2024 QCCS 102, 2024 QCCS 102
Opinion
2969-9352 Québec inc. c. Procureur général du Québec 2024 QCCS 102 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N° : 540-17-012994-181 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.S. ______________________________________________________________________ 2969-9352 QUÉBEC INC. -et- SOCIÉTÉ EN COMMANDITÉ INVESTISSEMENTS RICHMOND, S.E.C. -et- 2969-9360 QUÉBEC INC. -et- GALZAM HOLDINGS INC. -et- GROUPE CLIFFTON INC. Demanderesses c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur -et- VILLE DE LAVAL Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ Table des matières 1. Aperçu .. 3 2. Questions en litige . 5 3. Contexte . 6 3.1. Les demanderesses, leurs actionnaires et les circonstances entourant l’acquisition des Terrains . 6 3.2. L’historique des procédures . 8 3.2.1. Demande antérieure . 8 3.2.2. Demande actuelle, scission de l’instance et vente des Terrains . 9 4. Analyse et décision .. 22 4.1.
Les articles pertinents du Code civil du Québec . 22
4.2. Le recours des demanderesses est-il prescrit ? . 23 4.3. Évaluation et valeur probante des expertises . 47 4.3.1. Le caractère inadéquat de la preuve d’expert présentée en demande . 47 4.3.2. Débat d’experts : Boisvenue/Gravel et Morin .. 51 4.3.3. Débat Vachon/Morin .. 55 4.3.4. Débat Welfringer/Godin et Gravel 66 4.3.5. Rapport Boisjoli 68 4.3.6. Rapport de Martin Lavoie et Martin Simard . 73 4.4. Conclusions de faits . 78 4.5. Les travaux de l’Autoroute 13 ont-ils empêché l’écoulement naturel des eaux venant des Terrains ? . 84 4.6.
Le Ponceau de l’Autoroute 13 a-t-il été mal conçu ou mal entretenu ? . 92 4.7. Pour le lot 1 717 281, le Ministère des Transports a-t-il engagé sa responsabilité en n’aménageant pas un fossé au large de la bretelle de l’Autoroute 440? . 94 4.8. Les demanderesses ont-elles subi un préjudice en fait et en droit sujet à réparation ? 100 4.9. Conclusion . 110 4.10. Frais d’expertise . 110 1.
Aperçu [ 1 ] De 1973 à 1975, le gouvernement du Québec ( Gouvernement ) construit l’Autoroute 13, une artère autoroutière en sens nord-sud qui traverse les villes de Montréal et de Laval. [ 2 ] Les demanderesses sont des promoteurs immobiliers. De 1993 à 2017, soit de 20 à 43 ans après la construction de l’Autoroute 13, elles acquièrent des terrains [1] ( Terrains ) à la Ville de Laval situés à côté de l’Autoroute 13, au nord de la bretelle de l’Autoroute 440 ( Bretelle ).
Il s’agit de terrains vacants. [ 3 ] Le 2 février 2018, soit près de 45 ans après le début de la construction de l’Autoroute 13, les demanderesses poursuivent par la présente demande le Gouvernement, en particulier le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD ) représenté par le Procureur général du Québec ( PGQ ).
Les demanderesses allèguent que la mise en place de l’Autoroute 13 en 1975 aurait été fautive, en particulier qu’elle aurait empêché l’écoulement naturel des eaux des Terrains et que le conduit localisé sous l’Autoroute 13 ( Ponceau ) pour permettre l’écoulement de l’eau des Terrains aurait été mal construit et mal entretenu.
Pour le lot 1 717 281, elles allèguent que la mauvaise construction de l’Autoroute 440 au niveau de la Bretelle est la cause de la présence d’eau. [ 4 ] Selon les demanderesses, dès la mise en place de l’Autoroute 13, celle-ci aurait bloqué l’écoulement naturel de l’eau et aurait commencé à entraîner l’ennoiement des Terrains.
À ce moment et pour une période entre 20 et 43 ans (selon les lots spécifiques achetés), les demanderesses ne sont pas propriétaires des Terrains. [ 5 ] Avant l’acquisition des Terrains par les demanderesses, celles-ci ne procèdent à aucune inspection, même visuelle, de ceux-ci, et ne mandatent pas un inspecteur ou un autre professionnel pour réaliser une évaluation environnementale. [ 6 ] En 1988, le législateur québécois adopte l’article 22, alinéa 2 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( LQE ) [2] . Il s’agit d’une disposition législative pour protéger des milieux humides et notamment pour empêcher le développement immobilier des terrains comprenant de tels milieux, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ( Ministre ) [3] . Le 2 décembre 1993, cet
article entre en vigueur [4] .
Les demanderesses ont acquis la vaste majorité des Terrains après la mise en vigueur de cet article, soit les lots 1 717 281, 3 721 802, 3 910 401 et 1 783 526 [5] . [ 7 ] Les demanderesses allèguent que la présence des milieux humides ainsi protégés sur les Terrains les empêche d’en faire un développement immobilier optimal, ce qui entraîne pour eux une « perte financière ». [ 8 ] Les superficies de milieux humides protégés situées sur les Terrains sont les mêmes ou moindre que celles présentes lors des acquisitions de ceux-ci par les demanderesses. [ 9 ] La présente demande constitue la deuxième demande en justice des demanderesses devant la Cour supérieure du Québec contre le Gouvernement concernant les Terrains.
Dans une demande antérieure, les demanderesses ont allégué que la mise en place de l’Autoroute 13 et la mauvaise conception du Ponceau auraient provoqué la présence d’eau sur les Terrains et entraîné pour elles une perte financière ( Demande antérieure ). [ 10 ] En effet, le 24 juillet 2012, soit six (6) ans et demi avant le dépôt de la présente demande, les demanderesses ont déposé une procédure comprenant ces allégations. Elles y ont allégué notamment que, en ce qui a trait aux Terrains, l’interprétation du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ( MELCC ) quant à l’expression « milieu humide » était erronée; elles y recherchaient un jugement déclaratoire selon lequel les Terrains devaient être exemptés des exigences prévues dans la LQE concernant les milieux humides et que les demanderesses pouvaient donc procéder au développement immobilier qu’elles désiraient en faire. [ 11 ] Le 6 juin 2015, la Cour supérieure du Québec rejette la Demande antérieure.
Après dépôt d’une déclaration d’appel, les demanderesses s’en désistent. [ 12 ] Suivant les modifications à la présente demande, les demanderesses réclament uniquement des dommages-intérêts. Le 8 juin 2021, la Cour autorise une scission de l’instance. La Cour se prononce d’abord sur la question de la responsabilité du Gouvernement. [ 13 ] Selon les parties, le délai de prescription applicable est celui de trois (3) ans en vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 14 ] Selon le PGQ, la présente demande est prescrite ou, à tout événement, mal fondée en fait et en droit. [ 15 ] Selon la Cour, la présente demande est prescrite. Tous les éléments requis pour donner naissance à la cause d’action des demanderesses, la faute alléguée, les dommages allégués et le lien de causalité entre les deux ont été connus des demanderesses au plus tard le 21 août 2009. La présente demande est donc prescrite depuis le 21 août 2012.
Les demanderesses ont déposé la présente procédure le 2 février 2018, soit plus de cinq (5) ans et demi après l’expiration du délai applicable. [ 16 ] À tout événement, la présente demande est mal fondée en fait et en droit. Les demanderesses n’ont établi aucune faute de la part du MTMD ayant entraîné les prétendus dommages dont elles se plaignent. Les travaux de mise en place de l’Autoroute 13 n’ont pas empêché l’écoulement naturel des eaux des Terrains. Il n’y a eu ni erreur de conception ni faute d’entretien du Ponceau.
En ce qui a trait aux ponceaux de la Bretelle, ils fonctionnent bien et tout problème d’accumulation d’eau à ce sujet résulte de la négligence des demanderesses. [ 17 ] Les demanderesses et leurs auteurs ont, d’un point de vue factuel, abandonné progressivement les Terrains depuis longtemps. Ainsi, elles n’ont pas entretenu le système artificiel de fossés mis en place il y a longtemps par les cultivateurs-propriétaires. Ce système de fossés remonte à une date inconnue mais qui précède l’année 1930. En mettant en place ce système de fossés, les cultivateurs ont modifié l’écoulement naturel des eaux des Terrains.
En raison de l’abandon graduel des Terrains et du système des fossés par les demanderesses et leurs auteurs, la nature reprend ses droits. Les Terrains retournent graduellement à leur état d’origine et sauvage, y compris la présence de milieux humides importants. [ 18 ] La présente demande est rejetée, avec frais de justice. 2.
Questions en litige [ 19 ] 1- Le recours des demanderesses est-il prescrit ? [ 20 ] 2- À tout événement, le recours des demanderesses est-il fondé en ce qui a trait à la prétention selon laquelle le gouvernement du Québec est responsable de la présence d’eau sur les Terrains, ce qui a eu pour effet de les transformer en milieux humides protégés au sens de la LQE, aux motifs : 2.1- que les travaux de réalisation de l’Autoroute 13 auraient empêché l’écoulement naturel des eaux venant des Terrains ? 2.2- que le Ponceau de l’Autoroute 13 aurait été mal conçu et mal entretenu ? 2.3- que, pour le lot 1 717 281, il y a absence d’un fossé au large de la Bretelle ? 2.4- qu’il y a l’absence de préjudice subi par les demanderesses ? 3.
Contexte 3.1. Les demanderesses, leurs actionnaires et les circonstances entourant l’acquisition des Terrains [ 21 ] Les sociétés demanderesses 2969-9352 Québec Inc., société en commandite Investissements Richmond, s.e.c., 2969- 9360 Québec Inc., Galzam Holdings Inc. ( Galzam ) et Groupe Cliffton Inc. ( Groupe Cliffton ) œuvrent dans le domaine du développement immobilier, y compris la promotion immobilière, l’investissement immobilier et la gestion immobilière. Les actionnaires et dirigeants des demanderesses sont Hyman Beraznik et Joanne Peluso.
