2018 QCCQ 9803, 2018 QCCQ 9803
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Opsis Servicesaéroportuaires inc. 2018 QCCQ 9803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-151779-162 505-61-160630-174 DATE : 19 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOSÉE FONTAINE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Le poursuivant c. OPSIS SERVICES AEROPORTUAIRES INC.
La défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE POUR FAIRE DÉCLARER INAPPLICABLE CONSTITUTIONNELLEMENT LA
LOI SUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE L.R.C. (1985), c. C-44 ET SUR LA CULPABILITÉ DE LA DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales reproche à la défenderesse d’avoir exploité une entreprise offrant une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte et cela en contravention de la
Loi sur la sécurité privée . PRÉAMBULE [ 2 ] Lors de l’audience, la défenderesse a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs tels que reprochés. Le tribunal a suspendu sa décision jusqu’au prononcé de sa décision sur la contestation de l’applicabilité constitutionnelle de la
loi sur la sécurité privée à la défenderesse. [ 3 ] La question à examiner est la suivante: [ 4 ] La
Loi sur la sécurité privée, loi provinciale, s’applique-t-elle à la défenderesse, Opsis service aéroportuaire inc., entreprise fédérale dont les employés œuvrent au Centre de répartition des appels d’urgence à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau. CONTEXTE [ 5 ] Opsis services aéroportuaires a le mandat d’opérer le Centre de répartition des appels d’urgence à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau.
Il n’est pas contesté que le Centre de répartition des appels d’urgence est un service essentiel à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau tel qu’il appert de la pièce D-6 [1] . [ 6 ] Aux fins de compréhension des activités et fonctions du Centre de répartition des appels d’urgence, le devis technique produit sous D-7 [2] nous informe qu’entre autres tâches: « 3.
Tâches et responsabilités : Le personnel du prestataire du Centre de répartition d’appels reçoit, traite et achemine à l’aide de matériel informatique, de communication radios et téléphones, les demandes administratives ou de sécurité et urgentes en provenance ou à destination des différents secteurs des aéroports Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel.
Surveille différents écrans reliés aux systèmes d’alarme électroniques et au besoin, avertit les services concernés selon les procédures, le tout à partir du Centre de répartition situé à Montréal Trudeau. » [ 7 ] En ce qui concerne le personnel, tous les employés sans exception qui travaillent au Centre de répartition doivent passer avec succès l’enquête de caractère faite par les enquêteurs de l’aéroport de Montréal et doivent passer avec succès la cote d’enquête pour obtenir un laissez-passer pour zone réglementée et l’attestation de sécurité gouvernementale de niveau 2 de Transport Canada (cote secrète pour information sensible) pièce D-7 [3] . [ 8 ] Monsieur Michel Desrochers, directeur des opérations du Centre d’appels d’urgence de l’aéroport, explique que la formation décernée par le Collège Montmorency qui permet de travailler dans les domaines du 911 au Québec est insuffisante et incomplète puisque les opérateurs d’urgence de l’aéroport doivent appliquer les règles de sécurité de la règlementation de l’aviation civile, les règles de Transport Canada ainsi que des directives provenant des autorités aéroportuaires en vertu des normes de l’aviation civile. [ 9 ] Leurs employés reçoivent donc une formation spécialisée et supplémentaire axée sur la réglementation de l’aviation civile, domaine non comparable au domaine municipal. [ 10 ] Les employés de la défenderesse sont liés par une convention collective déposée auprès du Conseil canadien des relations industrielles conformément au Code canadien du travail, pièce D-5A [4] . [ 11 ] La défenderesse invoque la doctrine de l’exclusivité des compétences pour soulever l’inapplicabilité de la
loi sur la sécurité privée à son égard. Elle soulève que la loi empiète de façon grave sur un élément vital ou essentiel de ses activités en tant qu’entreprise fédérale.
