2011 QCCQ 13462, 2011 QCCQ 13462
Opinion
Sarrazin c. Bigeault 2011 QCCQ 13462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021984-099 DATE : 2011-11-09 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC SARRAZIN , 3131, Boul. de la Concorde, bureau 205, Laval (Québec) H7E 4W4 demandeur c.
PIERRE BIGEAULT , […], Ste-Anne-des-Lacs (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 8 octobre 2009, le demandeur réclame 2 101,87 $ pour des honoraires d'avocat. Les faits [ 2 ] Le défendeur fut employé de Poste Canada de 1974 à 2006, soit durant 32 ans. Il est retraité depuis janvier 2006.
Il est séparé de sa femme depuis avril 2008. [ 3 ] Le 29 avril 2008, le défendeur consulte le demandeur, avocat depuis 1974, pour une action en divorce. Il paie immédiatement cette consultation au montant de 84,66 $ (D-14). [ 4 ] Le demandeur aurait dit au défendeur que ce montant lui serait crédité s'il le retenait comme avocat dans sa cause de divorce. [ 5 ] Le défendeur retient les services du demandeur.
Pour les services reçus d'avril au 10 juin 2008, le défendeur paie au demandeur 3 908,33 $. [ 6 ] Pour les services reçus de juin 2008 au 23 juillet 2008, le défendeur paie au demandeur 5 495,84 $. [ 7 ] Du 24 juillet 2008 au 11 décembre 2008, le demandeur fournit des services juridiques qui totalisent 5 166,11 $ payés en deux versements; 700 $ payés à une date non précisée et 4 466,11 $ payés le 16 décembre 2008 : 24 07 08 Communication téléphonique avec vous-même; 18 08 08 Réception et examen de documents; 18 08 08 Réception et examen de documents; 28 08 08 Communication téléphonique avec vous-même; 02 09 08 Étude du dossier; Lettre et/ou fax au procureur adverse; Communication téléphonique avec vous-même; 09 09 08 Réception et examen de documents; 10 09 08 Communication téléphonique avec procureur adverse; 10 09 08 Réception et examen de documents; 11 09 08 Lettre à vous-même; 16 09 08 Étude du dossier; 22 09 08 Communication téléphonique avec vous-même;
24 09 08 Étude du dossier; Entrevue au bureau avec vous-même; 25 09 08 Entrevue au bureau avec vous-même; 26 09 08 Étude du dossier; Vacation à la Cour pour votre interrogatoire; 29 09 08 Étude du dossier; Lettre à vous-même; Lettre et/ou fax au procureur adverse; 30 09 08 Communication téléphonique avec vous-même; 16 10 08 Étude du dossier; Réception et examen de documents; Communication téléphonique avec vous-même; Lettre et/ou fax au procureur adverse; 27 10 08 Communication téléphonique avec vous-même; 31 10 08 Communication téléphonique avec procureur adverse; 04 11 08 Communication téléphonique avec vous-même; Préparation de documents légaux; Lettre à vous-même; Lettre et/ou fax au procureur adverse; 13 11 08 Réception et examen de documents; Communication téléphonique avec procureur adverse; 17 11 08 Communication téléphonique avec vous-même; 18 11 08 Réception et examen de documents; Communication téléphonique avec vous-même; 20 11 08 Communication téléphonique avec vous-même; 21 11 08 Communication téléphonique avec vous-même; 27 11 08 Communication téléphonique avec procureur adverse; 01 12 08 Réception et examen de documents; 10 12 08 Étude du dossier; 11 12 08 Entrevue au bureau avec vous-même; Vacation à la Cour pour l'interrogatoire de madame;
TOTAL 19.4 heures consacrées à ce dossier:… T.P.S. (no: 124037003) T.V.Q. (no. 1013067461) Sous-Total: Déboursés : -photocopies, courrier: 12.00 - frais de huissiers : 202.27 - frais de sténographie : 83.24 - provision pour frais: 1,000.00 1,297.51 SOUS-TOTAL $3,395.00 203.70 269.90 __________ $3,868.60 +1,297.51 ___________ 5,166.11 [ 8 ] Le 9 janvier 2009, le défendeur précise le mandat du demandeur (D-6) : « Je vous demande par la présente de minimiser vos dépenses dans le cadre de mon divorce au minimum jusqu'à la fin des procédures.
