2011 QCCQ 8266, 2011 QCCQ 8266
Opinion
Aubé c. Internationale (L'), compagnie d'assurance-vie 2011 QCCQ 8266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003124-091 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON AUBÉ, domicilié et résidant au [...] , St-Joachim de Courval (Québec), [...], Demandeur c.
L'INTERNATIONALE COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE , personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 142, rue Hériot, Drummondville (Québec), J2B 6W9, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ RECTIFICATION [ 1 ] Tel qu'indiqué aux procureurs des parties le 27 juin 2011, le Tribunal rectifie d'office [1] le jugement daté du 20 juin 2011 déposé au dossier de la Cour le 23 juin 2011. [ 2 ] Le présent jugement rectifie et remplace celui du 20 juin qui contient, à sa face même, une erreur matérielle quant au calcul de la période d'invalidité donnant lieu au litige.
Le soussigné, par inadvertance manifeste, a confondu une période de 24 mois (clause 1.3
m) du contrat) et une période de 24 semaines (avril à octobre 2007) [ 3 ] Cette erreur a pour conséquence que le jugement du 20 juin ne se prononce pas sur une
partie de la demande, telle que formulée. Une rectification de l'erreur s'impose. LE LITIGE [ 4 ] Le demandeur, Simon Aubé, réclame à son assureur, L'Internationale Compagnie d'assurance-vie (ci-après « L'Internationale »), la somme de 17 907 $ en prestations d'invalidité, de même que 3 000 $ en dommages moraux. [ 5 ] La couverture d'assurance est admise.
L'internationale a reconnu l'invalidité du demandeur et lui a versé des prestations depuis le début de sa période d'invalidité, le 27 avril 2007, jusqu'au 7 octobre 2007. [ 6 ] Le litige porte sur l'interruption, puis la cessation de verser les prestations après le 7 octobre 2007, date à laquelle L'Internationale considère que M. Aubé n'était plus invalide, selon la définition stipulée à la police. [ 7 ] M.
Aubé, pour sa part, soutient avoir été invalide, au sens de la police, du 8 octobre 2007 au 27 mai 2008, d'où sa réclamation correspondant, selon l'admission consignée par les parties, aux prestations afférentes à cette période. [ 8 ] Le contrat liant les parties garantit le paiement de prestations de courte et de longue durée en cas d'invalidité totale de l'assuré. Cette notion d'invalidité totale est définie comme suit : « Invalidité totale - Pour la période du délai de carence indiquée au
sommaire des garanties et des vingt-quatre (24) mois qui suivent, c'est l'incapacité pour une personne, par suite de maladie ou de blessure accidentelle, de remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière; par la suite c'est l'incapacité d'accomplir toute fonction de toute occupation rémunératrice que cette personne est apte à accomplir, compte tenu de sa formation, de son expérience ou de son instruction et cela sans égard à la disponibilité d'emploi dans la région où réside l'adhérent. » [ 9 ] L'invalidité totale de courte durée (24 premiers mois) se caractérise par l'incapacité de l'assuré de remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière. [ 10 ] L'invalidité totale de longue durée (après 24 mois) se caractérise par l'incapacité de l'assuré d'accomplir toute fonction ou toute occupation rémunératrice qu'il est apte à accomplir compte tenu de sa formation, de son expérience ou de son instruction, sans égard à la disponibilité d'emploi dans sa région.
[ 11 ] Dans le cadre du présent litige, l'invalidité de courte durée correspond à la période du 8 octobre 2007 au 27 mai 2008. [ 12 ] Les questions en litige sont donc les suivantes : • Simon Aubé était-il, du 8 octobre 2007 au 27 mai 2008, incapable de remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière? • L'Internationale a-t-elle commis une faute en refusant arbitrairement et abusivement de verser les prestations réclamées par le demandeur? Si oui, cette faute lui a-t-elle causé un préjudice? Le cas échéant, quelle est la compensation adéquate?
