2023 QCCQ 828, 2023 QCCQ 828
Opinion
R. c. Villeneuve 2023 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-002535-219 155-01-002536-217 155-01-002537-215 155-01-002716-215 155-01-003504-222 DATE : 20 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
YANNICK VILLENEUVE Intimé ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Plus d’hommes se sont noyés dans l’alcool que dans la mer [1] . [ 2 ] L’accusé a plaidé coupable à des chefs d’accusation repris en bas de page [2] de conduite avec les facultés affaiblies, conduite dangereuse, entreposage négligent d’arme à feu, culture de cannabis, menaces, entrave, harcèlement et bris d’ordonnance. [ 3 ] Il y a eu suspension conditionnelle sur le chef 1 dans le dossier 155-01-001874-213 et sur le chef 1 dans le dossier 155-01- 003115-227. [ 4 ] En avril 2021, l’accusé conduit en état d’ébriété.
La victime, sa conjointe, est passagère. Il dépasse son domicile. Plutôt que de reculer de façon sécuritaire, il fait une manœuvre surprenante où le véhicule se met à déraper et termine sa course contre l’immeuble. [ 5 ] Sa conjointe a peur et dans le feu de l’action, elle se jette en bas du véhicule en mouvement. Malheureusement, elle est frappée par le véhicule dans sa glissade et est blessée. Elle appelle les policiers à l’aide de son cellulaire. L’accusé mentionne qu’il va tuer les policiers si ces derniers se présentent sur les lieux.
Il se barricade avec des armes, mais ne les pointe pas sur personne et se rend alors qu’un important déploiement policier est organisé. [ 6 ] Les policiers découvrent dans la maison de l’équipement pour faire pousser du cannabis, 97,75 grammes de cannabis, 38,45 grammes de trim (les têtes ou les restes du nettoyage des têtes) de plants de cannabis, 2,27 grammes de hachish et 10 plants de cannabis en fleur. [ 7 ] Après les événements, l’accusé demande à la victime de ne pas collaborer avec les autorités. [ 8 ] En mai 2021, il appelle la victime 29 fois dans une journée et lui laisse plusieurs messages.
Il lui envoie aussi des messages
texte. [ 9 ] Il fait défaut de se présenter au Tribunal car retenu auprès de sa nouvelle conjointe durant plusieurs mois en Ontario qui est en dépression. [ 10 ] En juin 2022, la victime qui est maintenant à Rimouski l’appelle pour avoir de l’aide. Bien que ça lui soit interdit, il se rend à son lieu de travail dans un bar. Elle n’y est pas. Il ne la voit pas et se fait arrêter dans sa chambre de motel. [ 11 ] Il est détenu depuis le 17 juin 2022.
POSITION DES PARTIES [ 12 ] La procureure en poursuite demande une peine globale de 36 mois de détention et une interdiction de conduire de 4 ans après la période de détention. Elle demande une interdiction de communiquer avec la victime durant la période de détention. [ 13 ] En défense, on suggère de tenir compte que l’accusé a déjà purgé l’équivalent de 12 mois de détention préventive.
On propose une peine de détention dans la collectivité avec des conditions strictes qui permettront à l’accusé de se sortir de ses problèmes tout en protégeant la victime. [ 14 ] L’accusé aurait comme facteurs de réhabilitation une propriété à réparer, une conjointe positive et un emploi à sa sortie de détention. Vu la situation économique de l’accusé, on invite le Tribunal à le dispenser du paiement de la suramende compensatoire. [ 15 ] Le Tribunal retient les faits et principes juridiques qui suivent pour imposer cette peine.
Principes et objectifs de la peine [ 16 ] L’objectif essentiel du prononcé de la peine est, avec d’autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi, au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et quiconque de commettre des infractions semblables, favoriser la réinsertion de l’accusé et au besoin, l’isoler de la société, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la société, susciter la conscience de leur responsabilité chez les accusés, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la société. [ 17 ] La sanction doit être juste et appropriée, pour ce faire, le Tribunal doit chercher l’équilibre entre la gravité des infractions et le degré de responsabilité de l’accusé. [ 18 ] Comme dans toutes autres matières, la peine doit être individualisée.
Le Tribunal doit tenir compte de la gravité objective et subjective, du principe de la gradation des peines si les circonstances le permettent, des principes d’harmonisation, de totalité, de la modération dans le recours à l’emprisonnement. [ 19 ] Le Tribunal considère également toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées. PREUVE SUR LA PEINE Le rapport présentenciel [ 20 ] Le rapport présentenciel est préparé par Nathalie Tremblay, agente de probation. Elle note un sentiment de culpabilité de l’accusé qui démontre de l’empathie envers la victime.
