2020 QCCQ 8870, 2020 QCCQ 8870
Opinion
Protection de la jeunesse — 201653 2020 QCCQ 8870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006075-199 760-41-006080-199 DATE : Le 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A , demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de X -et- C , père de Y ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Des demandes en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, née le [...] 2017 et Y, née le [...] 2012, sont présentées au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement sont compromis. Elle soutient que la résidence maternelle est insalubre et non sécuritaire dû à l’encombrement et du manque d’entretien des lieux. Elle ajoute que la mère peine à instaurer une routine aux enfants. Les parents entretiennent une relation conflictuelle, voire violente de la part du père, et ce, même devant les enfants.
X présente également de grands retards de développement. Le père de X, M. B, bénéficie d’un suivi à l’organisme A. Il quitte la résidence momentanément suite à une crise, puis y revient le 6 septembre 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier les enfants à leur mère avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Le père de Y, M. C, dûment signifié le 13 novembre 2019, n’est pas présent. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocate des enfants en bas âge ignore les allégations des demandes.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle une dégradation de la négligence au domicile familial maternel par une salubrité déficiente et un encombrement des lieux. Le tout périclite jusqu’en juillet 2019 où une altercation violente entre M. B et la mère survient, dont les enfants sont témoins. [ 9 ] Après une brève rupture au début de l’été, le couple reprend vie commune après seulement quelques jours. [ 10 ] Le 5 août, la mère et M.
B sont à nouveau séparés, mais ce dernier refuse de quitter le domicile familial et s’installe dans la
salle de jeux. [ 11 ] La mère entreprend alors une relation conjugale avec son amie D. [ 12 ] Le 6 août, le père entreprend un suivi pour son impulsivité à l’organisme A. [ 13 ] Le 18 août, le père est en crise, il frappe le mur refusant que la mère quitte avec X. La mère quitte tout de même. Elle revient plus tard au domicile avec sa nouvelle conjointe, D. [ 14 ] Le 19 août, une nouvelle crise du père survient. Il crie et se fout du fait que les enfants dorment. Le lendemain, la mère quitte au magasin avec les enfants et sa conjointe, ce qui provoque une nouvelle crise de M.
B, qui menace d’appeler la police pour récupérer sa fille. [ 15 ] Le soir même, M. B quitte le domicile pour se réfugier chez ses propres parents. [ 16 ] Les parents de X se querellent concernant des droits d’accès à son égard. [ 17 ] M. B est instable émotionnellement actuellement et la mère est celle ayant pourvu majoritairement aux besoins de X depuis sa naissance. Le père réclame une garde partagée. [ 18 ] Suite au départ de M. B, la mère nettoie et réorganise le domicile avec l’aide de sa conjointe. [ 19 ] La mère affirme avoir établi une routine.
Elle désire que les droits du père à l’égard de X soient clarifiés afin d’éviter des conflits. [ 20 ] Une semaine plus tard (le 6 septembre 2019), la mère quitte sa conjointe et reprend vie commune auprès de M. B qu’elle dit aimer encore. [ 21 ] Le Tribunal est saisi en urgence de la situation devant le refus de la mère de changer de position et de maintenir sa relation toxique auprès du père, M. B. Cependant, cette dernière fait volte-face quelques minutes avant l’audition sous la crainte que les enfants sortent de son domicile. [ 22 ] M. B et la mère ne peuvent se trouver ensemble en présence des enfants.
Des visites inopinées prouvent le respect de l’ordonnance. [ 23 ] M. B s’assure de connaître en tout temps où se trouve la mère en la suivant par son cellulaire. Il peine à comprendre son problème de violence et de contrôle malgré son suivi. [ 24 ] La mère débute une scolarisation et des rencontres dans un organisme spécialisé afin de comprendre le cycle de la violence. [ 25 ] À deux occasions à la fin septembre, début octobre, M. B doit ramener X plus tôt au domicile maternel, car elle pleure trop et réclame sa mère. [ 26 ] Le 15 octobre, les parents confirment la fin de leur relation.