LE CONTEXTE FACTUEL [ 13 ] Le 27 avril 2007, le demandeur se blesse au dos en déplaçant un congélateur à sa résidence. Il est incapable de reprendre le travail. [ 14 ] À cette époque, M. Aubé occupe un emploi de chauffeur-livreur pour la firme Bourret Transport. À ce titre, il bénéficie de la protection d'assurance collective découlant de la police 2406 émise par L'Internationale. [ 15 ] Sur la foi des rapports soumis par le médecin traitant de M.
Aubé, la Dre Julie Hébert, L'internationale reconnaît son invalidité totale et lui verse des prestations jusqu'au 7 octobre 2007. [ 16 ] Le 31 octobre 2007, le médecin-conseil de L'internationale, le Dr Marcel Pigeon, mentionne son désaccord à continuer le versement des prestations sur la seule base des informations contenues au dernier rapport du médecin traitant Hébert. Il demande plus d'information.
Le même jour, L'internationale fait parvenir une lettre au demandeur lui mentionnant ceci : « Pour autoriser le paiement des prestations, nous avons besoin non seulement d'une description médicale de votre invalidité, mais aussi de précisions sur les restrictions que celle-ci vous impose et qui expliquent votre incapacité d'exercer toutes et chacune des fonctions de votre occupation.
Après une révision complète de votre dossier avec notre médecin consultant, nous en arrivons à la conclusion que nous ne disposons pas de preuves cliniques suffisantes, appuyées par des constatations objectives, pour nous permettre de vous considérer totalement invalide et pour expliquer votre incapacité à exercer toutes et chacune des fonctions de votre occupation au-delà du 7 octobre 2007, date à laquelle vous deviez reprendre le travail.
Cependant, nous réviserons votre dossier sur réception : - d'un rapport narratif détaillé de votre médecin nous expliquant en quoi vous êtes toujours empêché de faire votre travail habituel; - du résultat de la résonance magnétique lombaire auquel votre médecin traitant nous réfère mais dont nous n'avons pas copie au dossier; - d'une copie des notes d'évolution récentes de votre médecin et du physiothérapeute et ostéopathe. » [ 17 ] Le demandeur et son médecin traitant prennent alors les dispositions pour communiquer toutes les informations et tous les rapports demandés. [ 18 ] Le 12 décembre 2007, le Dr Pigeon analyse le tout.
Il prend aussi connaissance d'un rapport confectionné par le Dr Pierre Major, orthopédiste, le 29 octobre 2007, à la demande de l'employeur de M. Aubé et dont L'internationale a obtenu copie. Le contenu de ce rapport est apparemment déterminant pour le Dr Pigeon qui écrit que le dossier ne fait pas preuve d'une invalidité, puisque l'assuré « n'a plus de malaise dans ses activités quotidiennes ». [ 19 ] Le 13 décembre 2007, L'internationale fait parvenir une lettre à M.
Aubé par laquelle elle l'informe de sa décision en ces termes : « Selon les termes de votre contrat, vous avez droit à des prestations si vous êtes totalement invalide, c'est-à-dire si vous être continuellement, en raison d'une maladie ou de blessure accidentelle dans l'incapacité de remplir toutes et chacune des fonctions de votre occupation.
Nous aimerions vous informer que, avec l'aide de notre médecin conseil, nous avons procéder (sic) à une étude complète des documents contenus à votre dossier et nous en arrivons à la conclusion que vous ne répondez pas aux critères de la définition d'invalidité au sens où on l'entend ci-dessus. En effet, nous ne retrouvons pas de symptomatologie invalidante ni restrictions ou limitations nous permettant de vous considérer totalement invalide et permettant d'expliquer votre incapacité à exercer toutes et chacune des fonctions de votre occupation.
Conséquemment, il nous est impossible d'accepter votre demande de prestations d'invalidité. » [ 20 ] Par la suite, malgré les démarches subséquentes du demandeur et de son médecin traitant pour amener L'internationale à réviser sa décision, celle-ci maintient sa position, comme l'attestent ses lettres des 16 janvier, 28 janvier et 20 mars 2008, toutes au même effet. [ 21 ] Le demandeur n'a donc reçu aucun versement à compter du 8 octobre 2007. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le demandeur recherche ici l'exécution d'une obligation contractuelle.
