2018 QCCA 947, 2018 QCCA 947
Opinion
3632831 Canada inc. c. 4210310 Canada inc. 2018 QCCA 947 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026926-170 (500-17-083730-146) DATE : 7 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. 3632831 CANADA INC. SERGIO BIASINI ELENA SPERDUTI RICARDO MAGI APPELANTS — défendeurs c. 4210310 CANADA INC. INTIMÉE — demanderesse et 9181-5712 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE — défendresse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin), district de Montréal, rendu le 19 juin 2017, déclarant que les procédures introduites par l’intimée le 5 août 2014 ne sont pas prescrites [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Schrager et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Denis Maiorino CERUNDOLO & MAIORINO Pour les appelants Me Danielle Oiknine OIKNINE & ASSOCIÉS Pour l’intimée Date d’audience : 13 avril 2018
MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 5 ] Les faits pertinents sont plutôt simples. [ 6 ] L’intimée, par acte notarié daté du 19 décembre 2008, prête deux millions quatre cent mille dollars (2 400 000 $) à 9181-5712 Québec Inc. (« Québec inc. »). Cette somme porte intérêt et doit être remboursée au plus tard le 19 juin 2010. Elle doit servir à réaliser certains projets de construction. [ 7 ] Les appelants, 3632831 Canada Inc., Sergio Biasini et Elena Sperduti, se portent caution de Québec inc.
L’appelant Ricardo Magi signe l’acte notarié en qualité d’intervenant et, à ce titre, s’engage avec les cautions. [ 8 ] L’intimée soutient que ce prêt a été renouvelé, par écrit, en 2010, 2011 et 2012, et, verbalement, en mai 2013. Selon M. Allan Schachter, qui en est le président et l’unique actionnaire, l’intimée et Québec inc. auraient convenu de ce dernier renouvellement par l’entremise de M.
Griner qui était alors son ami et conseiller financier ainsi que le comptable de certaines sociétés liées à Ricardo Magi ou à son frère Tony. [ 9 ] Les appelants contestent l’authenticité des trois documents de renouvellement qui ont été déposés et nient que le prêt ait été renouvelé verbalement en mai 2013. [ 10 ] Québec inc. ayant fait défaut de rembourser tant la somme prêtée que les intérêts courus, l’intimée introduit des procédures judiciaires contre elle et contre les appelants le 5 août 2014.
Ces derniers lui opposent la prescription de trois ans. [ 11 ] L’affaire est scindée de façon à ce que les parties procèdent d’abord sur ce moyen. [ 12 ] Après une audition de trois jours, le juge Barin prend l’affaire en délibéré. Il rend jugement le 19 juin 2017. Ayant retenu que le prêt a été renouvelé verbalement en mai 2013, il conclut que le recours n’est pas prescrit et rejette le moyen d’irrecevabilité présenté par les appelants.
C’est contre ce jugement que les appelants se pourvoient, après avoir obtenu d’une juge de la Cour la permission de le faire [2] . [ 13 ] Les appelants font plusieurs reproches au juge de première instance : • Il aurait erré en concluant que le prêt a été renouvelé verbalement en mai 2013; • Il aurait erré en omettant de considérer la preuve offerte par les experts relativement à l’authenticité des documents de renouvellement de 2010, 2011 et 2012; • Il aurait erré en concluant que le prêt signé entre les parties le 19 décembre 2008 pouvait être renouvelé verbalement malgré les termes de l’acte de prêt et la preuve offerte par l’intimée; • Il aurait erré en concluant que les états financiers de Québec inc. pour l’année 2012 comportaient une reconnaissance de dette leur étant opposable. * LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 14 ] Après avoir fait une brève mise en contexte, le juge de première instance rappelle d’abord les termes du prêt constaté par l’acte notarié.