Ils ne se font plus confiance et cela entraîne à nouveau des conflits. Les contacts auprès de leur fille sont le sujet de leurs disputes. [ 27 ] Les grands-parents paternels mettent de la pression pour obtenir la garde partagée de leur petite-fille, X. [ 28 ] Cette dernière présente de nombreux retards développementaux. Elle parle très peu, reste coller à sa mère et pleure pour exprimer ses besoins. Elle n’est atteinte d’aucune anomalie génétique contrairement à sa sœur. [ 29 ]
Malgré les recommandations, la mère laisse la suce à sa fille, le jour. [ 30 ] Elle intègre la garderie à la fin août 2019. Elle fait, par la suite, de grands progrès au niveau langagier. [ 31 ] Depuis de nombreuses années, la mère connaît des difficultés avec l’encadrement et l’organisation, et ce, tant au niveau de la routine des enfants que de la propreté de son domicile. [ 32 ] Elle porte un amour inconditionnel à ses filles, mais peine à les encadrer. [ 33 ] Elle accepte toujours l’aide proposée, mais la situation ne change guère. Le père, M.
B, avoue ne pas s’occuper des tâches ménagères, préférant jouer aux jeux vidéo. Il mentionne vouloir changer cette situation, séance tenante. Le père ajoute vouloir poursuivre sa thérapie à l’organisme A. [ 34 ]
Malgré l’aide d’une éducatrice depuis mai 2019, peu d’évolution est constatée. [ 35 ] Le seul moment où la situation s’est améliorée est lors de la rupture du couple due à la présence de la conjointe de la mère. Malheureusement, la situation s’est, à nouveau, détériorée, par la suite. [ 36 ]
Malgré une petite amélioration, la négligence au plan physique persiste tout comme au plan éducatif. [ 37 ] Y fréquente une classe pour trouble langagier et présente des anomalies génétiques. Elle présente également une dyspraxie verbale. Elle est « tannée » de la chicane et veut que ça cesse. [ 38 ] Son père travaille de longues heures où elle doit l’accompagner et est ainsi moins intéressé à le voir. Son implication a été
parcellaire. Ses contacts actuels sont de deux fins de semaine sur trois et d’un soir par semaine. [ 39 ] La situation d’insalubrité, d’encombrement, de manque de routine et de stimulation persiste depuis les six dernières années. [ 40 ] Comment pouvoir penser que la situation va changer dans les neuf prochains mois?
L’avenir demeure sombre. [ 41 ] Dans les circonstances, il ne s’agit pas d’une question de volonté, mais bien de capacité parentale ou plutôt d’incapacité parentale. [ 42 ] À défaut de sortir les enfants de leur milieu parental, des séquelles permanentes deviendront inévitables. [ 43 ] La mère a une relation symbiotique malsaine auprès de ses filles. [ 44 ] Elle les aime, mais mal.
Elle peine à pourvoir aux réels besoins dans l’intérêt supérieur de ses filles. [ 45 ] Un coup de barre majeur doit être donné, à défaut le retrait des fillettes de leur milieu familial devient inévitable. [ 46 ] Le Tribunal est informé des améliorations notables de la mère au niveau de son domicile. Elle devra y maintenir la propreté et le rangement nécessaire à la sécurité et au bien-être des enfants. [ 47 ] La relation toxique entre M.
B et la mère ne peut continuer en présence des enfants. [ 48 ] En sus, elle devra mettre en place une routine pour les filles et la maintenir tout comme une stimulation à leur endroit. [ 49 ] Finalement, la mère devra imposer un cadre clair, constant et cohérent et surtout imposer des conséquences adéquates à l’âge et à la situation particulière de chacune des filles. [ 50 ] Le père, M.
B, devra poursuivre son suivi concernant la gestion de sa colère. [ 51 ] Bref, le Tribunal ne doute point de l’amour de la mère pour ses filles ou de sa participation envers les divers intervenants lui venant en aide, mais de sa capacité à modifier son mode de vie de façon permanente à l’égard des filles. [ 52 ] Seul le temps pourra faire en sorte de déterminer la réussite de mesures ordonnées. [ 53 ] Cependant, le Tribunal a bien expliqué à la mère les modifications qu’elle doit impérativement maintenir afin que les enfants demeurent à sa garde. [ 54 ] Les prochains mois seront déterminants dans la décision du maintien des enfants dans leur milieu familial maternel. [ 55 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan physique, négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques; [ 58 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à leur mère; [ 59 ] ORDONNE que les contacts l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 60 ] INTERDIT à la mère et à M.
B d’être ensemble en présence des enfants sauf durant les échanges à l’occasion des contacts de M.
B avec les enfants; [ 61 ] PERMET la levée de cet interdit selon entente entre les parties; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 63 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 64 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 65 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 66 ] RECOMMANDE que M.
B poursuive son suivi concernant la gestion de sa colère; [ 67 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 68 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 6 janvier 2020
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