2014 QCCA 1179, 2014 QCCA 1179
Opinion
Droit de la famille — 141417 2014 QCCA 1179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024442-147 (550-04-015515-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE L... F... J... F... Me Joanne Cousineau (par visioconférence) ME JOANNE COUSINEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JO... M... Me Terry Cameron (par visioconférence) CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'OUTAOUAIS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION PROVISOIRE (Art. 550 Code de procédure civile ) et REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 2 MAI 2014 PAR L’HONORABLE SUZANNE TESSIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE GATINEAU (Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 14 h 16 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 14 h 16 : Argumentation de Me Cousineau. 14 h 25 : Commentaire de Me Cameron. 14 h 26 : Suite de l’argumentation de Me Cameron. 14 h 34 : Argumentation de Me Cameron. 14 h 43 : Réplique de Me Cousineau. 14 h 47 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 47 : Jugement - voir page 3. 14 h 55 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement intérimaire prononcé par la Cour supérieure, district de Gatineau, le 29 mai 2014 (l’honorable Suzanne Tessier) accordant à l’intimée, mère de l’enfant, des droits d’accès limités à compter de mai, mais augmentant graduellement à compter de juin et juillet pour devenir une semaine complète à compter du mois d’août. [ 2 ] Actuellement, l’enfant réside avec les grands-parents maternels, soit ses arrières grands-parents, et ce, en vertu d’une délégation de l’autorité parentale par la mère en faveur des grands-parents, consentie en 2005, peu après la naissance de l’enfant. [ 3 ] On m’avise que l’enfant se montre réticente à l’exercice des droits d’accès ordonnés par la juge de première instance. [ 4 ] On m’informe aussi que la mère n’entend pas utiliser la force pour obliger l’enfant à se conformer aux termes du jugement.
En d’autres mots, tant la mère que les avocats qui ont fait des représentations devant moi semblent préoccupés par le meilleur intérêt de l’enfant et par le désir de ne pas la brusquer. [ 5 ] Je comprends, par ailleurs, qu’un rapport psychosocial est en confection et que la Cour supérieure a cédulé l’audition au fond sur la requête de l’intimée - la mère - le 17 novembre 2014. [ 6 ] Dans ces circonstances, je crois qu’il y a lieu de s’en tenir aux règles habituelles, c’est-à-dire que, sauf circonstances exceptionnelles, il n’y a pas lieu d’accorder des permissions d’appeler à l’égard d’un jugement intérimaire en matière de garde et droits d’accès ( Droit de la famille –103545 , 2010 QCCA 2405 et Droit de la famille – 1031552 , 2013 QCCA 1050 ). [ 7 ] Cela est d’autant plus approprié que les parties semblent prêtes, y compris la mère, à ne pas forcer le jeu, qu’un rapport d’expertise est en voie de confection et qu’une audition est prévue en Cour supérieure dès novembre, soit bien avant l’audition d’un éventuel pourvoi en appel. [ 8 ] Finalement, rien n’empêche les parties, s’il y a urgence ou impossibilité de convenir de modalités d’accès acceptables, de retourner à la Cour supérieure pour une ordonnance appropriée tenant compte de l’évolution du dossier depuis le jugement dont on recherchait la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS : [ 9 ] Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais; [ 10 ] Quant à la requête pour suspension de l’exécution du jugement, elle devient sans objet. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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