2023 QCCQ 8326, 2023 QCCQ 8326
Opinion
Protection de la jeunesse — 232302 2023 QCCQ 8326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-001525-117 JUGEMENT RENDU LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment que les contacts du père avec l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de quatre heures lors du dernier dimanche de chaque mois et maintenait toutes les autres conclusions ordonnées le 29 août 2016. [ 2 ] La mère est absente. Le père conteste les conclusions et demande qu’on lui confie l’enfant. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant présente toujours d’importantes difficultés.
Elle se désorganise régulièrement et adopte des comportements agressifs tant à l’école qu’en famille d'accueil. Elle peut utiliser la violence pour exprimer son malaise et son refus de respecter les règles. [ 4 ] La famille d'accueil était épuisée des comportements de l’enfant. Elle a déjà demandé le déplacement de l’enfant. Finalement, elle a cessé ses activités comme famille d'accueil et est retournée sur le marché du travail. [ 5 ] En conséquence, l’enfant a dû être déplacée.
En raison de l’importance de ses problèmes de comportement, elle a été hébergée en centre de réadaptation à la suite d’une ordonnance provisoire le 7 décembre 2022. [ 6 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, l'enfant a dû vivre de nombreux retraits en raison de ses comportements. Elle a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Elle réagit fortement aux consignes et aux règles de l’établissement. Elle crie, insulte les adultes, fait des crises à la suite de refus et peut utiliser la violence.
[ 7 ] La
partie demanderesse a communiqué avec la mère pour lui faire rapport sur l’intégration de sa fille dans l’unité. La mère s’est désorganisée, criait au téléphone et son fils Y criait en arrière en traitant la demanderesse de « maudite vache ». La mère traitait la famille d'accueil de tous les noms et elle disait qu’elle ne signerait plus aucun document pour sa fille.
Elle tenait responsable la Direction de la protection de la jeunesse des problèmes de sa fille. [ 8 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, une déficience légère, un trouble de l’attachement et un trouble du langage. Elle a un suivi avec une pédopsychiatre et un suivi médical.
Les deux médecins travaillent en concertation dans le but d’offrir les meilleurs services à l’enfant. [ 9 ] Afin d’être mieux outillé pour répondre aux besoins de l’enfant, le centre de réadaptation avait besoin d’une expertise d’une intervenante du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED). La mère a été contactée pour obtenir son autorisation, mais a refusé de signer toute autorisation comme elle l’avait déjà mentionné.
Quant au père, il refuse tout contact avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Ce n’est que le 14 février 2023 que la mère, après avoir visité sa fille au centre de réadaptation et constaté que sa fille n’allait pas bien, demande de l’aide. On lui rappelle qu’elle a refusé à trois reprises de signer les autorisations nécessaires. Elle accepte alors de signer les documents pour l’expertise. [ 11 ] La mère va voir sa fille au centre de réadaptation de façon supervisée.
Les contacts se passent généralement bien. [ 12 ] Quant au père, il voit sa fille conformément à l’ordonnance, soit un dimanche par mois. Il appelle également l’éducateur tuteur de l’enfant une fois par semaine pour avoir des nouvelles. L’enfant est contente de voir son père et les contacts sont positifs. [ 13 ] Le père demande qu’on lui confie sa fille disant que son enfant est privée de ses droits. Il affirme qu’il n’a jamais rien eu à se reprocher et croit qu’il pourra répondre aux besoins de sa fille. [ 14 ] Monsieur n’a jamais collaboré avec la Direction de la protection de la jeunesse.
Il a toujours refusé de rencontrer les personnes autorisées allant même jusqu’à refuser de voir sa fille pendant une année pour ne pas rencontrer les intervenants. [ 15 ] Monsieur ne présente pas de plan précis et ce qu’il pourrait mettre en place pour répondre aux besoins importants de sa fille. Il ne se montre même pas disponible pour signer les autorisations nécessaires pour lui offrir les services appropriés. Sa demande n’est tout simplement pas réaliste et ne répond pas à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] La mère a déjà manifesté vouloir qu’on lui confie l’enfant.
Toutefois, elle ne s’est pas présentée à la Cour pour faire part d’un projet concret et réaliste. [ 17 ] L’enfant a besoin de soins particuliers. Les intervenants ont besoin de la collaboration entière des parents, notamment sur le plan des autorisations.
Il est inacceptable que les parents fassent dépendre leur acceptation de signer les autorisations selon leur humeur du moment, comme il est arrivé à la mère de le faire. [ 18 ] En conséquence, il est nécessaire que l’exercice des attributs parentaux en lien avec les soins médicaux soit retiré aux parents pour le confier à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Les mesures recommandées répondent aux besoins de l’enfant et sont nécessaires en raison des nombreuses difficultés qu’elle présente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 24 ] Par la suite, MAINTIENT l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 25 ] ORDONNE que l’exercice des attributs de l’autorité parentale au niveau médical soit retiré aux parents et CONFIE ledit exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre (4) heures lors du dernier dimanche de chaque mois; [ 27 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 29 août 2016 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes, soit : INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à la majorité de X; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, six heures aux trois semaines; ORDONNE que tous les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne à l’emploi du Centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de madame D;
ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Charles Bernard, procureur de la D.P.J. M e Karine Bussière, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 février 2023 Dernière pièce déposée : D-3 /jc
Loading document…