2018 QCCQ 9170, 2018 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 18770 2018 QCCQ 9170 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002447-172 DATE : 9 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2009, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2009) en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus aux conséquences du conflit opposant les parents et des attitudes aliénantes de la mère.
Elle recommande que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil et que différents services soient mis en place pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec la mesure d'hébergement et les services qu'ils souhaitent limités à six mois. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 3 ] Depuis la séparation des parents en 2009, c'est la mère qui assume la garde de l'enfant et le père la reçoit une fin de semaine sur deux.
Le contexte [ 4 ] Le 18 septembre dernier, l'intervention de la Directrice se justifie par les conséquences sur l'enfant du conflit de séparation qui oppose ses parents. La mère prétend que sa relation avec le père se détériore depuis qu'elle a fait une demande de pension alimentaire pour l'enfant à laquelle s'ajoute le fait qu'il s'est présenté au cours de chant de sa fille pour la ramener chez lui alors qu'il ne s'agissait pas de sa fin de semaine de garde. Les parents se sont querellés devant l'enfant.
Cette dernière refuse de visiter son père. [ 5 ] La mère confie à l'intervenante qu'elle rencontre des difficultés à rassurer son enfant lorsqu'elle part en visite chez son père et qu'elle doute des capacités parentales de celui-ci qu'elle considère malhonnête. [ 6 ] L'enfant présente des difficultés d'adaptation lors des changements de garde, de concentration et elle est très anxieuse. [ 7 ] Au cours des quatre derniers mois, l'enfant a subi trois interrogatoires dans le cadre d'ententes multisectorielles : - une première en septembre alors qu'elle prétend que le conjoint de sa grand-mère paternelle observe sa vulve et ses fesses lorsqu'elle est aux toilettes, qu'il lui donne des becs sur la bouche et qu'il lui enlève ses couvertures pendant qu'elle dort.
Cette plainte n'est pas retenue. - en novembre, la mère porte une plainte aux policiers pour sa fille qui craint que le père la tue avec des armes à feu qu'il cache. Cette plainte n'est pas retenue. Le père ne possédant pas et n'ayant jamais possédé d'armes à feu. - une troisième plainte est faite en janvier alors que l'enfant reproche à son père des gestes à caractère sexuel lorsqu'elle prend son bain.
Cette plainte est également rejetée. [ 8 ] En décembre la mère amène sa fille consulter un médecin prétendant qu'elle a un feu sauvage parce que son père l'a embrassée sur la bouche alors que lui-même avait un feu sauvage. La vérification des dates données par la mère en lien avec les contacts avec le père et le feu sauvage confirme qu'il est impossible que l'enfant ait pu être contaminée par son père.
Au surplus, le père affirme qu'il n'a jamais eu de feu sauvage. [ 9 ] Ces événements ne sont que des exemples des situations dans lesquelles se retrouve l'enfant en raison des inductions de sa mère. [ 10 ] La preuve démontre que la mère entretient un discours négatif sur le père auprès de l'enfant.
Les reproches pleuvent et elle multiplie les prétextes pour entraver la relation de sa fille avec son père. [ 11 ] Elle prétend que c'est l'enfant qui ne veut pas voir son père plus souvent et que elle, de son côté, l'encourage à y aller. [ 12 ] Elle incite X à se plaindre de son père auprès des enseignants et des professionnels qu'elle côtoie de façon à donner plus de crédibilité à ses propos. [ 13 ] D'ailleurs, l'enfant a remis à son enseignante ce qu'elle qualifie de « journal intime », il s'agit d'une liasse de feuilles où elle dénigre son père, ce document ne contient que des propos négatifs contre lui. [ 14 ] Les enseignants confirment qu'à chaque conversation qu'ils ont avec la mère elle leur parle en mal du père. [ 15 ] À la mi-novembre, l'intervenante rencontre le père et sa fille dans l'objectif de rassurer l'enfant.
Cette rencontre permet d'éclaircir les craintes de l'enfant qui affirme à la fin de la rencontre ne plus avoir peur de son père. [ 16 ]
Malgré cela pendant le temps des fêtes, la mère informe le père qu'il ne verra pas sa fille telle que convenu et qu'ils se reverront
à la Cour en janvier. [ 17 ] Lors de l'audience, elle témoigne assumer cinquante pour cent de la responsabilité dans le conflit qui l'oppose au père tout en affirmant ne pas vouloir nuire à la relation père/fille mais ses propos et son attitude démontrent le contraire. Par son témoignage, pendant lequel elle ne manque pas une occasion de faire des reproches au père peu importe si le contexte le permet ou non, elle démontre elle- même l'importance de ses propos aliénants. [ 18 ] Les propos tenus par l'enfant reprennent ceux de sa mère.
