2010 QCCA 2314, 2010 QCCA 2314
Opinion
Castillo-Martinez c. R. 2010 QCCA 2314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004765-101 (500-73-002672-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 décembre 2010 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JOSE MEDARDO CASTILLO-MARTINEZ Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Dalmau Procureur aux poursuites pénales du Canada
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 2 SEPTEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDE PARENT DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h35: Début de l’audition. La requête est plaidée simultanément avec les dossiers 500-10-004766-109 et 500-10-004767- 107. 9h36 : Argumentation par Me Giroux. 9h53 : Argumentation par Me Dalmau. 10h10 : Réplique de Me Giroux. 10h11 : Suspension. 10h15 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre une peine prononcée le 2 septembre 2010 par l'honorable Claude Provost, j.c.q.; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ;
[ 3 ] Vu le jugement de l'honorable André Rochon du 13 septembre 2010 dans l'affaire Marco Pedicelli c. R., 2010 QCCA 1618 ; [ 4 ] Considérant les jugements rendus ce jour dans les dossiers Emilio Rafeli c. R. et Eugenio Reda c. R .; [ 5 ] Considérant que ce dossier aurait intérêt à être relié à trois autres dossiers pour lesquels il y a eu inscription d'appel de plein droit, à savoir : 500-10-004754-105 : Marco Pedicelli c. R .; (culpabilité et peine) 500-10-004713-101 (culpabilité) : Emilio Rafeli c. R.; 500-10-004767-107 (peine) : Emilio Rafeli c. R.; 500-10-004714-109 (culpabilité) : Eugenio Reda c.
R.; 500-10-004766-109 (peine) : Eugenio Reda c. R.; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d'appel de la peine à la formation de la Cour qui sera saisie de l'appel sur la culpabilité; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et d’un seul exposé ne dépassant pas 10 pages pour le présent dossier et ceux portant les numéros 500-10-004766-109 et 500-10-004767-107; [ 9 ] P ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages pour le présent dossier et ceux portant les numéros 500-10-004766-109 et 500-10-004767-107; [ 10 ] ORDONNE que les documents prévus aux règles de la Cour pour l'appel de la peine soient déposés en même temps que ceux relatifs à la culpabilité; [ 11 ] DEMANDE au maître des rôles de fixer devant la même formation le présent dossier et les dossiers précités. Durée pour les dossiers réunis : - 45 minutes pour les requérants;
- 30 minutes pour l'intimée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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