Monsieur Beraznik œuvre dans ces domaines depuis soixante (60) ans et Madame Peluso depuis cinquante (50) ans. Les activités de ces sociétés sont gérées et coordonnées par le Groupe Cliffton dont l’actionnariat est détenu à cinquante pour cent (50 %) chaque par Monsieur Beraznik et Madame Peluso [6] . [ 22 ] En 1988 [7] , le législateur québécois, par le biais notamment de l’article 22 de la LQE, adopte des mesures pour contrôler, réglementer et restreindre le développement immobilier des Terrains comprenant des milieux dits « humides et hydriques ». Le
2 décembre 1993, l’article 22, alinéa 2 entre en vigueur [8] . Les définitions de milieux humides et hydriques sont énoncées dans les politiques et règlements du MELCC [9] . La version actuelle de la LQE définit ces milieux ainsi [10] : « des lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles ». [ 23 ] Selon l’article 22, alinéa 2 de la LQE, des milieux humides ou hydriques ne peuvent faire l’objet d’un développement immobilier, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du Ministre suivant l’émission d’un certificat d’autorisation [11] . [ 24 ] De 1993 à 2017 [12] , Monsieur Beraznik et Madame Peluso, par l’entremise des sociétés demanderesses, acquièrent les Terrains [13] , soit les lots du Cadastre du Québec portant les numéros suivants, et ce dans les années indiquées en parenthèses : 3 910 402 (1993), 1 717 281 (1996), 3 721 802 (1996), 3 910 401 (2000) et 1 783 526 (2002, 2017) [14] . [ 25 ] Monsieur Beraznik et Madame Peluso connaissent très bien le secteur où sont situés les Terrains, soit à la Ville de Laval au cadran nord-est de l’intersection entre les Autoroutes 13 et 440.
En effet, nous verrons qu’ils ont acquis et vendu dans ce secteur, depuis plusieurs décennies, des lots contigus de grande superficie aux Terrains. [ 26 ] Depuis sa diplomation universitaire en administration dans les années 1950, Monsieur Beraznik a travaillé avec son père [15] dans le domaine de l’investissement et de la promotion immobiliers, notamment dans ce secteur. Depuis la fin des années 1950, le père de Monsieur Beraznik y a fait l’acquisition de certains terrains, y compris des parties des lots en litige [16] .
Hyman Beraznik, par l’entremise de ses sociétés, a acquis certains des lots en litige directement de son père [17] . [ 27 ] Madame Peluso est également diplômée en administration. Elle a travaillé avec Monsieur Beraznik depuis les années 1970 et est vite devenue son associée. [ 28 ] Au cours des années 1980, 1990 et 2000, par plusieurs phases successives, Monsieur Beraznik et Madame Peluso ont réalisé le développement immobilier d’un secteur étendu des terrains situés du côté est de l’Autoroute 13 délimité au nord par le boulevard Dagenais et au sud par la limite des Terrains. [ 29 ]
Malgré leurs connaissances et expériences de longue date dans le domaine immobilier et malgré l’adoption depuis 1988, de l’article 22, alinéa 2 de la LQE [18] , par le législateur québécois des restrictions importantes au développement immobilier des terrains comprenant des milieux humides, ni Monsieur Beraznik ni Madame Peluso ne firent, avant ces achats par leurs sociétés, un examen quelconque, même visuel, des Terrains.
Ils n’engagent pas non plus un inspecteur ou un autre professionnel pour en faire un examen de nature environnementale. [ 30 ] Selon la preuve, au moins depuis 1993, soit dès l’acquisition des Terrains par les demanderesses, tous les Terrains comprennent des milieux humides selon les critères et les caractéristiques prévus par la LQE.
Ces Terrains sont donc visés par la prohibition législative de développement immobilier à moins d’obtenir au préalable l’autorisation du Ministre en vertu de l’article 22 de la LQE. [ 31 ] Ainsi, dès ou très tôt après l’acquisition des Terrains, les demanderesses ne peuvent pas réaliser le développement immobilier de la totalité de la superficie de ceux-ci, sans avoir obtenu l’autorisation du Ministre.
Or, Monsieur Beraznik et Madame Peluso désirent en faire le développement immobilier de la totalité de leur superficie, comme ils l’ont fait précédemment pour les autres lots acquis et revendus dans le secteur. 3.2. L’historique des procédures 3.2.1. Demande antérieure [ 32 ] Le 24 juillet 2012, les demanderesses déposent la Demande antérieure et poursuivent le PGQ.
Elles y allèguent notamment que la présence d’eau sur les Terrains résulte de la mise en place en 1975 de l’Autoroute 13 et de la mauvaise conception du Ponceau, ce qui aurait, selon leurs prétentions, pour effet d’empêcher le libre écoulement des eaux situées sur les Terrains [19] . [ 33 ] Les demanderesses y allèguent que la présence de cette eau, l’interprétation de la part du MELCC de ce que constitue un milieu humide et l’exigence d’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE ont pour effet d’éliminer toute valeur économique des Terrains. [ 34 ] Les demanderesses demandent notamment d’être dispensées de l’exigence d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE afin qu’elles puissent développer les Terrains comme elles l’entendent.
[ 35 ] Le 6 février 2015, la Demande antérieure est rejetée [20] . Après avoir porté le jugement en appel, le 27 avril 2017, les demanderesses s’en désistent [21] . 3.2.2. Demande actuelle, scission de l’instance et vente des Terrains [ 36 ] Le 2 février 2018, les demanderesses déposent la présente demande contre le PGQ. Elles allèguent principalement que la mise en place de l’Autoroute 13 et la mauvaise conception du Ponceau en 1975 ont empêché le libre écoulement naturel des eaux, ce qui aurait entraîné la présence et l’accumulation d’eau sur les Terrains.
Les demanderesses fondent leur recours principalement sur les articles 979 , 1457 et 1465 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) Elles allèguent que la présence d’eau sur les Terrains et la présence des milieux humides ont pour cause la violation par le MTMD des obligations prévues par ces articles.
Les demanderesses allèguent que le Gouvernement est donc responsable des dommages pécuniers aux demanderesses qui découlent de l’application de la LQE aux Terrains, en particulier l’exigence d’obtenir un certificat en vertu de l’article 22, ce qui a pour effet de diminuer la superficie admissible pour le développement immobilier et la valeur marchande des Terrains. [ 37 ] Dans leur première version de la présente demande, les demanderesses demandent à la Cour : 1- d’émettre un jugement déclaratoire selon lequel la présence d’eau sur les Terrains résulte de la violation par le MTMD des articles 979 , 1457 et 1465 du C.c.Q. ; 2- d’émettre une injonction enjoignant le Gouvernement à procéder aux travaux requis pour rétablir l’écoulement d’eau; 3- de condamner le Gouvernement à payer des dommages-intérêts compensatoires pour les « dommages » subis par elles en raison de la présence des milieux humides sur les Terrains. [ 38 ] Le 8 juin 2021, à la suite d’une demande des demanderesses, qui n’est pas contestée à l’époque par le PGQ, la Cour ordonne la scission de l’instance [22] .
Il est ordonné que, dans un premier temps, la Cour se prononce sur la question de la responsabilité du PGQ ainsi que sur la nécessité d’émettre une injonction. [ 39 ] Dans un deuxième temps, advenant une décision reconnaissant la responsabilité du PGQ, et lors d’une audience ultérieure, la Cour se prononcerait sur la quantification des dommages subis par les demanderesses. [ 40 ] Le 17 août 2021 et le 31 janvier 2023, les demanderesses vendent les Terrains au prix total de dix-huit millions de dollars (18 411 651 $) [23] .
En raison de ces ventes, les demanderesses reconnaissent qu’elles n’ont plus l’intérêt requis pour demander l’émission d’une injonction contre le PGQ. Ainsi, à ce stade, la seule question à trancher par la Cour est celle de la responsabilité du PGQ. 3.3. Configuration géographique générale des Terrains et événements majeurs affectant les lieux [ 41 ] Au cours de l’administration de la preuve, les différents experts ont référé à de nombreuses cartes, photographies, planches et dessins des lieux.
Les demanderesses et le défendeur ont préparé des versions agrandies de certains de ces documents, utilisées au cours des audiences par les différents experts et témoins de fait. [ 42 ] La demande s’est référée à une carte/photographie agrandie « État des lieux » préparée par l’expert de la demande Martin Boisvenue, géographe [24] .
La défense s’est référée à un relevé LIDAR de la topographie des Terrains en 2017 – intersection nord-est des Autoroutes 13 et 440 [25] préparé par l’expert de la défense Pierre Gravel, arpenteur-géomètre et à un agrandissement d’une carte/photographie [26] de « Localisation du site et définition des éléments à l’étude » préparé par l’expert de la défense Philip Morin, ingénieur [27] , soit la Figure 2.1. Nous mettons ci-joint cette dernière carte/photographie :
[ 43 ] La Figure 2.1 indique l’emplacement de chacun des lots en question des Terrains. La photo est prise après la mise en place de l’Autoroute 13 et de l’Autoroute 440. [ 44 ] Monsieur Morin est le seul expert à faire une analyse et à administrer une preuve quant à la situation des lieux avant les interventions humaines. Monsieur Morin a utilisé un relevé LIDAR de 2017 [28] .
Il s’agit d’une photographie aérienne démontrant le relief des Terrains ainsi que les mesures d’élévation des différents endroits et de la topographie des Terrains, soit la Figure 3.1 (Localisation du lit d’écoulement naturel avant la mise en place du drainage agricole) [29] . Cette figure est la suivante : [ 45 ] Selon l’avis de tous, une caractéristique principale des Terrains en cause est leur caractère très plat.
