2020 QCCQ 9576, 2020 QCCQ 9576
Opinion
Protection de la jeunesse — 207743 2020 QCCQ 9576 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003300-202 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est une petite fille âgée de cinq ans qui demeure avec sa mère, tout en bénéficiant de contacts réguliers chez son père. Les parents sont séparés depuis mai 2017.
Un consentement entériné par la Cour supérieure prévoit que la mère exerce la garde et que le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux et à d’autres moments pendant les périodes des Fêtes et des vacances estivales. X vient de débuter la maternelle. Elle y fonctionne bien. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille sous le régime volontaire depuis le 16 décembre 2019.
Le motif d’intervention est alors un risque sérieux de négligence. [ 3 ] La situation de risque de négligence est liée à certains éléments d’instabilité personnelle chez chaque parent. Ils ont tous deux un historique de dépendance. Le père est sobre depuis le 26 mai 2019. Il reçoit les services des AA et bénéficie de la présence d’un parrain pour le soutenir dans sa démarche de maintien de la sobriété. Il s’implique positivement au sein du mouvement. Pour la mère, son dernier épisode de consommation remonte à février 2020.
La mère doit composer avec des diagnostics en santé mentale pour lesquels elle maintient une prise de médication. Elle bénéficie également d’un suivi psychiatrique. La stabilisation de la mère est récente.
[ 4 ] La mère a bénéficié d’un suivi avec une éducatrice de milieu et a bien collaboré à ce service. Elle utilise les outils proposés au quotidien, ce qui produit un impact positif sur la routine. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence et demande d’ajouter le motif de mauvais traitements psychologiques étant donné la relation conflictuelle entre les parents.
Elle allègue que l’enfant subit les impacts négatifs de l’exposition à leurs conflits. [ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel tout en maintenant des contacts réguliers avec son père et des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 7 ] La mère reconnaît le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques. Son avocate remet en question le motif de risque sérieux de négligence étant donné les améliorations mises en place par la mère.
Celle-ci est en accord avec les recommandations et se dit ouverte à ce que le père bénéficie de plus de droits d’accès. [ 8 ] Le père accepte la présence de la Directrice dans la vie de la famille. Il constate que ça se passe mieux depuis son implication. Il explique être sobre depuis mai 2019 et réfute le risque de rechute. Il souhaite être présent dans la vie de sa fille et déplore les ruptures de contacts. Il soutient que le conflit de séparation est principalement causé par la mère. [ 9 ] L’avocate représentant l’enfant agit selon un mandat légal vu le jeune âge de l’enfant.
Elle questionne le maintien du motif de risque sérieux de négligence vu les améliorations apportées par la mère, notamment sa collaboration au suivi éducateur. Elle propose de prioriser le motif de conflit sévère de séparation. [ 10 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La mère a-t-elle apporté suffisamment de stabilité à sa situation personnelle pour enrayer complètement le risque sérieux de négligence? [ 11 ] Le risque de négligence est encore présent vu la récurrence des difficultés personnelles de la mère et l’impact toujours présent sur X. [ 12 ] La mère a apporté certains correctifs à sa situation personnelle.
Elle est sobre depuis février dernier. Elle maintient son suivi psychiatrique et sa prise de médication. Cependant, la récurrence de sa problématique de dépendance est admise. La mère peut présenter certaines fragilités pour lesquelles le support de la Directrice demeure nécessaire pour éviter d’exposer X aux difficultés maternelles. Le témoignage de l’intervenante sociale est fort éloquent quant aux mesures qu’elle entend mettre en place avec la mère : support au niveau personnel, liens avec les professionnels impliqués en santé mentale, référence vers les ressources appropriées si nécessaire.
La mère est d’ailleurs d’accord avec ces interventions. Or, un motif de compromission doit soutenir les interventions de la Directrice. [ 13 ] Les difficultés parentales ont apporté une certaine fragilité au niveau de l’aspect affectif chez l’enfant. La mère bénéficie de continuer de recevoir des outils pour gérer cette conséquence chez l’enfant et assurer sa sécurité affective. Il y a donc lieu de maintenir ce motif de compromission pour la prochaine année. Cette période permettra également à la mère de maintenir ses acquis. [ 14 ] La mère reconnaît sa responsabilité au conflit.
Le père soutient que le conflit appartient davantage à la mère et reconnaît peu sa responsabilité. Il souhaite que sa fille aille bien et veut être présent pour elle. Il déplore avoir été tenu à l’écart et se montre disponible. La mère accepte que l’enfant passe de plus longues périodes chez son père. Elle vient d’ailleurs d’y passer une semaine complète de concert entre les parents. [ 15 ] Les parents reconnaissent également que les changements de garde ne se passent pas toujours bien entre eux. Plusieurs tentatives sont faites : chez les grands-parents, à l’hôtel de ville de Ville A.
Actuellement, le colocataire du père est mis à contribution afin que l’échange se fasse chez le père. Les échanges se déroulent sans problème. Le milieu scolaire peut également constituer un milieu neutre et connu par l’enfant pour les échanges. Le père souhaite s’impliquer davantage au niveau de l’école, cette solution semble faire l’unanimité entre les parents et pourra donc être tentée du consentement de toutes les parties. [ 16 ] Les parents portent les traces d’une relation de couple houleuse et difficile.
Encore récemment, la mère s’est présentée chez le père en février sous l’effet de drogues chimiques et a pénétré à l’intérieur de son appartement, soi-disant pour récupérer des tampons. Le père ne veut plus de conflit alors il tend à se retirer et refuse parfois les communications avec la mère. Il se questionne concernant les verbalisations de l’enfant le concernant. L’enfant adapte son discours pour plaire au parent à qui elle s’adresse. Les impacts du conflit de loyauté sont bien visibles malgré son jeune âge.
Les parents doivent se mobiliser rapidement pour lui donner le droit d’être bien avec chacun d’eux. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants: • 38b)2) : risque sérieux de négligence; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils
s’effectuent conformément au jugement rendu en Cour supérieure; [ 22 ] PREND ACTE de l’ouverture exprimée par la mère à favoriser les contacts entre le père et l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 27 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Alexandra Provost Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant M e Marinick Lord Avocate de la mère Date d’audience : 27 octobre 2020 Jugement signé : 4 novembre 2020
Loading document…