2014 QCCQ 8436, 2014 QCCQ 8436
Opinion
Farissi c. Méridien Automobile inc. 2014 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133530-123 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHID FARISSI
Partie demanderesse c. LE MÉRIDIEN AUTOMOBILE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Rachid Farissi, le demandeur, réclame à la défenderesse Le Méridien Automobile Inc. la somme de 7 000 $ ainsi détaillée : - 1 752,55 $ en remboursement pour la garantie de remplacement; - 5 247,45 $ dommages, troubles et inconvénients. [ 2 ] Le Méridien Automobile Inc., la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que la garantie de remplacement est dans les cas de prise de possession d’un autre véhicule, ce qui n’a pas eu lieu parce que le demandeur s’est vu refusé au crédit.
Faits retenus par le tribunal [ 3 ] Le 11 avril 2007, le demandeur Rachid Farissi a loué un véhicule neuf 2007 Infiniti FX35 d’une valeur de 5 7 770 $. [ 4 ] La location de 48 mois était de 780 $ mensuellement. [ 5 ] Suite aux représentations de la défenderesse, le demandeur a acheté une garantie de base de remplacement automobile au coût de 1 752,55 $. [ 6 ] La garantie de base couverte se lit comme suit : « Garanties.
Sous réserve de toute garantie du fabricant, il n’existe aucune garantie implicite de qualité marchande ou de convenance à une fin particulière et il n’existe aucune condition, garantie, ni représentation, explicite ou implicite, prévue par la loi ou autrement à l’égard du véhicule, de sa qualité ou à l’égard du présent contrat et des termes du présent contrat de location.
La présente clause est sujette aux garanties légales auxquelles la renonciation est interdite par la loi. » [ 7 ] Le vendeur lui a dit que cette garantie était meilleure que la garantie « Valeur à neuf ». [ 8 ] Le 14 mai 2009, le véhicule loué a été volé. [ 9 ] La compagnie d’assurance a fourni un véhicule de courtoisie au demandeur pendant 20 jours. [ 10 ] La compagnie d’assurance a remis un chèque de 37 500 $ au demandeur qui l’a remis. [ 11 ] Le demandeur voulait obtenir un véhicule équivalent mais à cause de sa situation financière, un endosseur a été exigé. [ 12 ] Ce dernier n’a pu trouver d’endosseur et il n’a donc pas obtenu de véhicule.
Analyse
[ 13 ] De la preuve et du texte de couverture, cette garantie n’était pas meilleure qu’une couverture « Valeur à neuf ». [ 14 ] Dans le présent cas, le demandeur n’a pu bénéficier de cette garantie et il est clair que l’obligation d’information prévue à la Loi sur la protection des consommateurs n’a pas été respectée et l’article 228 qui se lit comme suit : 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 228.1. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à
titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38. Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie.
Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent
article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article 228. [ 15 ] Le demandeur a donc droit au remboursement de la somme de 1 752,55 $. [ 16 ] Pour ce qui est de la réclamation pour dommages, troubles et inconvénients, le Tribunal les arbitre à la somme de 750 $ tel que lui permet la jurisprudence [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la défenderesse Le Méridien Automobile Inc. à payer au demandeur Rachid Farissi la somme de 2 502,55 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 10 juillet 2009 et les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2014
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