D’un point limite à un autre point limite des Terrains, les experts se réfèrent à une différence d’élévation pouvant varier d’environ un (1) mètre (3 pieds, 3 3/8 pouces) ou d’un demi-mètre (1 pied, 6 pouces) seulement. [ 46 ] Selon la pente naturelle des Terrains, il y a une pente de la
partie nord vers le centre, qui continue au-delà de ce que les experts appellent le lit d’écoulement 1 ( LE1 ) [30] . De même, Monsieur Morin fait référence à la présence d’un button (petite butte) en diagonale sur la Figure 2.1.
Ce button représente la limite approximative entre le bassin versant supérieur se dirigeant vers la Rivière des Mille-Îles vers le nord et le bassin versant inférieur se dirigeant vers la Rivière-des-Prairies en direction sud. [ 47 ] Dans son témoignage, Monsieur Morin évoque un Terrain en forme de cuvette, existante mais plate, vers laquelle l’eau de surface (notamment de la pluie et de la fonte de neige) se dirige en direction est-ouest. [ 48 ] Basé sur les observations et l’analyse de Monsieur Gravel, Monsieur Morin note que : « la position du lit d’écoulement 1 à l’ouest de l’étendue d’eau change selon les années, ce qui démontre que pour le type de terrain de la zone à l’étude, l’écoulement naturel s’effectue à l’aide de rigoles de surface non définie. » [31] [ 49 ] Monsieur Morin est d’avis qu’il s’agissait de la même situation pour l’état historique de l’écoulement naturel. [ 50 ] Or, selon la preuve, à une date inconnue mais avant 1930, les propriétaires-cultivateurs ont décidé que cet écoulement naturel des eaux était peu propice et peu utile aux fins d'une culture des terrains en place [32] .
Ainsi, les cultivateurs ont décidé de modifier l’écoulement naturel des eaux. Ils ont aménagé et déterré le LE1 afin d’améliorer sa capacité de réception d’eau en provenance de l’écoulement naturel notamment au nord du LE1.
[ 51 ] Cet aménagement a permis notamment l’approvisionnement d’eau et de pouvoir la rediriger dans les sillons tranchés dans les terres par les cultivateurs [33] . [ 52 ] Avec le passage du temps, et surtout lors de l’abandon graduel de l’exercice de l’agriculture dans les Terrains, en cours au moins depuis les années 1950, 1960, 1970, 1980 et 1990, le LE1 n’est probablement plus reconnaissable par les cultivateurs qui ont fait des efforts pour l’aménager à leurs fins.
Au cours de cette période, la nature a progressivement repris ses droits. [ 53 ] Monsieur Beraznik et Madame Peluso ont témoigné, lors de l’audience de la Demande antérieure, qu’il y avait des grandes parties des Terrains, y compris d’endroits désignés comme « marécages » ou « marais » qui étaient devenues de la terre ferme ou semi-ferme [34] . [ 54 ] L’autre modification à l’écoulement naturel fait par les cultivateurs avant 1930 fut encore plus majeure.
Ils désiraient amener l’eau qui se versait naturellement au long du fond de la cuvette naturelle de basse profondeur et à l’aide de rigoles de surface non définies qui s’écoulaient vers l’ouest [35] pour complètement changer son orientation afin qu’elle se dirige vers le nord. L’idée était de rediriger l’eau de son orientation naturelle afin qu’elle puisse être introduite et qu’elle irrigue notamment les champs des cultivateurs au nord du LE1. Les cultivateurs ont ainsi créé le lit d’écoulement 2 ( LE2 ).
Il s’agit, surtout pour les cultivateurs de l’époque, sans machinerie moderne et principalement par un travail manuel à coups de pelle, d’un effort important afin de réaliser un projet ambitieux. Ils ont donc creusé le LE2 que nous voyons sur la Figure 2.1 en mauve qui serait la source d’eau pour les champs d’agriculture qui lui sont adjacents. [ 55 ] Les cultivateurs ont ensuite branché le fossé (le LE2) créé de main humaine au LE1 aménagé, alimenté et approvisionné notamment par la cuvette naturelle, pour introduire de l’eau dans le LE2. Les experts ont référé à cet écoulement vers le nord comme le LE2 [36] .
Par la suite, à la limite nord du LE2, l’eau se dirige vers l’ouest via un fossé créé. [ 56 ] L’intention de ceux qui ont creusé le fossé agricole vertical en direction nord de LE2 était de rediriger la totalité de l’eau en provenance de la cuvette, y compris de l’étendue d’eau [37] ( Étendue d’eau ) qui approvisionne le LE1.
L’objectif est de permettre l’irrigation des Terrains et des sillons agricoles au nord du LE1 en dirigeant l’eau de la cuvette vers le LE2. [ 57 ] Ainsi, au terme des travaux réalisés pour bifurquer le sens de l’écoulement naturel de l’eau de la cuvette vers le LE1 et le LE2, il n’y avait aucune place pour le maintien d’un écoulement du LE1 pour continuer vers l’ouest. Les travaux réalisés ont en effet eu pour but de mettre fin à tout écoulement naturel du LE1 vers l’ouest au-delà du LE2, et ce, au bénéfice des terres agricoles situées du côté est de la future emprise de l’Autoroute 13.
[ 58 ] Ce travail d’intervention humaine a bien réussi. L’écoulement venant de la cuvette a été redirigé vers le LE1 mais surtout via le LE2. Ce n’est que par exception (crue de printemps, pluie très abondante) ou par mégarde ou omission (absence d’entretien) que l’écoulement naturel provenant de la cuvette pouvait déborder les fossés agricoles mis en place (LE1 et surtout LE2) et alors se manifester par une présence diffuse, légère, intermittente et de surface vers l’ouest et vers l’emprise future de l’Autoroute 13.
À part de ces circonstances non voulues, il n’y avait plus d’écoulement significatif d’eau en provenance du LE1 qui s’orientait vers l’ouest à l’endroit futur de l’emprise de l’Autoroute 13. [ 59 ] La présence occasionnelle, à débit faible, diffus et intermittent de débordements vers l’ouest se confirme par l’analyse photogrammétrique produite par Monsieur Gravel, arpenteur-géomètre. Celui-ci démontre qu’à l’endroit de la future emprise de l’Autoroute 13, l’écoulement de l’eau est parfois en sens ouest-est [38] .
Cela est logique vu le débit faible et diffus de l’eau de surface et le caractère extrêmement plat des Terrains. Monsieur Gravel note que dans ces conditions « une infime variation peut changer l’écoulement des eaux » [39] . [ 60 ] En effet, les autres photographies indiquent qu’une présence d’eau au LE1 vers l’ouest change constamment sa configuration au sud de manière importante. Cela confirme la présence superficielle et diffuse de l’eau de surface qui s’oriente selon le caractère très plat des Terrains.
Monsieur Gravel se réfère à cet écoulement comme étant simplement des « traces » d’écoulement [40] . [ 61 ] Il y a également lieu de noter que la majorité des photographies prises avant la construction de l’Autoroute 13 et qui indiquent la présence d’eau du LE1 à l’ouest du LE2 sont prises lors du printemps, ce qui coïncide avec la période de crue des eaux à la suite de la fonte des neiges [41] .
Pour deux (2) autres photos de cette période, la preuve révèle la présence des obstructions dans le LE2, ce qui a, selon la prépondérance de la preuve, entraîné ces débordements [42] . [ 62 ] Même s’il y a eu un débordement de l’eau du LE2, la quantité d’eau qui déborde est donc mineure. [ 63 ] Pour la photographie restante [43] , tel que Monsieur Gravel le note, il y a un endroit énorme dégagé à l’ouest, ce qui représente probablement une carrière de sable. Ce dégagement résulte des excavations très importantes jusqu’à la limite de l’endroit du LE2, ce qui affecte en toute probabilité l’écoulement au LE2.
Monsieur Gravel note que les conditions de surface lors de la prise de cette photo influencent sur les mesures de cette photo. [44] [ 64 ] Selon le témoignage de l’expert des demanderesses, Monsieur Vachon, ingénieur, au moment de la construction de l’Autoroute 13, l’écoulement du LE1 passait « prioritairement » par le LE2. [ 65 ] La prépondérance de la preuve confirme l’avis de Monsieur Morin selon lequel, au moment de la construction de l’Autoroute 13, il n’y avait plus d’écoulement naturel du LE1 tangible, matériel ou continu vers l’ouest et vers l’emprise de la future Autoroute 13.
S’il y a eu de l’écoulement du LE1, il était de quantité négligeable et sans conséquence. [ 66 ] C’est pour cela que lorsque les techniciens en arpentage de la firme d’ingénieurs chargée de la conception de l’Autoroute ont pris des mesures et des relevés du terrain futur de l’emprise de l’Autoroute 13, ils n’ont pas noté la présence d’un écoulement d’eau vers l’ouest à partir du LE1. En somme, ils n’ont rien noté car il n’y avait rien à noter. [ 67 ] Monsieur Vachon soulève l’hypothèse qu’ils ont vu l’écoulement mais qu’ils ont « omis » de le noter.
Avec égards, il s’agit d’une théorie spéculative qui n’est nullement soutenue par la preuve. [ 68 ] Les arpenteurs ont clairement noté la présence du fossé agricole du LE2 au nord et que celui-ci traversait l’emprise future de l’Autoroute 13 [45] . [ 69 ] En toute probabilité, s’il y avait eu un fossé, un cours d’eau tributaire restant du LE1, s’orientant horizontalement de l’est à l’ouest, les arpenteurs l’auraient également noté pour permettre aux ingénieurs chargés de la conception de l’autoroute de prévoir l’infrastructure pour l’aménager. [ 70 ] La Cour est d’avis que Monsieur Morin a raison de conclure que [46] : « Ce qui signifie qu’avant la construction de l’autoroute, le lit d’écoulement 1 fonctionnait seulement comme un trop-plein lorsque le niveau d’eau sur le terrain à l’étude atteignait une élévation d’environ 30,1 m. » [ 71 ] En effet, selon les coordonnées d’arpentage sur les plans originaux de conception de l’Autoroute 13, l’endroit auquel l’eau du LE1 pourrait déborder pour s’orienter vers l’ouest, doit nécessairement coïncider au point bas de l’élévation du lieu physique spécifique des Terrains.