Il est abstinent au niveau des stupéfiants et réalise que c’est un problème. Elle note par contre des valeurs laxistes et la banalisation de la production de cannabis. [ 21 ] Selon elle, la diminution du risque de récidive est tributaire de l’implication de l’accusé dans des démarches d’aide pour mieux comprendre et gérer ses émotions et sa consommation. Preuve de la poursuite [ 22 ] La poursuite dépose les antécédents de l’accusé [3] , les photos des plants de cannabis [4] , et les messages texte avec la victime [5] . Elle dépose aussi l’avis de récidive en matière de capacités affaiblies [6] .
La pièce SP-5 n’est plus utile car elle concerne un chef d’accusation ayant fait l’objet d’une suspension conditionnelle. Les antécédents [ 23 ] L'accusé a des antécédents de possession et de trafic de stupéfiants ainsi que de recel. Il en est à son 4 e antécédant de conduite avec les facultés affaiblies. Il a été condamné notamment à la prison en collectivité, s’est vu imposer des probations, des interdictions de conduire et de posséder des armes.
Il s’est également vu imposer une peine de 29 mois et demi de détention qui a été purgée dans un établissement provincial vu la déduction du temps purgé préventivement. La victime La victime Annie Veilleux fait une déclaration écrite. Elle a eu peur de la conduite de l’accusé au point de se jeter en bas du véhicule en mouvement. Elle s’est fracturé le tibia, a subi deux chirurgies et a dû s’astreindre à une convalescence de plusieurs semaines. Elle a dû quitter son emploi, est stressée et a peur au point de devoir dormir avec son cellulaire. Elle ne peut plus faire de vélo ni des arts martiaux.
Elle ne peut plus marcher longtemps ni lever des objets lourds. Elle vit des prestations de dernier recours et doit faire de la
physiothérapie. Elle craint maintenant de monter dans un véhicule. Preuve de la défense [ 24 ] L’accusé témoigne. Il a 43 ans, est célibataire et est propriétaire d’une maison. Il est père d’une fille de 20 ans. Il est conducteur de débusqueuse depuis 10 ans et son employeur est prêt à le reprendre après la période d’incarcération. Sa nouvelle conjointe depuis décembre 2021 a une influence positive sur lui. [ 25 ] En détention, il participe à des réunions des alcooliques anonymes et il a fait des démarches pour intégrer deux thérapies. D’ailleurs, une lettre du Centre Cérès [7] confirme son acceptation.
Il est prêt à suivre une thérapie de plusieurs mois, suivre ensuite des thérapies à l’externe et s’astreindre à un couvre-feu. [ 26 ] Cindy Thibeault témoigne. C’est la nouvelle conjointe de l’accusé. Ce dernier est venu l’aider en Ontario en décembre 2021 durant plusieurs mois car elle était en dépression et devait s’occuper de ses trois enfants. Elle avait besoin de l’accusé même si ce dernier devait se rendre au Tribunal. [ 27 ] Elle a des projets d’avenir avec l’accusé et aimerait qu’il emménage dans sa maison maintenant au Lac-Saint-Jean.
Elle confirme que l’accusé n’a pas pris de drogue chez elle et qu’il n’a pas abusé de l’alcool. Selon elle, l’accusé est une bonne personne. Gravité objective [ 28 ] Les peines maximales des infractions reprochées de bris, communications harcelantes, entrave à un témoin, menace, culture de cannabis, entreposage illégal d’une arme à feu, conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant lésions varient de 2 à 14 ans de détention. Pris dans son ensemble, la gravité objective des infractions est relativement élevée.
Gravité SUBJECTIVE [ 29 ] Bien que répréhensible, le contexte dans lequel survient la majorité des infractions révèle une gravité subjective modérée. Pour l’événement principal d’avril 2021, la conduite dangereuse reconnue ne dénote pas le degré d’insouciance le plus élevé par rapport à d’autres conduites dangereuses, et il faut noter l’absence d’intention de percuter la victime dans les faits qui ont été reconnus devant le Tribunal. Facteurs atténuants [ 30 ] L’accusé a plaidé coupable.