Je vous demande de laisser en suspend la poursuite contre Mme gagné pour l'instant. Je veux que les immeubles de Ste-Thérèse et Ste-Anne des Lacs soit séparés équitablement selon l'évaluation déjà produite. Je veux garder la maison de Ste-Anne des Lacs, et je laisse le libre choix à Mme Gagné de garder ou de vendre la propriété de Ste- Thérèse, mais ceci doit être fait par un agent d'immeuble agréé indépendant qui sera défini par la Cour.
Le 23 mars 2009 à l'audition de la Cour, je demande que Mme Gagné paie la moitié de l'hypothèque de l'immeuble de Ste-Anne des Lacs et toutes les autres dépenses seront payés comme suit : 1- toutes les dépenses de la maison de Ste-Thérèse seront payés par Mme Gagné 2- toutes les dépenses de la maison de Ste-Anne des Lacs seront payées par moi.
Je demande que le divorce soit prononcé après un an de séparation. » [ 9 ] Le 23 mars 2009, le demandeur représente le défendeur à la Cour. [ 10 ] Du 23 décembre 2008 au 26 mars 2009, le demandeur a fourni au défendeur des services juridiques pour 7 011,87 $ (P-6) : 23 12 08 Préparation de documents légaux ; Communication téléphonique avec vous-même; Communication téléphonique avec vous-même; 1.0 05 01 09 Réception et examen de documents; Préparation de documents légaux; Communication téléphonique avec vous-même; 0.6 06 01 09 Entrevue au bureau avec vous-même; Étude du dossier; 2.0 3.8 07 01 09 Vacation à la Cour; 6.5 09 01 09 Communication téléphonique avec vous-même; 0.3
25 01 09 Entrevue au bureau avec vous-même 2 27 01 09 Étude du dossier; Lettre et/ou fax au procureur adverse; Communication téléphonique avec vous-même Communication téléphonique avec vous-même; 0.7 19 02 09 Lettre et/ou fax au procureur adverse; 0.2 04 03 09 Lettre à vous-même; 0.2 17 03 09 Entrevue au bureau avec vous-même; Étude du dossier; Préparation de documents légaux; 1.0 1.0 2.0 18 03 09 Entrevue au bureau avec vous-même; 0.5 19 03-09 Étude du dossier; 1.5 23 03 09 Vacation à la Cour; 7.7 24 03 09 Vacation à la Cour; 1.3 26 03 09 Communication téléphonique avec vous-même; Lettre à vous-même; 0.3 TOTAL 30.6 heures consacrées à ce dossier:… T.P.S. (no: 124037003) T.V.Q. (no. 1013067461) Sous-Total: Déboursés : -photocopies, courrier: 12.00 - frais de huissiers : 88.21 - frais de sténographie : 787.64 - provision pour frais: 200.00 909.85 SOUS-TOTAL $5,355.00 321.30 425.72 __________ $6,102.02 +909.85 ___________ 7,011.87 [ 11 ] À une date non précisée, le défendeur a payé 1 000 $, laissant un solde impayé de 6 011,87 $ en date du 6 avril 2009. [ 12 ] Par un état de compte daté du 6 avril 2009, le demandeur envoie au défendeur une « facture amendée ».
Curieusement, cet état de compte du 6 avril charge des intérêts jusqu'au 5 mai (P-2) : 23 12 08 Préparation de documents légaux ; Communication téléphonique avec vous-même; Communication téléphonique avec vous-même; 05 01 09 Réception et examen de documents; Préparation de documents légaux; Communication téléphonique avec vous-même; 06 01 09 Entrevue au bureau avec vous-même; Étude du dossier;
07 01 09 Vacation à la Cour; 09 01 09 Communication téléphonique avec vous-même; 25 01 09 Entrevue au bureau avec vous-même 27 01 09 Étude du dossier; Lettre et/ou fax au procureur adverse; Communication téléphonique avec vous-même Communication téléphonique avec vous-même; 19 02 09 Lettre et/ou fax au procureur adverse; 04 03 09 Lettre à vous-même; 17 03 09 Entrevue au bureau avec vous-même; Étude du dossier; Préparation de documents légaux; 18 03 09 Entrevue au bureau avec vous-même; 19 03-09 Étude du dossier; 23 03 09 Vacation à la Cour; 24 03 09 Vacation à la Cour; 26 03 09 Communication téléphonique avec vous-même; Lettre à vous-même; 16 04 09 Préparation de documents légaux; Lettre et/ou fax au procureur adverse; 19 05 09 Étude du dossier; Communication téléphonique avec vous-même; Réception et examen de documents; 20 05 09 Communication téléphonique avec vous-même; Préparation de documents légaux; 09 06 09 Lettre à vous-même;