Monsieur Morin a mesuré et a déterminé le point bas de l’élévation des Terrains à cet endroit. Il est à 30,1 m [47] . [ 72 ] Or, le radier (point bas) du Ponceau en amont (côté est) lors de la mise en place du Ponceau a été fait à une élévation de 29,5 m [48] .
Même selon le Plan tel que construit ( TQC ) de 1976, le radier du Ponceau en amont a été mis à 29,58 m [49] . [ 73 ] Dans l’un ou l’autre cas, s’il fallait que l’eau au LE1 dépasse 3,1 m pour se diriger vers l’ouest, les concepteurs de l’autoroute ont fait en sorte qu’il n’y aurait aucun blocage de l’écoulement des eaux des Terrains vers l’ouest en raison de la mise en place de l’Autoroute 13, car le point bas prévu pour l’écoulement des eaux vers l’ouest à travers le Ponceau en amont du côté est était plus bas que l’élévation minimale requise d’eau pour la création ou le maintien d’un tel écoulement. [ 74 ] Il relevait donc de la responsabilité des propriétaires des Terrains de prendre les mesures qui s’imposaient sur les Terrains pour s’assurer que les fossés LE1 (aménagé) et LE2 soient entretenus afin de permettre le maintien de l’écoulement prévu par le système de fossés agricoles qui sont le LE1 (aménagé) et le LE2.
Vu que l’élévation du radier du Ponceau en amont était plus bas que le point d’élévation du LE1 en cas de débordement (notamment aux motifs de négligence d’entretien, de fonte des neiges, ou de pluies abondantes), les propriétaires des Terrains, après la mise en place de l’Autoroute 13, pouvaient, à partir de leurs propres terrains, agir de la sorte qu’il n’y ait aucun blocage de l’écoulement des eaux s’écoulant des Terrains.
[ 75 ] Tel que mentionné, le fossé agricole du LE2 est l’œuvre des interventions humaines et date d’avant 1930. Selon un plan horizontal, il y a un LE2 du côté ouest de l’Autoroute 13. Il n’y a pas de LE2 horizontal du côté est de l’Autoroute 13. Le LE2 est le fossé vertical s’écoulant du sud vers le nord.
Ainsi, selon les configurations mises en place avant la construction de l’Autoroute 13, le LE2 (historique) bifurque à environ 120 o pour ensuite passer de manière diagonale sur la future emprise de l’Autoroute 13 [50] . [ 76 ] Il semble que le fossé agricole du LE2 a continué sur l’emprise de la future autoroute. Les arpenteurs ont indiqué une mesure du fond de ce fossé agricole en plein milieu de l’Autoroute 13 projetée. Cette mesure prise en 1971 indique un radier de 29.1 m [51] . Monsieur Morin souligne qu’il s’agit d’une mesure à un seul endroit.
Il n’y a aucune mesure du côté est de l’Autoroute (voie de déserte est) ni du côté ouest (voie de déserte ouest) de ce fossé. [ 77 ] Il n’y a aucune mesure prise non plus du radier ou du fond du LE2 selon son axe vertical à partir du LE1. En prenant la mesure de 29,5 m pour le radier en amont du côté est du fossé horizontal du LE2, il fallait que l’eau s’élève à 29,6 m pour entrer dans le fossé horizontal LE2 situé sur l’emprise future de l’Autoroute afin de s’écouler vers l’ouest. Selon Monsieur Morin, le radier du conduit à la hauteur de la
section centrale du Ponceau se situe à 29,42 m. Il s’agit donc d’une différence de 3,2 cm (29,42-29,1) pour reproduire les conditions originales du radier du fossé central avant la mise en place de l’autoroute. [ 78 ] Ainsi, selon Monsieur Morin, l’élévation du radier de l’entrée du Ponceau installé lors de la mise en place de l’Autoroute 13 ne présente pas de différence significative avec celle du radier du LE2 (fossé agricole) en place avant les travaux de l’Autoroute 13.
Les constatations de Monsieur Morin sont conformes à la prépondérance de la preuve. [ 79 ] Selon la preuve non contredite, après la construction de l’Autoroute 13, il n’y a eu sur les Terrains aucun entretien du système de fossés agricoles mis en place avant 1930. [ 80 ] La preuve n’est pas non plus contredite que, depuis la première acquisition des Terrains par les demanderesses en 1993 jusqu’à maintenant, les demanderesses n’ont déployé aucun effort pour entretenir le système de fossés que constitue le LE1 et le LE2. [ 81 ] En effet, les photographies des lieux [52] notamment après la mise en place de l’autoroute en 1975 à 2007 (1977 : 2 obstructions ; 1979 : 3 obstructions; 1983 : 2 obstructions; 1988 : 2 obstructions; 1992 : 2 obstructions; 2000 : 2 obstructions; 2002 : 2 obstructions; 2004 : 2 obstructions) démontrent la présence chronique d’obstructions dans le LE2 (vertical) situé sur les Terrains.
Ce manque d’entretien est conforme à l’abandon graduel en cours et qui se généralise quant aux Terrains. [ 82 ]
La société en commandite Investissements Richmond, s.e.c., est propriétaire du lot 3 910 401 depuis 2000 [53] . Monsieur Beraznik est commanditaire de cette société [54] . Mais, il a également été révélé par la preuve que Monsieur Beraznik était actionnaire de la société qui était propriétaire du lot 3 910 401 depuis au moins 1985 [55] . L’objectif de Monsieur Beraznik a toujours été de faire le développement immobilier des Terrains. Il a témoigné qu’il a été lors de l’acquisition des terrains et jusqu’à au moins 2009, entièrement indifférent à la présence d’eau sur les Terrains.
Cela n’avait pour lui aucune conséquence sur le développement immobilier car, selon les procédés habituels à l’époque, de telles présences d’eau ne constituent aucun obstacle au développement immobilier [56] . [ 83 ] Pour tous les lots, la réponse de Monsieur Beraznik a été la même. Il a confirmé que lorsque les demanderesses ont acquis les Terrains, elles n’ont procédé à aucune inspection et n’ont mandaté aucun professionnel à en faire. Monsieur Beraznik a témoigné ainsi [57] : « The Court : OK. Now did you... before acquiring it did you get any expertise or get an inspection, environmental inspection done? Mr.
Beraznik : In those days, in those days it was never an issue. If I would have seen then what I see today, and I walked it, I would have shrugged my shoulders and said so what, because developing an area that was wet or had some water was never an issue, it only became an issue later. […] The Court : I just want to know what happened. So you didn't do..., you didn't get an environmental... Mr. Beraznik : Not at all. The Court : ... inspection done?
Mr Beraznik : Not at all. […] Mr Beraznik : And I don't really remember to what extent I walked or didn't walk, or even what I saw, but all I'm saying is even had I seen it, it wouldn't have mattered to me. » [ 84 ] En 2006, une des sociétés liées [58] aux demanderesses, à Monsieur Beraznik et à Madame Peluso, vend à la société Monarch le lot ayant un terrain vacant contigu au nord des Terrains [59] . Monarch construit un bâtiment de même qu’une aire de stationnement.
[ 85 ] En mai 2007 [60] , des travaux importants sont réalisés sur le système des fossés agricoles en place menant au Ponceau. Ces travaux ont principalement lieu aux lots 3 910 402 et 3 910 401, qui appartiennent aux demanderesses. [ 86 ] Les représentants des demanderesses, soit Monsieur Beraznik et Madame Peluso, affirment à la Cour qu’ils ne se souviennent pas qui a réalisé les travaux en question. Monsieur Beraznik témoigne qu’il a observé des personnes à l’œuvre pour la réalisation des travaux mais il ne leur a pas demandé leur identité ni pour qui ils travaillaient.
Cela nous paraît un comportement surprenant. Lorsqu’un propriétaire d’un terrain y voit des personnes présentes et qui entreprennent des travaux, il serait normal de s’enquérir quant à leur identité et aux motifs de leur présence. [ 87 ] À plus forte raison, lorsqu’un propriétaire voit des travailleurs à l’œuvre qui modifient l’infrastructure, il est surprenant qu’un tel propriétaire n’intervienne pas et ne cherche pas à s’informer de la nature des travaux et de la source de l’autorisation pour les effectuer. [ 88 ] À l’heure actuelle, et avec le recul, nous comprenons la nature de ces travaux.
Le LE2 d’origine est déterré et abandonné. Un nouveau LE2 est construit à un endroit différent. Désormais, les experts réfèrent à l’ancien LE2 comme étant le « LE2 historique ». Le LE1 a été rebranché à un lit de remplacement entièrement moderne et nouveau. Les experts le désignent comme étant le « LE2 de remplacement ». L’emplacement spécifique du LE2 de remplacement est également indiqué sur la Figure 2.1 [61] . Les travailleurs débranchent le LE1 historique de sa connexion au Ponceau.