Il a, en principe, l'obligation d'établir la preuve des fondements factuel et juridique de sa prétention.
[ 23 ] Le fait que la défenderesse a initialement reconnu l'invalidité aux termes de la police et versé, pour un temps, les prestations afférentes, a toutefois une conséquence importante sur le fardeau de preuve des parties. [ 24 ] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Caisse populaire de Maniwaki c.
Giroux [2] , l'assureur qui a reconnu l'invalidité au sens de la police a le fardeau de prouver le changement d'état de son assuré lorsqu'il invoque que ce changement a pour effet de faire cesser l'invalidité. [ 25 ] Cette règle est illustrée clairement à cet extrait du jugement rendu dans l'affaire P.R. c. R.B.C. [3] : « [193] De manière générale, pour bénéficier du versement des prestations d'assurance invalidité, l'assuré doit démontrer qu'il est en état d'invalidité totale aux termes de la police d'assurance. [194] Une fois cette preuve faite, celle-ci est-elle pour autant valable indéfiniment?
C'est l'une des questions posées par la Cour suprême dans Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux .
La Cour suprême y réitère le droit de l'assureur de vérifier si l'assuré remplit toujours les conditions nécessaires au versement des prestations, à condition que la vérification soit faite dans une mesure et à une fréquence raisonnable. [195] Elle reconnaît par ailleurs le droit de l'assureur de cesser le versement de prestations d'invalidité en cas de refus de l'assuré de fournir la preuve de la continuation de son invalidité, ou de refus de se soumettre à un examen médical ou de fournir une preuve satisfaisante de sa condition à l'Assureur, puisque de telles situations constituent l'inexécution d'une obligation contractuelle de sa part. [196] La Cour suprême énonce toutefois le principe voulant que lorsqu'un assureur a déjà reconnu l'état d'invalidité aux termes de la police, le fardeau de prouver un changement dans cet état lui incombe, conformément aux règles de preuve applicables.
L'article 1203 C.c.B.c. alors en vigueur a depuis été remplacé par l'
article 2803 C.c.Q. , dont le deuxième alinéa se lit comme suit : « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » (Soulignement du tribunal ) [197] La règle est donc la suivante : pour cesser de verser les prestations, l'Assureur doit être en mesure de démontrer selon la règle de prépondérance de la preuve que l'assuré ne répond plus aux exigences de la définition d'invalidité totale prévue à la police. » [ 26 ] En l'espèce, L'internationale a le fardeau d'établir la preuve que le demandeur n'était plus en état d'invalidité totale à compter du 8 octobre 2007. [ 27 ] M.
Aubé était-il incapable d'effectuer toutes et chacune des fonctions de son occupation de camionneur-livreur du 8 au 28 octobre 2007? [ 28 ] La réponse est oui. [ 29 ] Selon son témoignage non contredit, le travail de M. Aubé consistait à conduire un camion semi-remorque et à livrer différents types de marchandises, généralement à des commerces, sur un circuit journalier de 300 à 400 kilomètres. [ 30 ] Il lui arrivait occasionnellement d'aider au chargement de sa cargaison le matin, puis il effectuait seul une quinzaine de livraisons dans la journée.
Il déclare qu'il travaillait une moyenne de 45 à 50 heures par semaine. [ 31 ] Chacune des livraisons impliquait un effort physique plus ou moins intense. Certaines marchandises étaient débarquées et livrées de façon mécanique, sur des palettes de bois. D'autres étaient débarquées et livrées manuellement, dans des conditions parfois difficiles vu la configuration des lieux. Il affirme que 70 à 80% de ses livraisons étaient faites manuellement. [ 32 ] M. Aubé affirme qu'il lui était physiquement impossible d'effectuer le travail de livraison vu sa blessure au dos.
