou naturelle prévue aux règlements municipaux ou dans une loi, par exemple, les milieux humides, lesquels limitent aussi le développement.
Un expert biologiste devrait selon elle être nommé à cette fin. [ 7 ] Les requérantes s’opposaient à la nomination d’experts communs pour le motif principal qu’elles ont déjà elles-mêmes fait confectionner des expertises qui portent sur ces objets, que de telles expertises sont inutiles puisque les terrains ne sont pas situés dans les zones inondables, et que les cartes gouvernementales suffisent. Elles soutenaient que si des expertises communes étaient préparées, alors elles perdraient leur droit des contester et donc leur droit à une défense pleine et entière. [ 8 ] La juge donne raison à la Ville.
Dans de brefs motifs, elle explique l’utilité, vu les objets visés, d’une expertise commune dans les deux cas. [ 9 ] Devant moi, les requérantes reprennent essentiellement les mêmes arguments que ceux invoqués à la juge. Elles ajoutent que les ordonnances rendues les empêcheront de déposer « 261 documents environnementaux » et expertises déjà confectionnés au cour des 14 dernières années, ce qui les privera de leur droit d’en réclamer le coût à
titre de dommages-intérêts. Elles ajoutent aussi qu’il n’appartient pas aux experts d’interpréter les règlements, mais bien au juge qui sera saisi du mérite de l’affaire. [ 10 ] Les requérantes ne me convainquent pas que les ordonnances de la juge ne sont pas des mesures de gestions au sens de l’article 32 C.p.c . et qu’elles sont déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure.
Même si telles ordonnances devaient plutôt se qualifier sous l’article 31 C.p.c ., les requérantes ne me convainquent pas qu’elles leur causent un préjudice irréparable et que la permission d’appeler devrait être accordée [2] . [ 11 ] Dans Webasto c. Transport TFI 6 [3] , la Cour a établi certains paramètres applicables à la nomination d’experts communs. Au premier chef de ceux-ci se trouve l’appréciation des motifs invoqués par chacune des parties. Il m’apparait que malgré la concision de ses motifs, la juge y répond adéquatement et ses conclusions en sont conséquentes.
[ 12 ] D’abord, la juge n’empêche pas les requérantes de produire une expertise sur un sujet donné, elle ordonne la confection de telles expertises, mais communes. Ces expertises, bien qu’évidemment pertinentes et importantes (si elles ne l’étaient pas, leur utilité serait questionnable), ne portent que sur des objets à caractère relativement objectif et secondaire, en regard de la réclamation et de la valeur globale des terrains, dont son potentiel de développement, éléments qui seront établis par les experts de chacune des parties et non par un expert commun.
Ainsi, tant les requérantes que les intimées pourront à cet égard présenter leur thèse avec toute la liberté associée à un débat contradictoire. Le principe de la contradiction n’est pas ici enfreint, et les parties demeurent maîtres de leur dossier. [ 13 ] Il est vrai, comme le soutiennent les requérantes, que la nomination d’experts communs limitera leur possibilité de contester le fruit de leur travail. Cette constatation emporte les remarques suivantes.
D’abord, il est évident que la production d’expertises communes limite toujours, dans une certaine mesure, la liberté d’une partie, mais elle affecte tout autant celle de l’autre. En l’espèce, il n’a pas été démontré que la nomination d’experts commun débalancera les forces en présence.
De plus, si l’expertise commune peut être vue comme ayant un certain effet négatif sur la liberté des parties de gérer leur dossier, elle a aussi un effet positif voulu par le législateur, lequel a accordé au juge de gestion le pouvoir spécifique de l’imposer : qui dit absence de débat dit limitation des coûts et augmentation de l’efficacité de la démarche. [ 14 ] Les requérantes plaident avec vigueur que, vu le nombre imposant de documents préparés par un grand nombre d’entreprises de diverses natures, lesquels seraient tous, selon elles, en matière environnementale, elles subiront un préjudice important puisqu’elles devront payer un nouvel expert afin de reprendre les expertises déjà complétées.
En l’espèce, cet argument n’emporte pas mon adhésion. D’abord, aucune démonstration n’a été faite à la juge que les expertises réalisées aux fins du développement des terrains peuvent servir dans le cadre de la réclamation en dommages-intérêts. Je comprends que ces expertises n’ont pas été confectionnées à cette fin. Il eut sans doute été facile de démontrer que l’expertise X ou Y répondait, au moins dans une certaine mesure, au besoin de la cause, mais cela n’a pas été fait.
Difficile, dans les circonstances, de conclure que les ordonnances sont déraisonnables, qu’elles causent aux requérantes un préjudice irréparable ou même qu’il y a atteinte au principe de la proportionnalité. [ 15 ] Je rappelle aussi que l’article 232 C.p.c . prévoit que les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière.
Aucune démonstration n’a été faite à la juge qu’une des nombreuses expertises déjà préparées, pouvait répondre à cette exigence. [ 16 ] Sur cette question du travail d’expert déjà réalisé, rien n’empêche d’ailleurs les parties de transmettre aux experts qui seront désignés le travail déjà accompli.
La collaboration souhaitée par le législateur au C.p.c. ne l’interdit aucunement, bien au contraire, cela dit, sans vouloir lier de quelconque façon l’indépendance de ces experts ainsi désignés. [ 17 ] Par ailleurs, les requérantes ne seront aucunement privées de leur droit de déposer en preuve les expertises déjà réalisées afin de réclamer leur valeur à
titre de dommages-intérêts. Évidemment, ces rapports ne vaudront toutefois pas comme rapport d’expert aux fins du litige. [ 18 ] Sur la question de l’interprétation des règlements par les experts nommés, est vrai que de façon générale, l’interprétation correcte d’un règlement est du ressort du juge. Toutefois, il est commun pour un expert de considérer, dans le cadre de son mandat, la teneur d’une norme règlementaire ou autre et de l’appliquer, sans que cela n’empiète sur la tâche du juge.
L’argument ne vaut donc pas. [ 19 ] Enfin, il est possible qu’une fois que les parties se seront entendues sur la nomination des experts communs, ils ne s’entendent pas sur la nature ou l’étendue exacte du mandat qui leur sera confié. Peut-être aussi les experts demanderont-ils certaines précisions qui ne pourront pas leur être données malgré la collaboration souhaitée entre les parties. Dans ce cas, rien n’empêche que les parties se présentent à nouveau auprès de la Cour supérieure afin de faire préciser les paramètres de leur mandat.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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