À sa place, ils y branchent, à l’extrémité nord du LE2 de remplacement, le Ponceau. [ 89 ] Selon les avis de tous (y compris Monsieur Beraznik et les témoins experts en demande), la mise en place du LE2 de remplacement a beaucoup amélioré le débit de l’écoulement des eaux situées aux Terrains vers le Ponceau et a fait baisser le niveau d’eau de l’Étendue d’eau [62] . À partir de cette intervention, à
titre indicatif, la superficie de l’Étendue d’eau s’est progressivement rétrécie par la suite et notamment au cours des années 2007 à 2013 [63] . Monsieur Vachon a témoigné ainsi [64] : « Le Tribunal : Pour la mise en place en 2006/2007 du LE-2 de remplacement, j’ai compris que cela a amélioré la situation de l’écoulement de l’eau du côté est vers le côté ouest ? Monsieur Vachon : De l’écoulement des eaux sur le terrain. Le Tribunal : Ça a amélioré la situation. Ça a pu permettre d’améliorer l’écoulement. Alors évidemment dans ce cas-là l’eau est amenée vers le ponceau. Monsieur Vachon : Oui. Le Tribunal : OK.
Alors est-ce que j’ai compris qu’avant cette intervention en 2006/2007 la situation de l’ennoiement sur le terrain était à son niveau le plus grave avec la plus grande superficie. Monsieur Vachon : Oui. Le Tribunal : Et après cette intervention, il y a eu une amélioration ou un rétrécissement de la superficie ennoyée.
Monsieur Vachon : Oui » [ 90 ] Pour sa part, Madame Boisjoli a témoigné que le problème allégué de haussement du niveau d’eau résultait de la situation antérieure à la mise en place du LE2 de remplacement [65] . [ 91 ] La demande ne fait aucune preuve de l’évolution de l’écoulement des eaux après 2013 ou les conséquences sur ces Terrains après cette date [66] .
Lorsque le Tribunal a posé des questions aux experts en demande par rapport à la situation après 2013, de l’évolution de l’écoulement ou au débit des eaux sur les Terrains ou de la superficie de l’Étendue d’eau, ils ont répondu qu’ils n’avaient pas le mandat d’examiner cette période. Cela est surprenant car les différents experts en demande ont fait des rapports révisés ou des rapports nouveaux jusqu’à mai 2020 [67] . 4. Analyse et décision 4.1. Les articles pertinents du Code civil du Québec [ 92 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents :
Article 979 : « Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. »
Article 1457 :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »
Article 1465 : « Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. »
Article 2880, al. 2 : « Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. »
Article 2925 : « L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » 4.2. Le recours des demanderesses est-il prescrit ? [ 93 ] Les parties conviennent que le recours des demanderesses, maintenant uniquement en dommages-intérêts, est assujetti au délai de prescription de trois (3) ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q . [ 94 ] Le point de départ de la prescription extinctive est le jour auquel le droit d’action a pris naissance (
article 2880 , al. 2 C.c.Q. ).
Le point de départ de la prescription est une question de fait [68] . [ 95 ] Le jour de naissance du droit d’action est le premier moment auquel le titulaire de ce droit aurait pu prendre action par le faire valoir [69] . [ 96 ] Le droit d’action est né lorsque le demandeur a connaissance de trois éléments qui forment le droit d’action, soit la faute, les dommages allégués et le lien de causalité allégué entre les deux [70] . [ 97 ] Le 3 février 2018, les demanderesses déposent la présente demande et allèguent que quarante-cinq (45) ans plus tôt, soit en 1973, le Gouvernement aurait mal construit l’Autoroute 13, notamment en bloquant l’écoulement naturel des eaux des Terrains et en construisant mal ou en mal entretenant un ponceau destiné à évacuer cet écoulement ( la faute alléguée ); elles allèguent que cette faute aurait entraîné une accumulation d’eau sur les Terrains et que cela aurait diminué la valeur marchande de ceux-ci pour fins de développement immobilier ( dommage allégué ).
Elles allèguent que ce dommage résulte ( lien de causalité ) de l’adoption par le législateur des restrictions au développement immobilier des milieux humides en vertu de l’article 22, alinéa 2 de la LQE. [ 98 ] La connaissance s’évalue suivant la norme de la personne raisonnable et diligente. Le Tribunal peut également tenir compte des connaissances particulières et des expériences du demandeur.
Il ne peut être question de cautionner un comportement négligent ou des choix du demandeur. [ 99 ] Dans son ouvrage La prescription , l’auteur Céline Gervais, plus tard juge à la Cour du Québec, résume les principes applicables ainsi [71] : « Nous croyons que la question du point de départ doit être examinée dans le même esprit, et en regard de l’un des fondements de la prescription, qui est la sanction de l’inaction ou de la négligence du créancier .
Il est clair que la prescription ne pourra commencer à courir avant que le droit ne soit né et que le demandeur ne connaisse tous les éléments de la responsabilité potentielle de la
partie adverse. On requiert cependant du demandeur une certaine proactivité, ce qui permet de dire que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n'est pas une cause de suspension. Toute personne doit en effet se comporter avec diligence. Il s’ensuit que si la
partie demanderesse ne connaît pas les éléments de responsabilité par sa propre négligence ou son défaut d’exercer une certaine surveillance de ses affaires, bref, si ce manque de vigilance fait en sorte qu’elle n’est pas informée des faits donnant naissance à son droit, la prescription suivra son cours . […] L’établissement du point de départ de la prescription sur la base de la connaissance des faits implique une analyse du comportement de la
partie demanderesse. Le critère généralement accepté est celui de la personne raisonnablement prudente et avertie [72] . […] Ce critère ne devrait jamais couvrir un comportement démontrant négligence ou laxisme. Le point de départ de la prescription ne doit pas être fixé en fonction du seul bon vouloir des individus [73] . »
[Le Tribunal a mis en gras une
partie du texte] [ 100 ] La prescription extinctive joue un rôle indispensable à l’ordre social, à la stabilité juridique des droits et à l’administration de la justice. Lorsque le détenteur d’un droit n’agit pas de manière diligente et lorsqu’il n’agit pas dans le délai prescrit, il n’a que lui-même à blâmer. La Cour supérieure s’est exprimée ainsi [74] : [63] La prescription extinctive est également considérée comme étant indispensable à l’ordre social.
Elle sert plus précisément à éviter des contestations judiciaires qui se retrouveraient caractérisées par la confusion et l’incertitude en raison de l’ancienneté des faits. En effet, il serait difficile d’avoir la conviction de bien servir les intérêts de la justice lorsque plusieurs éléments liés au litige échappent aux parties. [64] Quant au créancier ayant perdu son droit aux suites de la prescription, il n’a que lui-même à blâmer puisqu’il n’a pas exercé son droit en temps utile.
Dans cette situation, le législateur fait primer l’intérêt général sur l’intérêt individuel du créancier. » [Le Tribunal a mis en gras une
partie du texte] [ 101 ] En ce qui a trait à l’allégation de la mauvaise construction de l’Autoroute 13 qui aurait empêché l’écoulement naturel des eaux, la preuve révèle que les demanderesses en ont été informées par un de leurs experts le 19 juin 2009. Les demanderesses avaient retenu des experts afin de les conseiller au sujet du développement immobilier potentiel des Terrains, compte tenu de l’adoption par le législateur québécois des lois visant à protéger les terrains humides. [ 102 ] Monique Béland, biologiste, réalise une étude des Terrains, y compris une étude de photo-interprétation des Terrains.
Dans son rapport aux demanderesses, Madame Béland commente une photographie des lieux prise en mai 1992. Madame Béland écrit [75] : « Les principales observations qu’on peut tirer à l’examen de cette photo sont les suivantes : - Le fossé s’est élargi, ce qui semble suggérer que la construction de l’autoroute a intercepté le drainage . - Dans la clairière s’est développé un plan d’eau qui se prolonge vers l’intérieur de la forêt, jusqu’à rejoindre la zone de régénération basse identifiée sur la photo précédente. Ce système semble indépendant du fossé.
La construction de l’autoroute a probablement intercepté l’écoulement des eaux . On remarque d’ailleurs que des plans d’eau se sont formés dans les champs à l’ouest de l’autoroute 13 . » [Le Tribunal a mis en gras et a souligné des parties du texte] [ 103 ] Dans son résumé du rapport, Madame Béland écrit [76] : « La construction de l’autoroute semble avoir eu un effet sur le drainage, en bloquant l’écoulement des eaux de surface vers l’ouest .
Comme conséquence, l’eau s’est accumulée dans le boisé , formant un étang et une zone humide en plus de donner lieu à l’élargissement du fossé . » [Le Tribunal a mis en gras et a souligné des parties du texte] [ 104 ] Ainsi, les demanderesses sont au courant de l’allégation selon laquelle la construction de l’Autoroute 13 aurait bloqué l’écoulement des eaux des Terrains, ce qui aurait comme conséquence une accumulation d’eau sur les Terrains.
Malgré cette connaissance, les demanderesses n’envoient pas de mise en demeure au MTMP à cet égard. Elles n’engagent pas non plus d’autres experts pour confirmer ou valider davantage cette opinion professionnelle. Les demanderesses ne déposent pas non plus de procédure judiciaire contre le MTMP à cet égard. [ 105 ] Selon la preuve, les demanderesses sont donc au courant de cette allégation à ce moment et l’acceptent. [ 106 ] Dans la présente demande, les demanderesses allèguent également que le Ponceau aurait été mal construit et mal entretenu.
Or, les demanderesses sont au courant de cette allégation depuis au moins le printemps 2009. En effet, le 21 août 2009, les demanderesses mandatent un avocat interne de leurs sociétés pour écrire au MTMP pour dénoncer une telle situation et pour le sommer d’intervenir et de la corriger. [ 107 ] Le 21 août 2009, l’avocat des demanderesses écrit au MTMP [77] : « Depuis le printemps 2009, mes clients constatent l’accumulation d’eau provenant de la fonte des neiges et des pluies durant le printemps et l’été sur leurs terrains. […] Actuellement les eaux demeurent dans le fossé et sur les terrains de mes clientes.