Tous les rapports et certificats médicaux communiqués à L'internationale par son médecin traitant l'attestent. [ 33 ] Le rapport d'expertise confectionné par le Dr Luc Fortin, physiatre, le 12 juin 2008, et versé en preuve par le demandeur, confirme que ce dernier n'était pas en mesure d'effectuer toutes et chacune des fonctions de son emploi durant cette période. [ 34 ] Le Dr Marcel Pigeon, médecin-conseil de L'internationale, n'a jamais examiné ni même rencontré le demandeur.
Sa décision de cesser l'invalidité au 7 octobre 2007 est clairement influencée par le contenu du rapport du Dr Pierre Major qui, lui, a évalué M. Aubé le 22 octobre 2007. Son rapport, daté du 29, conclut qu'à cette date, la lésion s'avère consolidée. Vu l'examen physique normal, aucun traitement n'est jugé utile ou nécessaire à ce moment. Il n'y a pas, selon lui, de limitations fonctionnelles. [ 35 ] Le Tribunal doit considérer l'ensemble de la preuve, tant profane que d'experts.
Dans les circonstances révélées par cette preuve, le Tribunal retient le témoignage du demandeur attesté par les docteurs Hébert et Fortin.
Le Dr Pigeon ne pouvait conclure, à la lumière des conclusions du Dr Major, que le demandeur n'était plus invalide le 8 octobre 2007, puisque ces conclusions, énoncées le 29 octobre, se limitent à l'expression d'une opinion fondée essentiellement sur un examen réalisé le 22 octobre et concernent davantage la consolidation de la lésion que la capacité de travailler. [ 36 ] La défenderesse a donc erronément conclu, le 31 octobre 2007, que le demandeur n'était plus en état d'invalidité totale depuis le 8 octobre au sens des exigences de la police concernant l'invalidité de courte durée. [ 37 ] La défenderesse n'a pas établi la preuve que M.
Aubé pouvait, entre le 8 et le 28 octobre 2007, remplir toutes et chacune des fonctions de son occupation de chauffeur-livreur. [ 38 ] Le seul fait que son médecin-conseil conclut, le 31 octobre 2007, à partir d'une expertise datée du 29, que le demandeur n'a plus de malaise dans ses activités quotidiennes est insuffisant pour établir la preuve d'un changement d'état tel, qu'il faudrait conclure à la cessation de l'invalidité le 8 octobre.
[ 39 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur était en invalidité totale, au sens de la police, du 8 au 28 octobre 2007. La défenderesse doit lui verser les prestations afférentes à cette période, soit 1 800 $. [ 40 ] L'invalidité totale a-t-elle persisté après le 28 octobre? [ 41 ] Il est utile de rappeler ici que la détermination de l'invalidité totale en application d'une clause d'assurance n'est pas principalement une question d'ordre médical. Il s'agit d'une question d'ordre juridique qui doit être tranchée selon l'appréciation de l'ensemble de la preuve présentée [4] .
Les considérations médicales constituent, bien sûr, un volet important de cette appréciation, mais elles ne sont pas, en elles-mêmes déterminantes. [ 42 ] Le demandeur a une formation de secondaire V. Il a travaillé pendant 13 ans comme journalier dans une usine de textile et dans une boulangerie avant d'entrer à l'emploi de la firme de transport Bourret.
À l'époque concernée, il travaillait depuis 7 ans comme camionneur-livreur. [ 43 ] Pour la période du 29 octobre 2007 au 27 mai 2008, le médecin traitant du demandeur a produit plusieurs certificats ou rapports médicaux par lesquels, elle reporte, de mois en mois, au 30 juin 2008, la date de son retour au travail. Elle le considère toutefois apte à effectuer des « travaux légers » à compter du 12 juin. On y voit que le Dr Hébert réfère son patient en ostéopathie et en physiatrie. [ 44 ] Le 22 octobre 2007, à la demande de son employeur, M. Aubé est évalué par un médecin orthopédiste, le Dr Pierre Major.