ANALYSE : [ 12 ] Comme le souligne le procureur de la mise en cause, dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest [5] , la Cour suprême a fait le point sur la question et a modifié le cadre de l’analyse propre à une situation où on cherche à appliquer une loi provinciale à une entreprise fédérale. [ 13 ] Antérieurement à cet arrêt, il suffisait qu’une loi provinciale « touche » un élément essentiel ou vital d’une telle entreprise pour lui être inapplicable, ce n’est plus le cas.
Sans aller jusqu’à stériliser ou paralyser l’entreprise fédérale, la loi provinciale est désormais inapplicable uniquement si elle « entrave » l’entreprise dans ce qu’elle a de vital ou d’essentiel ou lui cause un préjudice certain. [ 14 ] Or dans le présent dossier, il n’est pas contesté que la
Loi sur la sécurité privée est adoptée à l’intérieur de la compétence de la province. Le caractère véritable de la loi n’est donc pas en cause [6] . [ 15 ] La question à examiner est relative à l’empiètement de la loi provinciale sur une juridiction fédérale et, le cas échéant, évaluer si celui-ci entrave le cœur de la compétence de l’autre ordre de gouvernement [7] . [ 16 ] Pour ce faire, le Tribunal a examiné la nature et la portée de la
Loi sur la sécurité privée . Essentiellement, cette loi vise à vérifier les bonnes mœurs de ceux qui pratiquent ces activités sécurité et les conditions de solvabilité de l’entreprise qui requièrent un permis. [ 17 ] Lorsque l’on parcourt le règlement sur la formation [8] prévue à la loi, aucune exigence de formation ne s’applique à la défenderesse. Aucune des situations décrites au règlement ne vise les activités d’Opsis services aéroportuaires.
Ce règlement n’a donc aucune conséquence sur les activités menées par la défenderesse puisqu’il réfère au gardiennage, à l’investigation, à la serrurerie et au convoyage de biens de valeur. [ 18 ] Son règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis [9] édicte des comportements reliés à la politesse, au langage approprié, à l’exercice des fonctions avec dignité et loyauté. [ 19 ] Avec déférence pour la prétention de la défenderesse, l’analyse de la loi et ses règlements ne suggère aucunement qu’elle porte sur les relations de travail entre employeurs et employés.
[ 20 ] De l’ensemble de la preuve, aucune démonstration n’a établi que l’application de la loi gêne ou empiète sur les opérations du Centre de répartition des urgences de l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau. [ 21 ] La preuve est muette sur l’impact que crée la
loi sur les activités relatives à la sécurité aéroportuaire. [ 22 ] L’objet et la portée de la
Loi sur la sécurité privée ne visent aucunement le cœur des activités menées par Opsis services aéroportuaires et le Centre de répartition des appels d’urgence. [ 23 ] Concrètement, la loi n’a que très peu ou pas d’incidence sur les opérations de la défenderesse. Elle se situe très loin de l’entrave menaçant le contenu essentiel d’une compétence de l’autre ordre de gouvernement telle que définie par la Cour suprême. [ 24 ] La Loi n’empiète aucunement sur le cœur d’un chef de compétence énuméré à l’article 91 de la loi constitutionnelle de 1867, et ne justifie pas, en l’espèce, l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. [ 25 ] La
Loi sur la sécurité privée s’applique donc à la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ENTÉRINE les plaidoyers de culpabilité enregistrés lors de l’audience: [ 27 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que portée dans les deux dossiers: [ 28 ] 505-61-151779-162 : impose l’amende de 1586$ plus les frais du constat de 1200$ accorde un délai de 90 jours pour acquitter le montant de l’amende, des frais et de la contribution volontaire. [ 29 ] 505-61-160630-174 : impose l’amende de 1586$ plus les frais du constat de 875$ accorde un délai de 90 jours pour payer l’amende, les frais et la contribution obligatoire. __________________________________ JOSÉE FONTAINE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Étienne Mongeau Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur du poursuivant Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Procureur de la mise en cause, la procureure générale du Québec Me Bernard Giroux Procureur de la défenderesse
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