La cause probable de cette situation est que le ponceau du Ministère des Transports du Québec est bloqué par la végétation ou autres matériaux .
[…] Cette situation est extrêmement préjudiciable à mes clientes et nécessite une réaction rapide de la part du Ministère des Transports du Québec afin d’inspecter et vérifier l’état et la condition du ponceau et afin d’exécuter les travaux qui s’imposent pour corriger la situation et permettre l’écoulement des eaux des terrains de mes clientes vers le fossé et finalement vers le ponceau. » [Le Tribunal a mis en gras une
partie du texte.] [ 108 ] Le 18 septembre 2009, le MTMP répond et nie le bien-fondé de l’allégation. Selon le MTMP, après inspection, le Ponceau est « en bon état » et ne requiert « aucune intervention » de sa part. [ 109 ] Le MTMP rejette alors également toute responsabilité pour un prétendu problème d’accumulation d’eau sur les Terrains. La lettre du MTMP se lit en
partie comme suit [78] : « En ce qui concerne le problème d’accumulation d’eau dans le fossé situé sur les terrains de vos clients, la cause ne peut être attribuée à la présence de végétation ou de matériaux divers dans le ponceau, étant donné, comme mentionné plus haut, l’inspection de ce dernier n’a décelé aucune présence de ceux-ci. […] Puisque cette accumulation d’eau provenant des pluies et de la fonte des neiges est située sur des terrains privés, le ministère des Transports ne peut intervenir. Il appartient aux propriétaires de corriger cette situation en reprofilant le fossé situé sur leur terrain . » [Le Tribunal a mis en gras et a souligné des parties du texte.] [ 110 ]
Malgré cette réponse, les demanderesses ne réagissent pas. Elles ne mandatent pas un expert pour examiner la situation ou pour enquêter sur le bien-fondé du refus de responsabilité du MTMP. Elles ne déposent pas non plus de procédure judiciaire contre le MTMP.
Elles ne procèdent pas à des travaux concernant l’entretien ou le reprofilage des fossés LE1 ou LE2. [ 111 ] En ce qui a trait aux prétendus dommages, soit la diminution de la valeur marchande des Terrains pour les fins de développement immobilier en raison de la présence d’eau, les demanderesses devaient être au courant depuis l’adoption en 1988 de la législation pertinente protégeant les milieux humides, soit l’article 22, alinéa 2 de la LQE. À plus forte raison, elles devaient être au courant de cette règle après sa mise en vigueur en 1993. [ 112 ] Nul n’est censé ignorer la loi.
Il s’agit d’une obligation première d’une personne diligente. Les actionnaires et dirigeants des demanderesses, soit Monsieur Beraznik et Madame Peluso, sont des promoteurs et investisseurs immobiliers ayant, à ce moment, des décennies d’expérience dans le développement immobilier. Il est de prudence élémentaire de connaître les lois de nature impérative et de l’ordre public dans le domaine de l’activité commerciale qu’on exerce.
L’omission de s’en informer constitue de la négligence. [ 113 ] En ce qui a trait à la présence d’eau sur les Terrains, selon la preuve, la quantité et la superficie d’eau dont les demanderesses se plaignent aux termes de la présente demande sont sensiblement les mêmes qu’au moment de l’acquisition de ceux-ci par les demanderesses, à savoir 14 hectares (ha). De 1988 à 2004, la superficie humide des Terrains est d’environ 140 000 m2 (14 ha).
En fait, en 2018, la superficie est même moindre car en 2004, les documents précisent que la superficie pertinente des milieux humides est de 16,56 ha [79] . [ 114 ] Lors de son témoignage, Monsieur Beraznik a reconnu que lors de l’acquisition des Terrains, il n’en a fait aucune inspection. Il n’a même pas effectué une visite préalable. Il n’a pas non plus mandaté un inspecteur ou un autre professionnel pour réaliser une évaluation environnementale.
Selon Monsieur Beraznik, cela n’était pas nécessaire vu que, à l’époque, selon lui, la présence d’eau sur les Terrains ne constituait pas un obstacle au développement immobilier. Il y a lieu de douter du caractère exact d’une telle affirmation. De manière générale, la présence d’eau, y compris les marécages, peut avoir des conséquences sur les coûts de construction [80] .
À tout événement, cette affirmation n’est pas exacte compte tenu de la règle adoptée par le législateur en 1988, soit l’article 22, alinéa 2 de la LQE, mise en vigueur en 1993. [ 115 ] Selon la teneur du témoignage de Monsieur Beraznik, il suffisait de faire appel à la machinerie lourde et aux autres équipements requis pour éliminer des milieux humides et rendre les terrains propices au développement immobilier. [ 116 ] En avril 2003, la Ville de Laval signifie aux demanderesses trois (3) avis de réserve pour fins publiques visant la vaste majorité des Terrains en raison de la présence des milieux humides [81] .
L’effet juridique de ces avis vise à empêcher tout développement immobilier pour une période initiale de deux (2) ans. Ces avis de réserve sont inscrits sur les titres des lots impliqués au bureau de la publicité foncière. [ 117 ] Lors de son témoignage, Madame Boisjoli, experte biologiste des demanderesses, délimite la superficie des terrains humides, et ce depuis 1993, à 14 ha [82] . [ 118 ] En 2004, une étude réalisée par la firme Municonsult, mandatée par la Ville, délimite une superficie de milieux humides de 16,56 ha affectant les Terrains [83] .
[ 119 ] En 2006, les actionnaires et administrateurs des demanderesses, Monsieur Beraznik et Madame Peluso, mandatent le bureau- conseil Dessau-Soprin pour faire une caractérisation de certains terrains du secteur [84] . L’étude a pour objectif la caractérisation du site afin d’en évaluer le « potentiel de développement » [85] . Au plus tard en 2007, le rapport est remis aux actionnaires et administrateurs des demanderesses [86] . [ 120 ] Le rapport confirme la présence d’une superficie de milieux humides d’environ 16,56 ha et l’application de la restriction de développement en raison de l’article 22 de la LQE protégeant les milieux humides. Le rapport se lit en
partie comme suit [87] : « La Ville de Laval a répertorié dans les environs du site à l’étude un milieu humide et des cours d’eau. Ce milieu humide, identifié par le numéro 88, est décrit comme un marécage arborescent d’une superficie de 165 600 m 2 ( 16,56 ha ) […] Un inventaire préliminaire du milieu naturel, réalisé par Dessau-Soprin en octobre 2006, a permis de délimiter et caractériser
sommairement la flore du milieu humide 88. Cet inventaire a par la suite été présenté aux analystes du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) afin de valider le potentiel de développement du secteur. Puisque le milieu humide 88 possède une superficie supérieure à 5 ha et qu’il présente un lien hydrologique avec un cours d’eau, ces derniers ont émis certaines réserves quant au potentiel de développement du secteur puisque ce milieu humide est un milieu humide de situation 3 selon le dépliant Traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides (voir
annexe 1) . […] Dessau-Soprin [a réalisé] une caractérisation de la portion du milieu humide 88 présente sur le site à l’étude afin de la délimiter et valider sa présence selon les critères hydrologiques, biophysiques et botaniques. Ces critères sont reconnus par le MDDEP pour identifier les milieux humides (MDDEP, 2006). Cette caractérisation exhaustive du milieu humide sera éventuellement utilisée pour déposer une demande de certification d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) puisque des travaux sont prévus dans le milieu humide pour développer le secteur. » [Le Tribunal a mis en gras une
partie du texte.] [ 121 ] Ainsi en 2007, les actionnaires et les administrateurs des demanderesses sont au courant des empêchements de nature législative de développement immobilier affectant les Terrains en raison de la présence des milieux humides d’une superficie équivalente ou même supérieure à celle dont les demanderesses se plaignent dans la présente procédure. [ 122 ] Les trois (3) éléments sont réunis depuis au moins le 21 août 2009 : les demanderesses sont au courant de la faute alléguée (19 juin 2009 et 21 août 2009 [88] ), des dommages allégués (présence d’eau et empêchements légaux du développement immobilier (2003) (avis de réserve) à 2007 (Rapport Dessau-Soprin)) et du lien de causalité entre les deux (au plus tard 2009 : Rapport Béland et lettre de l’avocat). [ 123 ] Le droit d’action des demanderesses a donc pris naissance, selon l’
article 2880 , al. 2 C.c.Q. , le 21 août 2009. Le recours des demanderesses devait donc être intenté au plus tard trois (3) ans plus tard, soit le 21 août 2012, conformément à l’
article 2925 C.c.Q. Or, la présente demande a été déposée le 2 février 2018, soit cinq (5) ans et quatre (4) mois en retard. La présente procédure est donc prescrite. [ 124 ] Monsieur Beraznik a témoigné que, malgré cette connaissance, il a d’autres priorités au cours de 2006 à 2009, notamment la réalisation d’autres projets immobiliers dans le secteur et hors du secteur.
Il a admis que, selon son horaire chargé et ses choix, il n’accordait que 3% de son horaire aux questions soulevées par les Terrains. [ 125 ] En 2011, les demanderesses mandatent le bureau CIMA+ pour réaliser une autre étude de caractérisation de quatre (4) lots des Terrains en vue de leur développement immobilier [89] . L’objectif est de préparer les demandes d’autorisation de développement en vertu de l’article 22 de la LQE [90] . [ 126 ] Le 23 juin 2011, CIMA+ remet aux demanderesses le rapport, préparé par Pascal Dubé, biologiste. Le rapport reconfirme les éléments connus des rapports précédents.