Facteurs aggravants [ 31 ] Il s’agit de crime commis à l’égard d’une victime féminine vulnérable qui a eu un effet important sur elle. C’est une 4 e récidive pour une conduite avec les facultés affaiblies. Il y a également récidive pour l’infraction en lien avec les stupéfiants. JURISPRUDENCE [ 32 ] Dans Hamel [8] , le Tribunal fait la revue de plusieurs causes similaires où les peines pour conduite dangereuse avec lésions varient de 12 à 27 mois de détention avec des interdictions de conduire allant jusqu’à 5 ans. Dans Gosselin [9] , la fourchette des peines est entre 6 mois et 5 ans de détention.
Dans Silbande [10] , on parle d’une fourchette de 12 à 36 mois d’emprisonnement et d’une interdiction de conduire pouvant aller jusqu’à 5 ans. [ 33 ] La Cour d'appel souligne que très souvent, pour une infraction qui se ressemble de conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions, la peine va d'un emprisonnement de 90 jours à 2 ans [11] . [ 34 ] La démonstration convaincante de la réhabilitation milite en faveur d’une peine inférieure aux fourchettes habituelles des peines.
C’est en effet le message de la Cour d’appel dans l’affaire Zawahra [12] . [ 35 ] Dans cette affaire, l’accusé plaide coupable à 8 chefs de trafic de crack, vol et bris. Il a de nombreux antécédents. Le rapport présentenciel parle d’une mobilisation significative et d’un risque de récidive qui ne peut être écarté.
Des crimes ont été commis après une thérapie, l’accusé a un style de vie oisif, il manque d’assiduité dans ses rendez-vous et consomme encore du cannabis. [ 36 ] Alors que la fourchette de la peine en semblables matières est de 6 à 52 mois de détention, l’accusé est condamné à 90 jours de détention car il a fait la démonstration particulièrement convaincante qu’il est sur la voie de la réhabilitation. [ 37 ] Des causes tiennent compte de ces éléments pour imposer des peines moins sévères. [ 38 ] Dans Cummins [13] , l’accusé est condamné à la peine minimale soit 120 jours de détention malgré une 7 e condamnation pour alcool au volant. [ 39 ] Dans Fleisher [14] , malgré 11 événements en lien avec l’alcool au volant, l’accusé reçoit une peine d’emprisonnement de 120 jours soit le minimum.
[ 40 ] Dans Rodrigue [15] , l’accusé reçoit une sentence de 12 mois de détention pour une 14 e condamnation concernant la conduite d’un véhicule. [ 41 ] En même temps, le Tribunal ne doit pas exagérer les succès d’une thérapie ou d’une amorce d’une telle démarche pour ignorer les antécédents qui sont ici nombreux en vertu de l’affaire Rodrigue [16] .
PEINE [ 42 ] Compte tenu que l’accusé fait la démonstration convaincante qu’il a amorcé une réhabilitation en étant sobre de la drogue, en suivant des séances des alcooliques anonymes en détention et en étant inscrit à une thérapie de quelques mois, le Tribunal dérogera au principe de gradation des sanctions et imposera une peine dans la moyenne inférieure de la fourchette de l’accusation principale de conduite dangereuse causant lésion tout en tenant compte des récidives et des autres infractions. [ 43 ] La peine globale en sera donc une de 16 mois de détention qui sera ventilée concurremment et progressivement en fonction de la gravité des infractions. [ 44 ] En soustrayant le temps passé en détention préventive soit 8 mois et 3 jours pour un total à temps et demi de 12 mois et 5 jours, l’accusé devra encore purger 3 mois et 25 jours. [ 45 ] L’accusé sera astreint à une probation de 2 ans avec suivi de 2 ans aux conditions statutaires, à toutes les conditions de protection en faveur de la victime et à la condition de suivre toutes les recommandations de l’agent de probation notamment quant aux suivis en dépendance et psychologique. [ 46 ] Concernant l’interdiction de conduire, le Tribunal considère que la protection du public doit être assurée surtout considérant les antécédents de l’accusé et que sa réhabilitation, qui est bien entamée est possible, bien que moins pratique, sans qu’il ne conduise à court terme. [ 47 ] Le Tribunal lui interdira donc de conduire pendant 4 ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’
article 320.24 (2)
c) du Code criminel et rendra l’accusé admissible à être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques après une période de 2 ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’
article 320.24 (10) c). [ 48 ] Considérant la situation économique de l’accusé et la période de détention qui se poursuit, le Tribunal dispensera l’accusée du paiement de la suramende.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 49 ] CONDAMNE l’accusé sur les chefs 1-2-3-4-6-7 dans le dossier 155-01-002535-219 à une peine de 16 mois de prison à être purgée concurremment. [ 50 ] CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 dans le dossier 155-01-002536-217 à une peine de 3 mois de prison à être purgée concurremment. [ 51 ] CONDAMNE l’accusé sur les chefs 1-2 dans le dossier 155-01-002537-215 à une peine de 3 mois de prison à être purgée concurremment. [ 52 ] CONDAMNE l’accusé sur le chef 1 dans le dossier 155-01-002716-215 à une peine de 3 mois de prison à être purgée concurremment. [ 53 ] CONDAMNE l’accusé sur les chefs 1-2 dans le dossier 155-01-003504-222 à une peine 3 mois de prison à être purgée concurremment. [ 54 ] DÉDUIT 12 mois et 5 jours, soit 8 mois et 3 jours comptés à temps et demi, à cette peine globale concurrente de 16 mois de prison pour la détention provisoire pour établir la peine globale de prison à purger à 3 mois et 25 jours de prison. [ 55 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation de 2 ans avec suivi de 2 ans aux conditions suivantes : -de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite; -de répondre aux convocations du tribunal; -de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; -de se présenter à l’agent de probation dès que possible et de se présenter par la suite à l’agent de probation selon les modalités de temps et de forme fixées par ce dernier.