Celui-ci, par son rapport du 29 octobre, émet l'opinion suivante : « OPINION : Je retiens donc actuellement chez ce patient un diagnostic de lombalgie sur discopathie dégénérative avec épisode intermittent inflammatoire. Il n'y a actuellement cliniquement aucun signe d'entorse lombaire. Il n'y a pas non plus de signe de hernie discale, à savoir aucun signe d'irritation sciatique ou atteinte neurologique affectant les membres inférieurs. L'examen physique d'aujourd'hui s'avère essentiellement normal.
Il n'est tout de même pas impossible que le patient présente une discopathie lombaire entraînant une diminution de la tolérance à l'effort et une propension à présenter des épisodes de lumbago. Cette lésion s'avère consolidée devant l'examen physique normal effectué aujourd'hui. Dans ce contexte, aucun traitement n'est jugé utile ou nécessaire actuellement.
Je ne recommande pas de limitations fonctionnelles à moins que la résonance magnétique démontre des phénomènes dégénératifs avancés pour l'âge, de telle sorte que des limitations fonctionnelles préventives seraient recommandées.» [ 45 ] Le 27 mai 2008, à sa demande, M. Aubé est évalué par un médecin physiatre, le Dr Luc Fortin.
Celui-ci, par son rapport du 12 juin 2008, se prononce, de façon générale, sur la capacité du demandeur de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi de camionneur-livreur. [ 46 ] L'extrait pertinent à l'analyse de la question sous étude se lit comme suit : « […] Bien que la condition clinique de monsieur Aubé se soit améliorée entre le 29 avril et le 7 octobre, la nature de son problème lombaire, soit une discopathie L5-S1, est tout à fait compatible avec la difficulté qu'il présentait à l'effort et qui persiste, bien qu'elle se soit atténuée depuis cette période.
En conséquence, je conclus que monsieur Aubé était totalement inapte à exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi de camionneur, compte tenu que cette tâche implique des efforts physiques qui peuvent être importants. 2. Dans l'affirmative, monsieur Aubé est-il toujours inapte, à ce jour, à exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi? Les symptômes que présente actuellement monsieur Aubé sont peu marqués et l'examen clinique est dans les limites de la normale.
Cependant, il n'a pas travaillé depuis plus d'un an, et compte tenu de la nature de son emploi, il m'apparaît toujours inapte à ce jour à exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi à temps plein. 3. Dans la négative, à quel moment serait-il devenu apte à exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi? La situation ne s'applique pas car j'ai conclu qu'il n'était actuellement pas en mesure d'exercer toutes et chacune des fonctions de son emploi. 4. Subsidiairement, existe-t-il des restrictions à l'exercice de lesdites fonctions?
Présentement, il ne m'apparaît pas en mesure de répondre à toutes les exigences de son emploi. Dans la perspective d'un retour au travail, il ne m'apparaît pas en mesure de reprendre ses fonctions régulières. Il existe donc des restrictions à l'exercice de ses fonctions, restrictions qui sont toutefois temporaires. » [ 47 ] Outre la preuve médicale, le Tribunal retient du témoignage de M. Aubé, qu'il pouvait, à compter du 29 octobre, effectuer un travail de chauffeur. Il admet qu'il pouvait conduire un camion d'une destination à une autre, sans toutefois effectuer de livraison.
C'est ce qu'il appelle, selon l'expression du métier, faire du « full load ». [ 48 ] Il ressort clairement du témoignage de M. Aubé que c'est spécifiquement la manutention de marchandise pour effectuer les livraisons qui causait problème. Il dit avoir effectué un essai de trois jours en mai 2007, à
titre de chauffeur, et affirme qu'il pouvait conduire le camion, mais qu'il n'aurait pas pu effectuer des livraisons.