TOTAL 1.0 heures consacrées à ce dossier à $ 175.00 l'heure : TOTAL 30.7 heures consacrées à ce dossier à $ 200.00 Sous-total: T.P.S. (no: 124037003) T.V.Q. (no. 1013067461) Sous-Total: Déboursés : -photocopies, courrier: 12.00 - frais de huissiers : 88.21 - frais de sténographie : 787.64 - stationnement au palais: 22.00 909.85 SOUS-TOTAL Moins: Acomptes et/ou provision pour frais reçus: TOTAL Intérêts depuis le 5 mai 2009 à 1.5 % par mois : À PAYER $ 175.00 6 140.00 6 315.00 315.75 497.31 __________ $7,128.06 +909.85 ___________ 8,037.91 -1,000.00 $7,037.91 105.57 $7,143.48 [ 13 ] Le 6 mai 2009, en présence de monsieur Gilles Bérubé; le défendeur remet au demandeur le chèque n o 22 au montant de 3 055 $ (D-4). [ 14 ] Le 11 mai 2009, le demandeur envoie au défendeur un rappel de payer 6 011,87 $ (D-3). [ 15 ] Le 5 juin 2009, le défendeur envoie au demandeur une lettre demandant des factures détaillées (D-1) : « Je vous avise par la présente, que je conteste vos facturations depuis vous me représentez comme avocat, c'est-à-dire depuis le 29 avril 2008.
De plus je vais porter plainte au Barreau concernant des anomalies dans votre façon de procéder dans ma cause et les nombreuses erreurs dans la facturation. Je vous demande donc de m'envoyer une facture détaillée pour les dates du 24 juillet 2008 au 11 décembre 2008, du 20 mai 2008 au 22 juillet 2008, du 2 mai 2008 au 5 juin 2008, y compris les frais de huissiers, frais de sténo et autres frais, et tous les reçus pertinents dans la facturation, avec le temps alloué pour chaque item décrit dans votre facturation.
Quand j'aurai reçu le dites informations, je communiquerai avec vous pour prendre des Arrangements, entre-temps il serait préférable de votre parti de ne pas engager des frais d'intérêts avant que j'aie eu toute la facturation concernée en main propre. » (sic)
[ 16 ] Le 10 juin 2009, le demandeur répond qu'il va déposer sa réclamation devant les tribunaux (P-1 et D-10) : « Votre désir de contester mon dernier compte ne me surprend guère. Vous avez jusqu'au 17 juin à midi pour déposer votre "plainte" au Barreau, faute de quoi, je serai libre, étant donné votre intention clairement manifestée de ne pas payer ce compte malgré votre promesse du mois dernier, de déposer ma réclamation devant les tribunaux.
Les intérêts facturés sont ceux qui ont été convenus dans le contrat de service vous liant à moi. » [ 17 ] Le 15 juin 2009, le défendeur répond qu'il insiste pour avoir le détail de la facturation (D-2) : « Monsieur, en réponse à votre lettre du 10 juin 2009, je comprend que mon désir de contester votre compte ne vous surprend pas, car je vous ai demandé à maintes reprises, et la dernière fois par écrit (courrier recommandé) de me donner le détail de vos honoraires depuis le début de vos représentations dans mon dossier.
Vous m'avez facturé le 11 décembre 2008 un interrogatoire avec mon ex-épouse, ainsi qu'une rencontre dans votre bureau, alors que j'étais en voyage à l'extérieur du pays, j'avais pris la peine de vous aviser par écrit (fax) de la date et de la durée de mon départ. De plus je vous ai bien mentionné, qu'il fallait que je sois présent, lors de l'interrogatoire, car vous n'étiez pas au courant de tous les détails dans cette cause dans le but d'avoir un interrogatoire réussi, vous avez fait fi de cette demande et vous avez procédé la journée même de mon retour de voyage, sans ma présence.
Pour ce qui est de vos allégations, m'accusant d'avoir l'intention claire de ne pas payer votre facture, j'aimerais savoir, de quelles paroles ou écrits vous avez pris ces allégations, car je n'ai jamais dit ou écrit que je ne voulais pas payer votre facture. Je vous encourage à lire attentivement ma lettre du 5 juin 2009 et de répondre adéquatement à la demande que je vous ai faite concernant votre facturation.
