2016 QCCA 1112, 2016 QCCA 1112
Opinion
R. c. Dalbec 2016 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005848-153 (500-01-054704-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCATE ÉRIC DALBEC Me ELAINE BISSONNETTE C.R. (Elaine Bissonnette c.r., Avocate) DESCRIPTION : Requête en radiation d'allégations (Articles 45 et suivants des Règles de pratique de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 42 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. La requête est contestée en partie. 9 h 43 Échanges entre la juge et Me Payette. 9 h 43 Intervention de Me Bissonnette. 9 h 43 Suspension de l'audience. 9 h 53 Reprise de l'audience. Argumentation de Me Payette. 9 h 54 Argumentation de Me Bissonnette. 9 h 57 Suspension de l'audience. 10 h 01 Reprise de l'audience. 10 h 01 Par la juge : Jugement – voir page 3. 10 h 04 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande que soient radiés du mémoire de l'appelant certains passages se rapportant à une preuve nouvelle (preuve d'un test de polygraphe) dont la Cour, le 30 mai 2016, a refusé la production [1] . [ 2 ] Vu cet arrêt de la Cour, il y aura lieu, en effet, de radier les pages 169 à 185 inclusivement du volume 2 du mémoire de l'appelant. Pour ce faire, il sera ordonné au personnel du greffe de retirer les pages 170 à 185 inclusivement de tous les exemplaires du mémoire qui ont été produits à la Cour.
En ce qui concerne la page 169 (dont la suppression entraînerait indûment celle de la page 168), le greffe sera prié de biffer le corps de la lettre d'une manière qui le rende illisible. [ 3 ] Vu leur teneur et vu la radiation des pages ci-dessus, il n'est pas utile de rayer les paragraphes 39 à 48 de l'exposé d'appel (que l'on trouve au volume 1 du mémoire de l'appelant), d'autant que certains des paragraphes en question contiennent des observations qui ne rapportent pas au polygraphe. [ 4 ] Le présent jugement devra également être porté à la connaissance des membres de la formation qui entendront l'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 6 ] ORDONNE au personnel du greffe de la Cour de retirer les pages 170 à 185 inclusivement de tous les exemplaires qu'elle détient du mémoire de l'appelant et de rayer de ces exemplaires, de façon à le rendre illisible, le corps de la lettre figurant à la page 169; [ 7 ] ORDONNE au greffe de la Cour de joindre une copie du présent jugement à tous les exemplaires du mémoire de l'appelant, et notamment à ceux qui seront remis aux membres de la formation chargée d'entendre le pourvoi.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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