2015 QCCQ 8669, 2015 QCCQ 8669
Opinion
Protection de la jeunesse — 15640 2015 QCCQ 8669 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005820-137 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le […] 2001 Adolescente-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 février 2014 confiant l’adolescente en famille d’accueil pour une période de 9 mois et permettant un retour dans le milieu familial dès le sixième mois si la situation le permet; [ 2 ] L’évolution de X dans le milieu d’accueil est positive et celle-ci est en mesure de bien s’adapter à cette famille; [ 3 ] Les contacts que X entretient tant avec son père qu’avec sa mère sont positifs alors qu’elle est en famille d’accueil; [ 4 ] Dès la fin du mois d’août 2014, l’adolescente réintègre le milieu paternel.
L’encadrement qu’offre le père est adéquat et répond aux besoins de X. Il est cependant remarqué que plus X bénéficie de contacts prolongés dans le milieu maternel, plus ses comportements sont difficiles par la suite lorsqu’elle retourne chez son père;
[ 5 ] Le 8 décembre 2014, X affirme avoir été victime d’abus physique de la part de son père relatant le tout lors d’une fin de semaine de contacts chez sa mère.
Le signalement de cette situation est porté à la connaissance du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 6 ] L’évaluation de ce signalement démontre encore une fois que le père est tout à fait adéquat et qu’il n’y a pas eu d’abus physique de sa part envers l’adolescente; [ 7 ] La mère semble avoir beaucoup de difficulté à comprendre l’influence négative qu’elle peut exercer à l’endroit de sa fille; [ 8 ] Le Tribunal espère que le suivi psychologique de la mère lui permettra de modifier sa relation avec sa fille permettant à cette dernière d’entretenir une relation satisfaisante avec son père; [ 9 ] Il apparaît clairement que le conflit qui oppose les parents a des impacts directs sur les comportements de X.
Tant et aussi longtemps que les parents ne seront pas en mesure d’avoir une communication adéquate et tant que la mère ne modifiera pas sa manière d’interagir avec sa fille, l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse demeurera nécessaire; [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande le maintien de X dans le milieu du père et la poursuite du suivi social; [ 11 ] Toutes les parties se disent en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’adolescente; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X, et ce, en raison de mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation qui perdure entre les deux parents; [ 16 ] CONFIE X à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés de concert entre les parties; [ 18 ] PREND ACTE qu'en cas de mésentente quant à l'établissement des contacts, ceux-ci seront minimalement d'une fin de semaine sur deux du vendredi après l'école au lundi matin avant l'école.
Les contacts pourront être prolongés si une journée pédagogique se tient soit le lundi ou le vendredi de chaque fin de semaine où la mère exercera ses contacts; [ 19 ] PREND ACTE que les semaines de relâche seront séparées également entre le père et la mère et que X aura un accès spécial la journée de la fête de sa mère si ce n'est pas déjà un droit d'accès de la mère; [ 20 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement en appliquant la présente ordonnance et en mettant en place les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et qu'elle puisse poursuivre son suivi psychologique; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches et son suivi psychologique; [ 23 ] RECOMMANDE que les différents professionnels qui viennent en aide tant à X qu'à la mère ainsi qu'au père puissent communiquer entre eux afin qu'une stratégie commune puisse être établie afin de remédier le plus rapidement possible à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille, et ce, pour la prochaine période de neuf mois à compter de ce jour; [ 25 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J.
Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l’adolescente Me Isabelle Larocque Avocate du père Me Bianca Vigneault Avocate de la mère Date d’audience : 19 février 2015
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