[ 49 ] La défenderesse a établi la preuve que le demandeur était capable, à compter du 29 octobre 2007, d'effectuer, à tout le moins, un travail de chauffeur de camion. [ 50 ] Ceci est insuffisant pour conclure qu'il n'était pas en invalidité totale au sens de la police d'assurance et qu'il n'a pas droit, pour cette raison, aux prestations afférentes. [ 51 ] La conduite du camion ne représente qu'une
partie des fonctions de l'occupation de chauffeur-livreur. Or, l'invalidité totale stipulée à la police est l'incapacité de remplir « toutes et chacune des fonctions de son occupation régulière ». [ 52 ] La défenderesse a donc l'obligation de verser les prestations afférentes à la période du 29 octobre 2007 au 27 mai 2008, soit 16 107 $. Les dommages moraux [ 53 ] Le demandeur allègue ceci : « 17. De surcroît, compte tenu du refus arbitraire et injustifié de la défenderesse de respecter ses obligations contractuelles et en conséquence des inconvénients, du stress et de l'angoisse résultant directement dudit refus, le défendeur est justifier (sic) de réclamer et réclame par les présentes, à
titre de dommages, la somme de 3 000,00 $ » [ 54 ] En droit, la bonne foi se présume toujours [5] . [ 55 ] Il n'y a ici aucune preuve d'abus de droit et de mauvaise foi de la défenderesse. [ 56 ] Le fait qu'un assureur n'accepte pas inconditionnellement l'opinion d'un médecin traitant et qu'il en réfère à son propre médecin-conseil ou à des spécialistes du domaine, ne signifie pas qu'il agit de mauvaise foi, bien au contraire.
Comme débiteur d'une obligation contractuelle, il a certainement le droit de s'assurer que les conditions donnant ouverture à la garantie dont il doit répondre sont rencontrées. [ 57 ] Dans l'arrêt Caisse populaire de Maniwaki [6] , le juge Gonthier écrit ceci : « Il est possible que l'assuré réponde à la demande de l'assureur concernant la continuation de l'invalidité, en lui fournissant un certificat médical ou en se soumettant à l'examen prévu à la clause 9 du contrat.
Cependant, il se peut que cette preuve ne soit pas "satisfaisante" aux yeux de l'assureur et que, par conséquent, il ne considère plus l'assuré comme invalide. Dans ce cas, selon les termes même de la clause 3 prévue au contrat, il est en droit de cesser les prestations. S,il (sic) y a litige entre les parties à cet égard, il doit être tranché par un jugement. Celui-ci décidera de la cessation de l'invalidité et des prestations exigibles.
Si les prestations sont suffisantes, eu égard à la conclusion du tribunal quant à la date de cessation de l'invalidité, il y aura condamnation en conséquence avec intérêts sur les arrérages, s'il en est. C'est la seule sanction du retard à satisfaire à une obligation monétaire. » [ 58 ] En l'absence de preuve de fraude, de mauvaise foi ou d'abus de droit de la part de l'assureur, l'assuré ne bénéficie pas, en ce domaine, d'un droit inhérent à l'indemnisation des inconvénients découlant du traitement normal de sa réclamation. [ 59 ] C'est le cas en l'espèce et, pour cette raison, cette
partie de la réclamation doit être rejetée. Les frais d'expert [ 60 ] Le demandeur conclut sa requête introductive d'instance en demandant les dépens, incluant les frais d'expertise. [ 61 ] Aucun médecin n'a été entendu à l'audience. Leurs rapports respectifs ont été déposés au dossier du consentement des parties pour faire preuve de leur contenu. [ 62 ] Il n'y a aucune preuve, de part et d'autre, du coût de confection de ces rapports.
Si le demandeur réfère ici au coût du rapport du Dr Fortin, il n'est pas utile d'en établir la preuve puisque, compte tenu de la façon dont les parties ont voulu procéder pour minimiser les coûts, il n'apparaît pas judicieux de condamner la défenderesse au paiement de frais d'expertise. [ 63 ] Pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'accorder les frais d'expertise. [ 64 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 65 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 66 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de DIX-SEPT MILLE NEUF CENT SEPT DOLLARS (17 907 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2008. [ 67 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Ginette Léveillé Grondin Jutras Léveillé Proc. du demandeur
Me Raymond Clair Clair Laplante Côté Proc. de la défenderesse Date d’audience : 8 avril 2011
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