2011 QCCA 1070, 2011 QCCA 1070
Opinion
Climatisation Bativac inc. c. École de technologie supérieure 2011 QCCA 1070 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021673-116 ( 500-17-043107-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CLIMATISATION BATIVAC INC. Me Jean-Philippe Asselin DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE Me Jean-François Pedneault MONETTE BARAKETT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 13 AVRIL 2011 PAR L’HONORABLE RICHARD NADEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l’audience. Argumentation par Me Asselin. 9h48 : Argumentation par Me Pedneault. 9h52 : Réplique de Me Asselin. 9h55 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'interjeter appel d'une décision de la Cour supérieure, prononcée le 13 avril 2011. La requérante demande cette permission afin d'obtenir l'annulation d'une
partie du dispositif de ce jugement qui la condamne à payer des frais d'expert de la
partie adverse dans les 15 jours de la réception de cette note d'honoraires. [ 2 ] Il est acquis au débat que cette demande de paiement n'avait pas été formulée par l'avocat de l'intimée et que le juge de la Cour supérieure n'a pas fourni aux parties l'occasion d'en débattre.
[ 3 ] Il y a ambiguïté dans les termes de l'ordonnance, à savoir qu'il est incertain que le juge du fond puisse reconsidérer son contenu après audition de l'affaire. La suggestion que me fait le procureur de l'intimée emporte mon adhésion. L'intérêt de la justice commande en conséquence de prendre acte de son engagement et de rejeter la requête, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête; [ 5 ] PREND ACTE du consentement de l'intimée, exprimé par son procureur, à l'effet que la question finale du paiement de cette expertise sera déterminée par le juge saisi du fond de l'affaire et que ce juge ne sera aucunement lié par le dispositif du jugement du 13 avril 2011 à cet égard et qu'il pourra en conséquence adjuger sur cette question, y compris ordonner à l'intimée de rembourser à la requérante toute somme qu'elle aurait dû débourser à ce sujet; [ 6 ] LE TOUT , sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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