2012 QCCQ 12804, 2012 QCCQ 12804
Opinion
Protection de la jeunesse — 124998 2012 QCCQ 12804 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011207-123 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].12) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er juin 2012, des mesures intérimaires sont prononcées au sujet de X qui a actuellement […] mois.
Après un départ dans la vie plutôt difficile pour cette enfant, dû aux importantes difficultés de sa mère, il faut souligner que madame A a fait de nombreux efforts pour redresser sa situation et que ses efforts se sont maintenus au fil des mois. [ 2 ] Ce jour, on suggère la fin de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. On note que la mère, à qui est maintenant confiée l'enfant, répond bien à l'ensemble de ses besoins. Elle lui offre une routine adéquate, stimule son enfant, lui donne de nombreuses marques d'affection. La mère est ouverte aux conseils et les met en application.
On indique: «X et sa mère sont un bel exemple de ce que devrait être une interaction mère-fille.» [ 3 ] La mère s'implique dans le Programme A du […], ne consomme plus, a subi deux tests de dépistage récemment qui furent négatifs. [ 4 ] La preuve prépondérante ne justifie plus l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de X puisque sa mère est en mesure de répondre à l'ensemble de ses besoins.
La teneur des différents rapports est des plus éloquente quant à l'évolution de cette mère, évolution que le Tribunal tient particulièrement à souligner et pour laquelle la mère doit être fière. [ 5 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant comme n'étant plus compromis. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Amélie Lachance, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant
Me Frédéric Rousseau, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-09-05
Loading document…