Il résume ensuite la preuve offerte et les conclusions des rapports d’expert déposés et termine en résumant les prétentions de chacune des parties. [ 15 ] Procédant à l’analyse, il conclut que la seule explication plausible et crédible offerte dans les circonstances de cette affaire est que le prêt a été renouvelé verbalement par M. Griner en mai 2013, tel qu’affirmé par M. Schachter. Il retient donc la version de M. Schachter qui, dit-il, est plus vraisemblable que celle de M.
Griner. [ 16 ] Puisqu’il conclut ainsi, le juge considère qu’il n’est pas nécessaire pour lui de se prononcer quant à l’authenticité des documents de renouvellement de 2010, 2011 et 2012. De même, il ne se prononce pas sur l’admissibilité de documents et de pièces produits sous réserve d’objections de la part des appelants, sauf quant aux états financiers de Québec inc. pour l’année 2012, datés du 8 mars 2013, qu’il juge admissibles.
Ceux-ci contenant une mention du prêt consenti par l’intimée, il y voit une reconnaissance de ce prêt par Québec Inc. [ 17 ] Finalement, il rejette l’argument voulant que le prêt ne puisse être renouvelé verbalement compte tenu des termes exprès du contrat et qu’à tout évènement les appelants devaient être avisés d’un tel renouvellement pour qu’il leur soit opposable. Il estime que la première proposition est fondée sur une mauvaise lecture de la disposition contractuelle pertinente, qui n’a été rédigée qu’au bénéfice de la créancière, en l’occurrence l’intimée, qui pouvait donc renoncer à cette exigence.
La deuxième est également mal fondée, selon lui, puisque le contrat prévoit expressément que le prêt peut être renouvelé sans le consentement des cautions.
* ANALYSE [ 18 ] Rappelons d’abord que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence quant à la détermination du moment où la prescription est acquise : La naissance du droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles, dont la solution dépend des circonstances propres à chaque cas et à l’égard desquelles les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence. [3] [Renvois omis] [ 19 ] La Cour ne doit donc intervenir qu’en présence d’une erreur de fait manifeste et déterminante [4] .
Retenons ensuite que l’appréciation des témoignages relève du juge d’instance, qui est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoins et leur fiabilité. Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de faire l’exercice une seconde fois et le degré de déférence dont elle doit faire preuve en pareille matière est particulièrement élevé: Tout d’abord, l’appelant demande à la Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve soumise au premier juge et de réévaluer la crédibilité des témoins. Ce n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
Le juge a eu le privilège d’entendre et de voir les témoins et a pu mesurer tous les aspects de leurs témoignages. La lecture des notes sténographiques ne permet pas de déceler les intonations, les expressions et la gestuelle des témoins qui ont conduit le juge à évaluer leur crédibilité.
Une cour d’appel a une obligation de déférence, qualifiée de « particulièrement intense », en ce qui a trait à l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins . [5] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 20 ] Le juge de première instance a entendu plusieurs témoins lors de l’audition qui s’est déroulée sur trois jours et a conclu: [70] After having heard the testimony of the witnesses and reviewed the documentary and other evidence filed before it, the Court finds that the only plausible explanation and credible evidence offered in the circumstances of this case is that the loan in the amount of 2.4 million dollars was verbally renewed by Griner in May of 2013 as Schachter contends during his cross-examination. [79] The explanation that Schachter offers with respect to the verbal renewal of the loan by Griner in May of 2013, therefore, constitutes on the balance of probabilities the most likely version of what transpired in this case . [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante en regard de cette conclusion.
Ils attirent l’attention de la Cour sur certains passages du témoignage de M. Schachter, dans lesquels celui-ci indique que le dernier renouvellement du prêt daterait du 31 mai 2012, mais ils en omettent de larges pans, dont celui-ci : Q. No. I’m going to show you now a re-amended motion. A. If I could just mention that… Q. Sure. A. …you know. Mr. Griner discussed things with Tony Magi and Patricia Navarro. So within the context of their conversations, I would not have been there for most of them.
