2011 QCCA 539, 2011 QCCA 539
Opinion
Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. c. Caisse populaire Desjardins de St-Antonin 2011 QCCA 539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006992-108 ( 100-11-002142-086 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 24 MARS 2011) DATE : 22 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMSON BÉLAIR / DELOITTE ET TOUCHE INC. Me MAURICE DUSSAULT (Dussault, Gervais)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-ANTONIN Me DAVE BOULIANNE (Boulianne, Bergeron)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT 9056-5912 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 4 mars 2010 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour résume les faits en litige; 9 h 41 Observations de Me Dussault; Observations de la Cour; 10 h 07 Observations de Me Boulianne; Observations de la Cour; 10 h 16 Réplique de Me Dussault; 10 h 17 Suspension; 10 h 44 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question de savoir si le créancier avantagé a repoussé la présomption que le paiement fait par le débiteur avait pour but de l'avantager en prouvant la volonté réaliste du débiteur de rester en affaires au moment du paiement est une question de fait [1] . [ 2 ] En conséquence, comme l'a dit notre cour dans l'arrêt St-Cyr (Syndic de) : Le devoir de réserve de la Cour d'appel est cependant important. Pour justifier une intervention, une erreur manifeste doit être décelée. Un simple malaise à l'égard d'une conclusion de fait n'est pas suffisant.
En l'espèce, la crédibilité est au coeur de la conclusion et il n'est pas donné à la Cour d'appel de réentendre les témoins pour déterminer si elle est d'accord avec la Cour supérieure. [2] [ 3 ] En l'espèce, la détermination de la juge de première instance quant à l'intention de la débitrice en décembre 2007 pouvait
raisonnablement trouver appui dans les éléments de preuve objectifs suivants : - Le nouveau prêt, garanti par la résidence personnelle, avait pour effet de libérer des liquidités en consolidant les dettes, ce qui permettrait à la débitrice d'acquitter ses obligations, ainsi que le souligne la juge aux paragraphes 46, 50 et 56 du jugement de première instance. - La négociation avec le locateur d'une entente visant une réduction substantielle de loyer était objectivement susceptible de rendre le projet de réorganisation viable, tel qu'il appert du budget de réorganisation mentionné au paragraphe 46 du jugement dont appel. [ 4 ] L'appelante a tort de conclure ex post facto au caractère irréaliste du projet de réorganisation sur la foi de l'échec de l'entreprise. [ 5 ] Selon la jurisprudence, « il n'est pas nécessaire que la débitrice soit en mesure de payer en totalité tous ses créanciers pour que l'intention de pouvoir continuer à opérer soit considérée raisonnable » [3] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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