2012 QCCQ 8446, 2012 QCCQ 8446
Opinion
Protection de la jeunesse — 122013 2012 QCCQ 8446 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001296-107 JUGEMENT RENDU LE : 12 avril 2012 JUGEMENT DÉPOSÉ LE : 17 avril 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […],[…](Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […],[…] (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’une ordonnance rendue le 22 juillet 2011 dans la situation de X née le […] 2010 afin de modifier les modalités de contacts de l’enfant avec ses parents. [ 2 ] X est confiée à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité.
L’ordonnance dont on demande la révision prévoyait la supervision des contacts avec les parents par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Alléguant des changements positifs dans la situation personnelle de la mère, la directrice demande de lever cette supervision en ce qui concerne la mère. [ 4 ] En ce qui concerne le père, la situation est stable et il serait en accord avec la poursuite de la supervision des contacts qui pourra toutefois être levée si la situation le permet.
Le père était absent à l’audience. [ 5 ] L’étude sociale préparée en vue de l’audition fait état de l’évolution de la situation de l’enfant. Selon la preuve offerte et à la lumière des admissions faites par la mère à l’audience, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis;
[ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2011; [ 9 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’à sa majorité; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, les contacts se dérouleront au domicile de la grand-mère maternelle; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; [ 13 ] RECOMMANDE que l’enfant ait des contacts à raison de quelques heures par mois avec sa grand-mère maternelle et avec son grand-père paternel à moins de contre-indication dictées par l’intérêt de l’enfant [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et du Centre B pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Carbonneau Procureur pour l’enfant A Mère B Père Date d’audience : 12 avril 2012
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