So, what became important for me, of course, was what I was involved in which were the documents that we have here today, written down and signed and dated. Q. I go back to the amended motion of October 17, two thousand and…dated 2014. In paragraph 4.3, you say that starting in the month of May, à partir du mois de mai 2013 : « Une nouvelle entente est intervenue entre les parties pour renouveler le prêt. » This May 2013, Sir, the nouvelle entente that’s mentioned. Is it verbal or written? A. The written…oh, forgive me, the renewals were 2010, 2011 and 2012. Oh, this would have been Mr.
Griner mentioning the change in the interest rate on the loan because it was still not paid back. Q. Okay. But, Sir, if you can take the time to read 4.3, it stipulates: “Une nouvelle entente est intervenue entre les parties pour renouveler le prêt à un taux de douze pour cent (12%).” When you speak of « la nouvelle entente », can you please tell the Court if this nouvelle entente is verbal or written? A. This was, Your Honour, Mr. Griner telling me verbally of the new interest rate on my loan. Q. Okay. But the nouvelle entente for your company as Plaintiff was with whom? With Mr. Griner? A. Uh, again, Mr.
Griner was the accountant for 9181-5712. He managed the company with Mr. Magi and Patricia Navarro. So, he took care of everything on my behalf and the company’s behalf. So, in structuring all these financial dealings, he had called me and explained to me that the new rate would be twelve percent (12%). Q. I understand…
A. Because the previous rate was…it was lower. Q. I understand, Sir, but… A. And because it had not been paid back, the interest rate was increased. Q. But forgive me if I re-ask the question. Was the agreement verbal or in writing? A. This… Q. The one that you allege in paragraph 4.3? A. What I can comment to is that Mr. Griner called me, Your Honour, and told me that the new rate on my loan will be this twelve percent (12%) amount. […] Q. So, do you know whether this loan was renewed verbally or not? A. This, in my mind, would have been a verbal renewing because…a renewal because I was not brought in to Mr.
Griner’s office as was the case before it to sign anything. [ 22 ] Le juge reproduit d’ailleurs intégralement cet extrait au paragraphe 22 de son jugement. [ 23 ] Il n’ignore pas que Griner soutient ne pas avoir renouvelé le prêt en mai 2013, mais préfère la version de Schachter, et ce, pour plusieurs raisons qu’il prend soin d’expliquer. [ 24 ] D’abord, il met en contexte la relation de Schachter et Griner en rappelant les points suivants [6] : • M. Schachter et Griner sont des amis d’enfance; • M. Griner est le conseiller financier et le comptable de Schachter; • M. Griner est celui qui a présenté M.
Schachter à la famille Magi; • M. Griner est depuis longtemps le comptable de certains membres de la famille Magi; • M. Schachter a demandé à M. Griner de s’occuper de tout ce qui concerne le prêt de 2,4 millions, principalement avancé pour les projets de construction. [ 25 ] À la lumière de ces faits et ayant pu apprécier les témoignages de M. Schachter et de M.
Griner, le juge conclut d’abord : [72] […] Schachter and Griner’s testimonies about how Schachter and Magi were introduced to one another and what Schachter testifies he had asked Griner to do for him are clear, straightforward, spontaneous and credible . [Soulignement ajouté] [ 26 ] Et ajoute ensuite: [75] Griner as indicated earlier, had a dual mandate. He was acting as a confidant and advisor for two clients. He was, at least initially, very close to Schachter and he was also in an influential and privileged position with respect to Magi, and consequently the Guarantors.
But the relationship between Griner and Schachter changed overtime. [76] The Court therefore finds Griner’s unexplained and self-serving assertion that he absolutely did not renew the loan to be unconvincing. Griner was not only working for both Magi and Schachter at all relevant times, but it also became clear from both his testimony and that of Schachter that they had had falling out as friends and business people.
It is very likely that Griner's testimony about what happened to the loan was biased. [77] Consequently, in this regard, the Court prefers Schachter’s version of the facts over that of Griner. [ 27 ] Le juge souligne également que le témoignage de Schachter quant au fait que le prêt a été renouvelé verbalement par M. Griner lors d’un échange avec M. Magi et Mme Navarro n’a jamais été contesté au procès par Mme Navarro alors que M.