En attendant, j'ai essayé de vous contacter le 15 juin 2009 par téléphone et je n'ai reçu aucun retour d'appel de votre part, ce qui me laisse un doute sur votre volonté d'en venir à un règlement équitable.
Je suis à votre disposition pour toutes ententes, pouvant en venir à un règlement. » [ 18 ] Le 6 juillet 2009, le défendeur remet au demandeur le chèque nº 23 au montant de 2 000 $ (D-4b). [ 19 ] Le 14 juillet 2009, le demandeur saisit le Syndic du Barreau en faisant état qu'il a déjà payé 2 000 $ au demandeur (D-8) : « Je comprend qu'il est trop tard pour contester la facture du 16 décembre 2008, mais je veux porter à votre attention, que Me Jean-Luc Sarrazin m'a dit à mon retour de voyage le 12 décembre 2008 qu'il allait corriger la facture et que ce n'était pas grave, et que je n'avais pas besoin d'être présent pour l'interrogatoire de la
partie adverse du 11 décembre 2008, alors que je lui avais donné la directive de ne pas procéder sans que je sois là, car il y avait des points concernant la marge de crédit que Me Sarrazin ne connaissait pas et qui devait être posé comme question à la
partie adverse, ce qui m'a causé un préjudice dans la cause concernée. Il m'a dit qu'il corrigerait plus tard la facture et il ne l'a jamais fait. Car il faut comprendre qu'il m'a facturé une rencontre dans son bureau le 11 décembre 2008 et un interrogatoire à la cour dont je n'étais pas consentant. Je lui ai demandé le détail par la suite et il m'a dit qu'il y avait des frais rattachés au calcul de la facture détaillée et n'a jamais donné suite à ma demande.
Me Sarrazin m'a accusé de ne pas vouloir le payer, alors que j'ai toujours acquitté ses factures pour un total de $20,000. pour un an, toute ce que je lui demandais c'est de me dire pourquoi il avait fait une rencontre sans mon consentement et pourquoi il m'avait facturé une entrevue dans son bureau alors que j'étais à l'extérieur du pays.
Pour ce qui est de la convention d'honoraires, au début vers le mois de mai 2008, j'ai demandé à Me Sarrazin de me dire pourquoi sur la convention il y a avait d'écrit un pourcentage ou un frais d'horaire, il a biffer la phrase avec le pourcentage et m'a fait signer le document, je trouvais que ne n'était pas très professionnel et il ne m'a donné aucune copie de ce document. Je crois que cet avocat agit d'une bizarre de façon avec ses clients et je voudrais me plaindre de ce fait, pour ne pas qu'il agisse de la même façon avec d'autres clients dans le futur.
Merci de votre compréhension, en espérant que cette plainte va contribuer à la bonne réputation des avocats en général. » [ 20 ] Le 21 juillet 2009, le demandeur donne au Syndic l'explication suivante (P-4) : « Voici réponse aux critiques de monsieur Bigeault : 1) Interrogatoire du 11 décembre 2008: il y avait urgence de procéder compte tenu des délais pour obtenir la transcription sténographique avant l'audition sur les mesures provisoires (divorce) fixée pour le 7 janvier 2009.
De plus, nous étions déjà en retard sur l'échéancier et le client était en voyage. 2) l'entrevue du 11 décembre 2008 facturée le 16 décembre 2008 : aurait dû se lire "Étude du dossier (préparation de l'interrogatoire).
J'aimerais avoir copie de la plainte de monsieur Bigeault si elle était écrite. » [ 21 ] Le 25 août 2009, le Syndic demande au demandeur de lui transmettre la lettre de son client faisant état de ses disponibilités (P-4) : « Pour faire suite à notre conversation téléphonique du 21 juillet dernier, auriez-vous l'obligeance de me transmettre, tel que convenu, copie de la lettre que votre client vous a acheminée afin de vous faire part de ses disponibilités en vue de l'interrogatoire de la
partie adverse ainsi que copie de l'échéancier. Dans l'attente de ces documents et vous remerciant de votre collaboration, je demeure, » [ 22 ] Le 26 août 2009, le demandeur donne suite à la lettre du Syndic (P-4) : « Faisant suite à la vôtre du 25 août 2009, veuillez trouver sous pli les documents demandés soient :
1) copie de la lettre au procureur adverse confirmant la veille la tenue de l'interrogatoire pour le 11 décembre 2008. Cette entente avait été prise le 27 novembre 2008 au téléphone; 2) copie de la lettre du client non datée mais sans doute reçue après le 27 novembre, autrement j'en aurais tenu compte; cette lettre n'a pas été transmise "en vue de l'interrogatoire". 3) copie de l'échéancier (voir interrogatoire après défense); 4) copie du relevé d'honoraires du sténographe.