Le rapport confirme notamment que presque la totalité des Terrains constitue, en vertu des critères et caractéristiques prévues par la LQE, des milieux humides. Il est donc interdit d’y effectuer des ouvrages de construction sans l’autorisation du Ministre. Le rapport se lit en
partie comme suit : « 5.3.2. Milieux humides Toutes les sources consultées (SIEF, Canards illimités Canada, BNDT, Ville de Laval, Dessau-Soprin Inc.) indiquent la présence d’un milieu humide sur le site à l’étude . Les dimensions attribuées à la zone humide par les différents intervenants sont variables. L’agencement en mosaïque des sections humides/terrestres peut rendre complexe la délimitation exacte des limites. Les inventaires réalisés sur le site en mai 2011 ont permis de confirmer que presque la totalité des lots à l’étude est occupée par des marécages arborescents et arbustifs [91] . […]
6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS À la lumière des analyses réalisées dans le cadre du présent mandat, nous constatons que le terrain est occupé en majeure
partie par un milieu humide d’une superficie totale de 140 159 m 2 . Ce milieu est assujetti à l’article 22 de la LQE. Ces constatations correspondent à celles de l’étude faite par Dessau-Soprin inc. (2007) . L’étude permet également de confirmer la présence d’un cours d’eau, ainsi que de cinq (5) espèces végétales à statut précaire, dont une espèce désignée menacée en vertu de la
loi sur les espèces menacées et vulnérables. En vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et de la réglementation municipale de la Ville de Laval, une bande de protection riveraine de dix (10) mètres de largeur mesurée horizontalement doit être appliquée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des cours d’eau et des milieux humides qui sont ouverts sur ces cours d’eau. Ainsi, une bande de protection de 10 mètres est applicable au cours d’eau ainsi qu’au milieu humide répertorié.
Retenons qu’en vertu de l’article 22 de la LQE, il est interdit d’effectuer des ouvrages dans un milieu humide sans l’autorisation préalable du MDDEP . Toute autre intervention projetée dans un milieu humide doit faire l’objet du dépôt d’une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP. Dans le cas où la réalisation d’activités pouvant modifier la qualité ou la superficie des milieux humides présents sur le terrain est inévitable, il importe de préparer des plans d’aménagement qui optimisent l’utilisation des terrains tout en tenant compte des exigences du MDDEP.
Celui-ci a développé une démarche d’analyse de demande d’autorisation pour les projets comportant des interventions dans des milieux humides (voir le dépliant explicatif à l’annexe G). [92] […] 6.4. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT En considérant les éléments mentionnés ci-dessus, nous pouvons conclure que le potentiel de développement de la propriété constituée des lots 1 783 526, 3 721 802, 3 910 402 est assez limité.
En effet, la présence d’un milieu humide de situation 3 sur la presque totalité du terrain réduit les possibilités d’éviter, de minimiser et même de compenser la perte du milieu humide, tel que requis par le MDDEP . De plus, ce ministère peut avoir différentes exigences relativement à la présence des espèces à statut précaires trouvées sur le site, allant de la relocalisation à la protection intégrale du milieu.
Il faut également considérer la superficie importante de la zone humide qui pose des contraintes techniques à la construction de bâtiments et d’infrastructures . » [Le Tribunal a mis en gras et a souligné des parties du texte.] [ 127 ] Dans son témoignage, Monsieur Beraznik explique qu’il est déçu du rapport de Monsieur Dubé concernant le potentiel de développement des Terrains. [ 128 ] Néanmoins, selon la preuve, les demanderesses mandatent Monsieur Dubé afin d’organiser une rencontre préparatoire avec le MELCC en vue d’examen d’un plan de CIMA+ pour permettre un développement immobilier restreint des Terrains en se prévalant de la méthode de « compensation » prévue par le Ministère. [ 129 ] Suivant cette méthode, en vigueur à l’époque [93] , afin d’obtenir une autorisation de développement immobilier sur un terrain ayant des caractéristiques d’un milieu humide, le promoteur devait s’engager à ne pas réaliser le développement immobilier d’autres terrains lui appartenant et ce, dans une proportion à déterminer, y compris une formule de deux (2) terrains non développés pour un (1) terrain développé. [ 130 ] Le 24 janvier 2012, la réunion a eu lieu avec les fonctionnaires du MELCC [94] , dont Madame Isabelle Barriault, les représentants des demanderesses, Monsieur Beraznik, Madame Peluso et Monsieur Dubé. [ 131 ] Lors de la réunion, Monsieur Dubé présente un projet de développement [95] .
Au cours de la réunion, Monsieur Dubé déclare que le Ponceau sous l’Autoroute 13 bloque l’écoulement des eaux des Terrains et est donc « restrictif ». Cette déclaration de Monsieur Dubé est inscrite dans le compte rendu préparé par les fonctionnaires à la suite de la réunion (« le ponceau sur l’Autoroute 13 serait restrictif selon Monsieur Dubé [96] »). [ 132 ] À la fois Monsieur Dubé et Madame Barriault ont témoigné à l’audience.
Ils ont confirmé que Monsieur Dubé avait déclaré que la construction de l’Autoroute 13 et la mise en place du Ponceau avaient eu pour effet de bloquer l’écoulement des eaux des Terrains. [ 133 ] Selon Madame Barriault, elle et l’autre fonctionnaire ont été favorables au projet de développement présenté par Monsieur Dubé pour le compte des demanderesses. [ 134 ] Lors de son témoignage, Monsieur Beraznik a affirmé que la réunion avec les responsables du MELCC a été plutôt décourageante.
Curieusement, il a affirmé qu’il ne croyait plus au projet de développement présenté par Monsieur Dubé pour le compte des demanderesses. Il décide de ne pas aller de l’avant avec le projet de développement de Monsieur Dubé. Monsieur Beraznik et Madame Peluso décident plutôt de consulter un avocat afin de déterminer leurs options.
[ 135 ] L’avocat interne (Me Antonio Gualtieri) de leurs sociétés les réfère à l’avocat Me Roger Paiement [97] . [ 136 ] Les représentants des demanderesses, Monsieur Beraznik et Madame Peluso, ont présenté leurs versions des faits à Me Paiement et lui ont demandé de leur conseiller quant à la voie à prendre concernant un recours en justice.
Toutes les expertises réalisées à ce jour (Madame Monique Béland (JB Environnement Inc.), Dessau-Soprin, CIMA+) et les documents du dossier, y compris la lettre de Me Gualtieri du 21 août 2009 [98] lui sont remis. [ 137 ] Me Gualtieri était une connaissance professionnelle de Me Paiement et il a été convenu que Me Gualtieri et Me Paiement travaillent ensemble pour le recours judiciaire. [ 138 ] Me Paiement est donc informé des allégations des demanderesses de leurs experts que la mise en place de l’Autoroute 13 aurait bloqué l’écoulement libre ou naturel des eaux des Terrains et que le Ponceau aurait été mal construit et mal entretenu. [ 139 ] Ces prétentions auraient pu en principe soutenir une demande en injonction et en dommages-intérêts en vertu notamment de l’
article 979 C.c.Q.
En effet, selon la prétention de Madame Béland, la mise en place de l’Autoroute 13 « a probablement intercepté l’écoulement des eaux », en « bloquait l’écoulement des eaux de surface vers l’ouest » donnant lieu a une accumulation d’eau « formant un étang et une zone humide » [99] sur les Terrains. [ 140 ] Or, selon Monsieur Beraznik et Madame Peluso à ce moment, les demanderesses devraient pouvoir réaliser le développement immobilier des Terrains comme elles le souhaitent, car selon eux il y avait très peu d’eau [100] . [ 141 ] Me Paiement décide de miser sur le « caractère déraisonnable » de l’interprétation des dispositions de l’article 22 de la LQE par le MELCC et que le développement immobilier des Terrains devrait pouvoir procéder sans obtenir au préalable l’autorisation du Ministre [101] . [ 142 ] Néanmoins, Me Paiement décide d’alléguer également dans sa procédure, soit la Demande antérieure, que la présence d’eau sur les Terrains résulte de la mise en place négligente de l’Autoroute 13 et du blocage de l’écoulement libre des eaux en raison de la mauvaise construction du Ponceau. [ 143 ] Le 24 juillet 2012, Me Paiement dépose la Demande antérieure contre le PGQ [102] .
Le paragraphe 11 se lit ainsi : « 11. Les Lots sont enclavés, et tel qu’il sera démontré à l’audition, les niveaux d’eau de ce secteur sont régis par la présence d’un ponceau localisé sous l’autoroute 13 qui est trop élevé et qui ne permet pas le libre écoulement des eaux » [Le Tribunal a mis en gras une
partie du texte.] [ 144 ] Au soutien de la Demande antérieure, les demanderesses allèguent les lettres du 21 août 2009 de Me Gualtieri [103] . La prétention selon laquelle le Ponceau est mal construit est appuyée par une nouvelle expertise de Madame Béland en date du 12 juillet 2012 [104] . Madame Béland y présente un reproche qui est repris par les demanderesses et leurs experts dans la présente procédure.
Madame Béland écrit [105] : « Le radier de ce ponceau se trouve à un niveau supérieur au lit du cours d’eau (Photo 3), ce qui peut contribuer à ralentir l’écoulement jusque dans le cours d’eau qui traverse la propriété à l’étude. » [ 145 ] Il est donc manifeste que les demanderesses allèguent en vertu d’une procédure en justice déposée le 24 juillet 2012 la prétention selon laquelle la construction de l’Autoroute 13, y compris sa mauvaise construction et la mauvaise conception du Ponceau, empêche le libre écoulement des eaux des Terrains. [ 146 ] Les demanderesses font alors le libre choix et approuvent qu’elles ne demandent ni l’émission d’une injonction contre le Gouvernement quant aux travaux mis en place par l’Autoroute 13 ni de compensation en dommages-intérêts pour les conséquences économiques qui résultent de l’eau additionnelle qu’elles allèguent est présente aux Terrains en raison de ces travaux. [ 147 ] Les demanderesses avaient plusieurs options.