Magi n’a pas témoigné. [ 28 ] Les appelants n’attirent l’attention de la Cour sur aucune erreur de fait spécifique qu’aurait commise le juge d’instance à cet égard. [ 29 ] S’appuyant sur l’
article 2887 C.c.Q ., ils maintiennent toutefois que la renonciation à la prescription par Québec inc. ne leur est pas opposable. Or, la prescription n’était pas acquise lors du renouvellement verbal et ainsi il n’est pas question d’une renonciation à la prescription, mais bien plutôt du renouvellement d’un prêt qui est toujours exigible [7] . Le prêt étant initialement exigible le 19 juin 2010, la prescription extinctive ne pouvait être acquise avant le 18 juin 2013 puisque la prescription de trois ans ne commence à courir que du
jour où le droit d’action a pris naissance [8] . [ 30 ] Ayant retenu de la preuve que le prêt avait été renouvelé en mai 2013, le juge pouvait décider de ne pas trancher la question de l’authenticité des documents de renouvellement de 2010, 2011 et 2012 puisque le renouvellement de mai 2013 était suffisant pour conclure que la réclamation n’était pas prescrite. Le juge n’a pas à trancher chacun des arguments qui lui sont présentés, dans la mesure o ù ceux-ci ne sont pas déterminants. Le grief formulé par les appelants à ce
titre n’est pas fondé. [ 31 ] Le moyen mis de l’avant par les appelants voulant qu’une clause contenue dans le contrat de prêt original fasse échec à toute possibilité de le renouveler verbalement doit aussi être rejeté. [ 32 ] L’interprétation d’un contrat est une question de fait ou, au mieux pour les appelants, mixte de fait et de droit [9] .
Ainsi, la Cour ne doit intervenir à cet égard qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante ou encore si le tribunal commet une erreur dans l’identification des règles d’interprétation applicables. [ 33 ] En l’espèce, on lit ainsi la clause pertinente du contrat de prêt: It is expressly understood that the term of the loan will not be extended nor tacitly renewed, save and except by written instrument signed and executed by a duly authorized representative of the Creditor, and in no event will the acceptance by the Creditor, after the expiration of the term, of one or more monthly instalments or partial payment on account of the balance due in capital, interest, costs and accessories be construed or interpreted as a consent by the Creditor to the extension or renewal of the term of the loan. [ 34 ] Le juge y voit une clause qui n’existe qu’au bénéfice de la créancière et pour sa protection et à laquelle elle peut donc renoncer. [ 35 ] La Cour ne voit là aucune erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante lui permettant d’intervenir.
La clause, qui exige un écrit « dûment signé par un représentant du créancier » pour que le prêt puisse être renouvelé, donne ouverture à l’interprétation qu’en fait le juge de première instance. Elle suggère en effet que l’exigence d’un écrit n’existe qu’en faveur du créancier qui, partant, est le seul à pouvoir en invoquer le non-respect pour attaquer la validité du renouvellement [10] . [ 36 ] La convention stipule également expressément que le créancier peut consentir un délai au débiteur, proroger ou étendre le terme ou renouveler le prêt sans l’accord des cautions qui, dans un tel cas, ne sont pas libérées.
Cette faculté donnée au prêteur fait partiellement écho à la règle édictée à l’
article 2354 C.c.Q . voulant que la caution ne soit point déchargée par la simple prorogation du terme accordé par le créancier au débiteur principal [11] . [ 37 ] Le moyen soulevé par les appelants à cet égard n’est donc pas fondé. [ 38 ] Finalement, la conclusion que le juge tire des états financiers qu’il admet en preuve n’est qu’un obiter qui ne constitue pas un fondement de sa décision. Il n’y a donc pas lieu d’en traiter puisque ce moyen n’a pas d’impact sur le sort qui doit être réservé au pourvoi. [ 39 ] Pour ces motifs, je suggère que l’appel soit rejeté. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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