L'interrogatoire ne pouvait être déplacé en raison des disponibilités serrées des procureurs en cette période de l'année, d'un procureur adverse peu coopératif, du temps requis pour en obtenir la transcription, du congé des fêtes et de l'imminence de l'audition qui était prévue pour le 7 janvier 2009. Mon client retient $ 1,000 pour cet interrogatoire. J'aimerais connaître la teneur exacte de sa plainte disciplinaire/demande de conciliation de monsieur Bigeault. Si elle n'a pas été faite par écrit, le lui demander.
Monsieur Bigeault ne s'est jamais plain de la tenue de cet interrogatoire sans lui dans les six mois qui ont suivi. Il en d'ailleurs acquitté les honoraires qui apparaissent à la facture du 16 décembre 2008. » [ 23 ] Le 27 août 2009, le demandeur envoie au défendeur un état de compte indiquant un solde à payer de 2 101,87 $ (P-2).
FACTURE AMENDÉE DU 6 AVRIL 2009 $ 7,037.91 Moins : acomptes reçus en mai et juillet 2009 : 5,055.00 Plus: intérêts sur le solde à 1.5 % par mois 118.96 _________ NOUVEAU SOLDE A PAYER DES RECEPTION $ 2,101.87 [ 24 ] Le défendeur produit un état de compte daté de la même date, 27 août 2009, mais avec les chiffres suivants (D-13) : FACTURE AMENDÉE DU 6 AVRIL 2009 $ 7,037.91 Moins : acomptes reçus en mai et juillet 2009 : 5,055.00 Plus: intérêts sur le solde de 1.5 % par mois 118.96 _________ NOUVEAU SOLDE A PAYER DES RECEPTION $ 2,101.87 REDUIT A (SI PAYE DANS LES 10 JOURS) $ 1,056.87 [ 25 ] Le 2 septembre 2009, le Syndic demande au défendeur de lui faire parvenir certains documents (D-11) : « Je désire simplement vous indiquer que je suis actuellement dans l'attente de recevoir certains documents de Me Jean-Luc Sarrazin et que je vous reviendrai sous peu quant à votre demande d'enquête.
Je tiens toutefois à revenir sur l'aspect honoraires. Dans la lettre que je vous ai adressée le 7 juillet dernier, je vous demandais de me faire parvenir les notes d'honoraires qui vous ont été transmises par Me Sarrazin ainsi que tous les détails liés aux paiements effectués à ce dernier, soit à
titre d'avances ou en paiement de ses factures, et de m'indiquer si vous contestez celles-ci. Bien entendu, le compte du mois de décembre 2008 ne peut plus être contesté. J'ai toutefois cru comprendre, de l'ensemble des informations que j'ai pu recueillir, que vous auriez reçu un second compte d'honoraires après celui du mois de décembre 2008. Je comprends que vous n'entendez pas contester en tant que tel ce compte d'honoraires que vous auriez payé en
partie en retranchant ce que vous estimez ne pas être dû. » [ 26 ] Le 10 septembre 2009, le Syndic complète sa lettre du 2 septembre par les propos suivants (D-7) : « Me Jean-Luc Sarrazin m'a rapporté avoir convenu avec le procureur adverse de la date d'interrogatoire du 11 décembre 2008, lors d'une conversation téléphonique intervenue le 27 novembre 2008.
Il m'a rapporté avoir bien reçu votre lettre dans laquelle vous mentionniez que vous seriez à l'extérieur du 24 novembre au 11 décembre 2008 mais tout probablement après avoir fixé l'interrogatoire lors de cette conversation téléphonique qu'il avait eue avec le procureur adverse le 27 novembre 2008. Il mentionne que s'il avait reçu cette lettre avant la fixation de l'interrogatoire, il aurait pu en tenir compte. Il soutient néanmoins que cette lettre ne lui a pas été transmise « en vue de l'interrogatoire » en tant que tel.