Elles auraient pu inclure dans la Demande antérieure des demandes en injonction et/ou en dommages-intérêts, soit de manière principale, soit de manière subsidiaire. Elles auraient également pu instituer des procédures distinctes à cet égard avant que leur droit d’action (même si le droit d’action est mal fondé) ne soit prescrit. Même après le dépôt de la Demande antérieure (et avant de mettre fin aux procédures en découlant) rien n’empêchait les demanderesses de faire une demande de modification pour inclure des conclusions injonctives ou en dommages-intérêts.
Les demanderesses n’ont exercé aucune de ces options. [ 148 ] Selon le témoignage de Monsieur Beraznik devant nous : “if we get a judgment based on a common man, common sense definition of what a zone humide is, the rest has no… no bearing” [106] . [ 149 ] Les demanderesses ont donc, en toute connaissance de cause, et avec l’aide de conseils juridiques indépendants et faute d’avoir exercé les autres options possibles, assumé un risque.
Si leur moyen concernant le caractère prétendument déraisonnable de l’interprétation du MELLC de l’expression des milieux humides était rejeté, il serait trop tard pour prendre un autre recours notamment d’injonction ou en dommages-intérêts concernant ces allégations. [ 150 ] Du 26 au 29 janvier 2015, l’audition de la Demande antérieure a lieu. L’audition est présidée par l’Honorable Michel Yergeau, J.C.S. Madame Béland a témoigné quant à l’évolution dans le temps des Terrains à l’aide de son interprétation des photographies aériennes.
Le juge admet en preuve l’affirmation de Madame Béland quant à la prétendue mauvaise construction du Ponceau [107] .
[ 151 ] Par jugement en date du 6 février 2015, la Cour supérieure rejette la Demande antérieure ( Jugement Yergeau ) [108] . Certains paragraphes du Jugement Yergeau confirment la présentation devant le Tribunal des allégations selon lesquelles la mise en place de l’autoroute aurait empêché l’écoulement des eaux. La Cour a rejeté ce moyen, faute de preuve. [ 152 ] Devant nous, les demanderesses tentent d’établir l’ennoiement ou l’inondation des Terrains.
Or, devant le juge Yergeau, les demanderesses tentaient de convaincre le Tribunal du contraire, soit l’absence d’eau et donc l’absence de critères pouvant justifier la désignation de milieux humides en vertu de la LQE. Voici certains extraits du Jugement Yergeau : « [1] Les demanderesses veulent que le Tribunal déclare qu’un milieu où il n’y a pas d’eau en surface ou près de la surface ne peut pas être qualifié de marais ou marécage au sens de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE ou Loi) et de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (Loi sur les compensations). [2] Cette question est au cœur des conclusions que formulent les demanderesses dans une requête introductive d’instance en jugement déclaratoire.
Le but est de leur permettre d’assurer le développement résidentiel et commercial de terrains situés à Ville de Laval, à l’angle nord-est du croisement des Autoroutes 440 et 13, sans être contraintes par le processus d’autorisation qu’exige le second paragraphe de l’article 22 de la Loi (paragraphe 22(2) de la LQE) . […] [19] Les deux témoins des demanderesses affirment bien connaître les terrains et y marcher longuement et fréquemment à pied sec du printemps jusqu’à l’automne . Mais ni M.
Beraznik ni Mme Peluso ne peuvent fournir de détails sur les circuits qu’ils empruntent, les dates, les conditions météorologiques dans les jours précédant leurs visites. Parcourir année après année une vaste zone en bonne
partie boisée, densément selon Mme Peluso, et le faire plusieurs fois par année, n’est pas une chose aisée; aucun des deux n’en explique les motifs.
Mais l’un comme l’autre déclarent solennellement n’avoir jamais croisé de zones boueuses, spongieuses ou mouillées au cours de leurs périples . [20] Le Tribunal a toutefois du mal à réconcilier leur récit avec le mandat qu’ils donnent à la firme CIMA+. […] [23] Alors que les témoins Peluso et Beraznik affirment que les lots sont des milieux terrestres à la grandeur ou presque , leurs experts arrivent à une conclusion contraire et indiquent que les lots abritent une bonne superficie de milieux humides . […] [29] Le troisième est que, le 21 août 2009 déjà, Me I.
Antonio Gualtieri, au nom des demanderesses, écrit au ministère des Transports du Québec pour indiquer que, depuis le printemps 2009, ses clientes «constatent l’accumulation d’eau provenant de la fonte des neiges et des pluies durant le printemps et l’été sur leurs terrains». L’eau demeurant selon lui «dans le fossé et sur les terrains de mes clientes», il qualifie la situation d’«extrêmement préjudiciable» et d’«intolérable». Il relie ce problème aux déficiences d’un ponceau placé sous l’Autoroute 13 qui provoquerait un refoulement de l’eau sur ces derniers .
Les demanderesses elles-mêmes admettent qu’il y a un problème d’eau sur leurs terrains lorsqu’elles allèguent, au paragraphe 11 de leur requête introductive : 11. Les Lots sont enclavés, et tel qu’il sera démontré à l’audition, les niveaux d’eau de ce secteur sont régis par la présence d’un ponceau localisé sous l’autoroute 13 qui est trop élevé et qui ne permet pas le libre écoulement des eaux; [30] Mais sur cette question, les demanderesses ont choisi de ne faire entendre aucun témoin ni aucun expert en hydrologie.
Elles s’en tiennent à leur version que leurs terrains sont secs du printemps à l’automne à l’exception des portions mouillées ou humides relevées par deux autres biologistes, Mmes Monique Béland et Chantale Caux , sur l’expertise et le témoignage desquelles le Tribunal reviendra. » [Le Tribunal a mis en gras et a souligné une
partie du texte.] [ 153 ] À la suite de la réception du Jugement Yergeau, les demanderesses autorisent leur avocat à porter celui-ci en appel. [ 154 ] Le 6 mars 2015, les demanderesses déposent une déclaration d’appel [109] . Le 28 septembre 2015, les avocats déposent leur mémoire en appel [110] . [ 155 ] En 2016, selon les témoignages de Monsieur Beraznik et de Madame Peluso, leur avocat interne Me Gualtieri leur suggère de changer d’avocats et de consulter le bureau d’avocats BCF [111] .
Il paraît qu’à ce moment, le bureau BCF aurait eu un succès devant les tribunaux concernant un empêchement de l’écoulement des eaux, dans un contexte de développement immobilier [112] . [ 156 ] Les avocats du bureau de BCF posent comme condition d’acceptation du mandat que les demanderesses acceptent de mandater « leurs experts », c’est-à-dire les experts que BCF a utilisés dans l’autre dossier. Les demanderesses acceptent cette condition [113] . [ 157 ] Le 31 octobre 2016, les avocats de BCF envoient une mise en demeure au MTMD [114] .
Ils allèguent que « la conception inadéquate et l’entretien déficient des infrastructures » de l’Autoroute 13 « contreviennent à l’obligation de ne pas entraver l’écoulement des eaux s’écoulant des Terrains » en vertu de l’
article 979 C.c.Q. Ils y allèguent que « ces défauts de conception et d’entretien causent un préjudice sérieux » aux demanderesses. La lettre met en demeure le MTMD de procéder aux travaux requis « afin de permettre le
libre écoulement des eaux s’écoulant des Terrains ». [ 158 ] Ainsi, sur la base des mêmes allégations connues depuis le 21 août 2009, plaidées dans la Demande antérieure et mentionnées dans les pièces au soutien de la Demande antérieure, et ce après le rejet de cette demande en première instance, les demanderesses annoncent vouloir introduire un nouveau recours contre le PGQ. La nature de la réparation réclamée pour la violation alléguée de l’
article 979 C.c.Q. serait différente, soit une injonction et des dommages-intérêts éventuels. [ 159 ] Dans la Demande antérieure, les demanderesses ont d’abord tenté, sans succès (notamment au motif qu’elles n’ont pas administré une preuve crédible au soutien de leurs allégations), d’établir l’existence d’un empêchement du libre écoulement d’eau et une accumulation conséquente d’eau aux Terrains en raison de la mise en place de l’Autoroute 13.
Ensuite, dans la présente demande, les demanderesses désirent plaider les mêmes moyens pour demander à la Cour une ordonnance de nature injonctive et de l’octroi des dommages-intérêts. [ 160 ] Le 27 avril 2017, les demanderesses se désistent de leur appel du Jugement Yergeau. Le dépôt en justice de la Demande antérieure avait interrompu la prescription concernant le droit d’action des demanderesses concernant l’allégation de mauvaise construction de l’Autoroute 13 et du Ponceau et que ces agissements fautifs avaient bloqué l’écoulement naturel des eaux des Terrains [115] .
Or, cette interruption a pris fin lors du désistement de l’appel du Jugement Yergeau [116] . [ 161 ] Selon la Cour se prononçant sur la présente demande, le droit d’action des demanderesses concernant la prétendue mauvaise construction de l’Autoroute 13 et du Ponceau est prescrit depuis le 21 août 2012.
Dans la mesure où un tel droit était encore protégé par le dépôt en justice de la Demande antérieure, il a définitivement pris fin le 27 avril 2017 par le désistement de la déclaration d’appel visant le Jugement Yergeau. [ 162 ] Ainsi, le 2 février 2018, lorsque les demanderesses déposent la présente demande en injonction et en dommages-intérêts alléguant l’empêchement de l’écoulement des eaux des Terrains en raison de la prétendue mauvaise construction de l’Autoroute 13 et du Ponceau [117] , leur recours était prescrit. [ 163 ] Les demanderesses plaident quatre (4) moyens au soutien de leurs prétentions que leur recours n’est pas prescrit. [ 164 ] En premier lieu, les demanderesses plaident que les moyens selon lesquels la mise en place de l’Autoroute 13 et la mauvaise construction et l’entretien déficient d
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