Entre autres elle reproche à son père de ne pas payer de pension alimentaire, que cette situation est injuste car sa mère paie seule l'ensemble de ses besoins. Elle rapporte que son père est malhonnête et qu'il ment.
Elle relate les détails d'un événement où son père l'aurait échappée alors qu'elle avait huit mois !!! [ 19 ] Son avocate rapporte au Tribunal que les propos négatifs que l'enfant lui a tenus sur son père correspondent à ceux contenus au rapport de l'intervenante. [ 20 ] Le 10 janvier le Tribunal ordonne de façon provisoire, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et la supervision des contacts avec la mère. L'enfant s'intègre bien dans sa famille d'accueil. L'intervenante qui assure le transport quotidiennement de l'enfant à l'école témoigne du changement intervenu depuis son retrait du milieu maternel.
L'enfant semble être libérée d'un poids et a des préoccupations d'enfant, ce qui n'était pas le cas par le passé. [ 21 ] X a visité son père au cours de la dernière fin de semaine et la sortie a été positive. Le contact avec sa mère qui a été supervisé au Centre jeunesse a entraîné des réactions chez l'enfant. L'intervenante témoigne que lors du contact l'enfant et la mère sont demeurées assises l'une en face de l'autre et qu'aucun jeu n'a été initié. Dès le début du contact la mère a questionné l'enfant sur ses déclarations. [ 22 ] Le père de son côté est conscient de sa part de responsabilité dans la situation.
Il reconnaît avoir entretenu le conflit de séparation en tenant des propos inadéquats et en ayant posé des gestes inappropriés, tels se présenter au cours de chant pour aller chercher son enfant lors que ce n'était pas son droit d'accès. [ 23 ] Il observe que X semble bien et heureuse en sa présence. [ 24 ] Chacun des parents consent à s'impliquer dans les services proposés et à collaborer avec les intervenants. La décision [ 25 ]
Malgré les mises en garde de l'intervenante, la mère continue d'entretenir une image négative du père, non seulement devant l'enfant mais aussi auprès des différents professionnels qui sont impliqués auprès d'elle, tels les enseignants, le pédiatre, le médecin de famille, etc… Elle a annulé les contacts prévus entre le père et l'enfant pendant le temps des fêtes et n'a pas répondu aux nombreux appels de l'intervenante qui souhaitait avoir des explications sur cette décision unilatérale. [ 26 ] La dégradation de la relation père/fille est préoccupante car elle présente des caractéristiques d'aliénation parentale.
L'enfant ne voit que des défauts chez son père et que des qualités chez sa mère. [ 27 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis parce qu'elle est sujette à des mauvais traitements psychologiques dus aux conséquences du conflit qui oppose les parents et aux attitudes aliénantes de la mère. L'enfant pourra, au cours des prochains mois, évoluer dans un milieu neutre où elle ne subira pas de pression de sa mère.
Elle pourra apprendre ainsi à avoir le droit d'être bien en présence de son père. [ 28 ] Le suivi en psychologie qui lui sera offert sous peu aura comme objectif de limiter les conséquences des attitudes de sa mère sur son développement. [ 29 ] La Directrice compte travailler au cours des prochains mois, l'intégration de l'enfant chez son père afin que celle-ci séjourne le moins longtemps possible dans un milieu substitut. [ 30 ] Il est important que la mère s'implique dans une thérapie ayant comme objectif de travailler ses comportements aliénants si elle veut occuper de nouveau une place significative dans la vie de sa fille. [ 31 ] Le Tribunal croit que d'ici le 15 septembre prochain la situation pourra être révisée; les expertises psychologiques des parents seront complétées, le suivi en psychologie de mère sera avancé et la Directrice aura vérifié les capacités du père à répondre aux besoins de sa fille dont il n'a jamais eu la garde. [ 32 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 36 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 15 septembre 2018; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence constante d'une tierce personne désignée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre l'intervenante au dossier et le père; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en psychologie en lien avec le conflit de séparation de ses parents, et ce, tant que
jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 40 ] ORDONNE que la mère s'implique dans une démarche afin de travailler ses difficultés personnelles, plus particulièrement ses attitudes aliénantes, et ce, tant que jugé nécessaire et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] ORDONNE que les parents rendent compte de leur situation personnelle et familiale et des démarches qu'ils entreprennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE l'évaluation du profil psychologique de chacun des parents et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] ORDONNE que les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfant) Me Richard Poitras (mère) Me Caroline Ste-Marie (père) /ng Date d’audience : 18 janvier 2018
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