L’accusé devra suivre toutes les recommandations de l’agent de probation notamment quant à tous suivis psychologique, en toxicomanie et pour l’alcoolisme; -de ne pas communiquer directement ou indirectement avec Annie Veilleux, ne pas être en sa présence physique, à son lieu de travail, à son domicile, ne pas la suivre, l’importuner ou faire référence à elle sur les médias sociaux. [ 56 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule moteur pendant 4 ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’
article 320.24 (2)
c) du Code criminel . [ 57 ] REND l’accusé admissible à être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs éthylométriques après une période de 2
ans suivant la période d’emprisonnement en vertu de l’article 320.24 (10) c). [ 58 ] La poursuite ayant été prise par acte criminel, les frais ne sont pas applicables. Vu son incarcération et sa situation économique, l’accusé sera exempté de la suramende compensatoire. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER, J.C.Q .
Me Laurence Couture Procureure en poursuite Me Louis Belliard Procureur en défense Date d’audition : 13 janvier 2023 Chef #1 : Le ou vers le 9 avril 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a conduit un moyen de transport, soir un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 320.14(1) a)- 320.19(1) du Code criminel . Chef #2 : Le ou vers le 9 avril 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a conduit un moyen de transport, soit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances et a causé des lésions corporelles à A.V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 320.13(2) - 320.2 du Code criminel . Chef #3 : Le ou vers le 9 avril 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa117j) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86(2)
(3) a) du Code criminel . Chef #4 : Entre le 1 août 2020 et le 9 avril 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a cultivé plus de quatre (4) plante de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 12(4)b)(9)
a) de la
Loi sur le cannabis. Chef #6 : Le ou vers le 9 avril 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux policiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . Chef #7 : Entre le 9 avril 2021 et le 9 septembre 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a intentionnellement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en demandant à A.V. de ne pas témoigner et de changer sa version des faits et de mentir à un procureur ou un policier et de retirer sa plaine, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2)
a) du Code criminel . Il y a eu suspension conditionnelle sur le chef 5. Chef #1 : Entre le 21 mai 2021 et le 23 mai 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, a sans excuse légitime et avec l’intention de harceler, communiqué de façon répétée avec A.V. par un moyen de télécommunication, commettant ainsi l’acte criminel prévu l’ article 372(3)
(4) a) du Code criminel . Dossier 155-01-002537-215 Chef #1 : Entre le 21 mai 2021 et le 23 mai 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 155-01-001874-213 datée du 14 juin 2021 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec A.V. sauf avec son consentement (modifié après réécoute le 14 juin 2021), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel . Chef #2 : Entre le 21 mai 2021 et le 23 mai 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 155-01-001874-213 datée du 14 juin 2021 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit 7. Ne pas harceler, importuner, molester ou épier A.V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel . Dossier 150-01-002716-215 Chef #1 : Le ou vers le 5 novembre 2021, à Saint-Félicien, district de Roberval, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 155-01-001874-213 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec A.V. sauf avec son consentement (modifié après réécoute le 14 juin 2021), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel . Il y a eu suspension conditionnelle sur le chef 2.
Dossier 155-01-003504-222 (100-01-025111-226) Chef #1 : Le ou vers le 16 juin 2022, à Rimouski, district de Rimouski, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 155-01-001874-213 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel . Chef #2 : Le ou vers le 16 juin 2022, à Rimouski, district de Rimouski, étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 155-01-001874-213 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit garder la paix et avoir une bonne conduite commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel .
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