J'apprécierais que vous me contactiez sur réception des présentes pour discuter plus amplement de ce dossier. » [ 27 ] Le 8 octobre 2009, le demandeur intente son action réclamant 2 101,87 $. « Elle réclame de la défenderesse la somme de $2,101.87 pour solde d'honoraires professionnels et déboursés rendus pour son compte et
bénéfice personnel entre le 23 décembre 2008 et 10 juin 2009 avec intérêts au taux (24.29 %) du contrat intervenue à Laval depuis la mise en demeure et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.q., le tout tel qu'il appert de la facture et état de compte annexés (P-1) et de la lettre de mise en demeure (P-2); » Analyse et motifs [ 28 ] Le défendeur conteste le solde d'un compte pour honoraires professionnels et déboursés.
La preuve établit que le défendeur a payé entre le 29 avril 2008 et le 6 juillet 2009, 19 009 $ qui se ventile comme suit: 29 avril 2008 84,66 $ 10 juin 2008 3 908,33 $ 23 juillet 2008 5 495,84 $ 16 décembre 2008 4 466,11 $ 6 mai 2009 3 055,94 $ 6 juillet 2009 2 000,00 $ 19 009,00 $ [ 29 ] Le demandeur prétend que le défendeur lui doit encore 2 101,87 $ (P-2) ou 1 056,87 $ (D-13). [ 30 ] La question de la fixation et du paiement des honoraires d'avocat est notamment régie par le Code de déontologie des avocats (RRQ c. B-1, r.3) qui édicte : 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. […] 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. […] 3.08.07. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit.
Les intérêts ainsi exigés doivent être à un taux raisonnable. [ 31 ] D'abord, notons que le demandeur a déposé sous P-3 un modèle de mandat. Dans D-8, le défendeur admet que le demandeur lui aurait fait signer un document qui serait la convention d'honoraires, mais le demandeur ne lui a pas donner une copie et ne l'a pas déposé à la Cour.
C'est un premier point négatif : le demandeur a fait défaut de s'assurer que le client avait toute l'information utile sur les modalités financières de sa prestation de service. [ 32 ] Deuxièmement, le demandeur facture des frais d'intérêts de 1.5 % par mois ou 24.29 % par année.
L'article 3.08.07 édicte de façon claire « sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts dont il a convenu avec le client par écrit. » Or, le demandeur n'a pas fourni un écrit établissant le taux d'intérêt convenu. [ 33 ] Troisièmement, le défendeur a demandé à plusieurs reprises des factures indiquant le temps consacré à chaque acte professionnel. Autrement dit, le client veut savoir pourquoi il paie. Cette exigence semble légitime et semble même exigé par la l'article
3.08.05 qui édicte au client les explications nécessaires à la compréhension de la facture et relevé d'honoraires. [ 34 ] Quatrièmement, le demandeur facture un montant inconnu pour une entrevue qu'il aurait eue avec le demandeur le 11 décembre 2008. Or, la preuve établit que cette entrevue n'a jamais eu lieu.
Il faut donc retrancher un montant qu'il faudra déterminer arbitrairement. [ 35 ] Cinquièmement, le demandeur produit une facture du 6 avril 2009 (P-6) puis il produit une facture amendée du 6 avril (P-2) avec des intérêts jusqu'au 5 mai 2009…Comment peut-on charger des intérêts jusqu'au 5 mai alors que la facture est du 6 avril? [ 36 ] Sixièmement, le 29 août 2008, le défendeur est allé consulter le demandeur sur la possibilité de lui donner un mandat pour son action en divorce. Le demandeur lui a alors demandé 84,66 $ avec l'engagement que ce montant lui serait crédité, s'il le retenait comme avocat.
Le Tribunal retient ce témoignage comme crédible et prépondérant et accorde un crédit en conséquence. [ 37 ] Septièmement, le demandeur avait le fardeau de la preuve.
Il faut noter que l'ensemble de sa preuve sur cette question comporte un certain nombre d'ambiguïtés. [ 38 ] Le demandeur a déjà reçu plus de 19 000 $ pour une affaire de divorce qui s'étend sur une période de 12 mois; il n'y a pas eu de preuve établie sur l'importance de l'affaire, la difficulté du problème, que la prestation de service exigeait une compétence exceptionnelle, le nombre d'heures consacrées à l'affaire et que les résultats obtenus ont été exceptionnels. [ 39 ] Enfin, deux rappels datés du 27 août 2009 font état d'une réclamation de 2 101,87 $ (P-2) ou de 1 056,87 $ (D-13).
À la lumière de toutes ces bizarreries, il faut rejeter la réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la réclamation, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-06-22
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