2020 QCCQ 8295, 2020 QCCQ 8295
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (Hôpital de Rouyn-Noranda) c. M.T. 2020 QCCQ 8295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 600-40-000401-201 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (HÔPITAL DE ROUYN-NORANDA), sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2
PARTIE DEMANDERESSE c. M... T... (née le [...] 1942), présentement hospitalisée à l’Hôpital de Rouyn-Noranda, sis au 4, 9e Rue, dans les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2
PARTIE DEMANDERESSE et MI… B… (conjoint), domicilié et résidant au [...], dans les ville et district A, province de Québec, [...]
PARTIE MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande introductive d’instance pour l’émission d’une ordonnance de garde provisoire en établissement afin de procéder à des évaluations psychiatriques; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a été mise sous garde préventive le 5 décembre 2020; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la docteure Cécile Saelen, médecin psychiatre, de même que son rapport produit comme pièce P-2 au soutien de la demande; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la docteure Saelen est d’avis que la
partie défenderesse est inapte à consentir valablement à se soumettre à une évaluation psychiatrique dans un contexte de garde en établissement; [ 5 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la
partie défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il existe des motifs sérieux de croire que la
partie défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui, en raison de son état mental, en ce que : a. Le diagnostic provisoire est à l’effet qu’elle souffre d’un état psychotique aigu d’étiologie indéterminé; b. Elle a fait un feu dans le portique de sa maison avec des essuie-tout pour se réchauffer; c. Elle a fugué du centre hospitalier et a été retrouvée en jaquette à l’envers, le thorax à l’air, sans souliers; d. Elle a eu une attitude menaçante envers le neurologue qui l’a évaluée, en ce qu’elle a fermé le poing et était près de le frapper; e. Elle nie tout danger ou problème médical; f.
Son jugement et son autocritique son sévèrement atteints; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ORDONNE que soit assuré l’anonymat des parties défenderesse et mise en cause, incluant lors de la publication du présent jugement;
[ 10 ] ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats judiciaires aux parties impliquées, leurs représentants, les avocats, les notaires et les personnes désignées par la loi, incluant le ministère de la Justice ; [ 11 ] CONFIE madame M... T... au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue; [ 12 ] ORDONNE à madame M...
T... de se soumettre à une garde provisoire en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, afin de procéder aux évaluations psychiatriques selon les modalités et délais prescrits par la loi et, le cas échéant, la présentation d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de garde en établissement; [ 13 ] DÉTERMINE que le présent jugement s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où la
partie défenderesse pourrait être transférée; [ 14 ] AUTORISE le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que tout autre établissement à l’intérieur duquel la
partie défenderesse pourrait ultérieurement être transférée, par l’entremise de ses médecins y détenant des privilèges d’exercice, à procéder aux évaluations psychiatriques nécessaires selon les modalités et délais prévus par la loi, et ce, malgré son refus; [ 15 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la
partie demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve madame M... T... dans l’éventualité où cette dernière refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 16 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux parties défenderesse et mise en cause; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. Me Marie-Andrée Dubois CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue Procureure de la
partie demanderesse M e Marie-Hélène Houle Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue ̶ Rouyn-Noranda Procureure la
partie défenderesse Date d’audience : 8 décembre 2020
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