2011 QCCQ 7906, 2011 QCCQ 7906
Opinion
Pomone c. Ranger 2011 QCCQ 7906 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027702-100 DATE : 10 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN POMONE -et- CYNTHIA LEGRIS Parties demanderesses c. STÉPHANE RANGER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Stéphane Ranger, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 26 novembre 2010; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par les demandeurs Sylvain Pomone et Cynthia Legris; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Sylvain Pomone et Cynthia Legris réclament la somme de 1 545,88 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 16 novembre 2010 : "Montant de $1,545.88 représentant les réparations que les demandeurs ont dues et devront faire effectuer au «spa» de leur propriété située au […] à St-Michel, propriété achetée de la
partie défenderesse le 27 novembre 2009; Lesdites réparations étaient et sont nécessaires à cause de vices cachés affectant plus particulièrement l'état des moteurs, ainsi que l'état général de la tuyauterie d'où l'eau fuyait à certains endroits; Au surplus, lors des négociations pré-achat, le défendeur déclarait que les moteurs avaient été changés récemment pour des neuf, ce qui n'était pas le cas;" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Sylvain Pomone a offert un témoignage crédible au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 1 545,88 $ représentant les réparations à apporter au spa d'une maison achetée du défendeur Stéphane Ranger le 23 novembre 2009; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé l'existence de vices cachés à ladite maison, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : "Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert." POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande, [ 7 ] CONDAMNE le défendeur Stéphane Ranger à payer aux demandeurs Sylvain Pomone et Cynthia Legris la somme de 1 545,88 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er novembre 2010, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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