2010 QCCQ 7036, 2010 QCCQ 7036
Opinion
Dupuis c. 9150-0363 Québec inc. (Garderie Les Coccinelles) 2010 QCCQ 7036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile »
N° : 455-32-002927-092 DATE : 05 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ KEVIN DUPUIS Demandeur c. 9150-0363 QUÉBEC INC., faisant affaire sous GARDERIE LES COCCINELLES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $6,000.00 en dommages, suite à un événement survenu à la place d'affaire de la défenderesse, impliquant son enfant Annabelle Dupuis. [ 2 ] La défenderesse a comparu et contesté la réclamation, alléguant: i.
Que le montant réclamé en dommages, est grossièrement exagéré; ii. Qu'il n'y a eu aucune négligence des éducatrices; iii. Qu'il y a absence de faute génératrice de responsabilité. Les faits [ 3 ] Depuis le 1 er septembre 2008, la fille du demandeur, Annabelle Dupuis, fréquente la garderie Les Coccinelles, sur une base régulière. [ 4 ] Annabelle est née le […] 2007. [ 5 ] Le 8 avril 2009, un incident impliquant Annabelle, alors âgée de 17 mois, survient. Selon les éducatrices présentes sur les lieux, Annabelle joue avec des poupées et glisse sur une couverture.
Elle s'inflige une blessure à la bouche, alors que l'incisive supérieure droite est partiellement cassée. [ 6 ] Le demandeur soutient que la défenderesse est responsable des blessures survenues à l'enfant et réclame les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour l'enfant $2,500.00 - Pertes de revenu familial $3,500.00 [ 7 ] Il a retiré sa fille de ce service de garde, causant, par le fait même, des troubles à sa conjointe, laquelle fut dans l'obligation de demeurer à la maison avec l'enfant. Il soutient avoir subi des pertes de revenus familiales. Analyse et décision [ 8 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Le demandeur a donc l'obligation de démontrer une faute de la défenderesse et de prouver le montant de ses dommages. [ 10 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec stipule: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait desbiens qu'elle a sous sa garde.
La défenderesse a-t-elle commis une faute engendrant sa responsabilité? [11] La Cour répondra à cette question, à la lumière des principes suivants: [31]… - «On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualitésnormalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.»2 (Ouellet c.
Cloutier, (SCC), [1947]R.C.S. 521, 526) (Nossoulignements) - «Mais, il ne faut pas évidemment exagérer le standard de perfection qui est requis de l'instituteur. Il aura bien accompli son devoir, et ilsera à l'abri de toute responsabilité civile, s'il démontre qu'il a fait ce qui était raisonnablement possible de faire, s'il a agi comme auraitagi un bon père de famille dans les conditions identiques, et s'il a pris les précautions ordinaires qu'un homme diligent devait prendre dans les mêmes circonstances.»3 (O'Brien c.
P.G. du Québec, [1960] R.C.S. 184, 187) (Nos soulignements) - «[…] il convient de rappeler que le «bon père de famille» n'est pas l'homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de sedresser entre lui et l'accomplissement de son devoir, et qui ne manque jamais d'être en l'état de les vaincre; c'est celui dont la prudenceest à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent,prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a à sauvegarder.»4 (Ouellette Motor Sales Ltd c.
Standard Tobacco Co., [1960] B.R. 367, 370) (Nos soulignements) - «Quant aux principes devant établir la responsabilité des surveillants et même de l'exploitant du Centre de sports, il faut retenir qu'ils'agit pour eux d'une obligation de moyens raisonnables et non pas d'une obligation de résultat.
Ces personnes n'agissent pas comme lesassureurs des usagés mais, les enseignants agissant in loco parentis doivent faire preuve de la diligence raisonnable pour éviter lesrisques raisonnablement prévisibles auxquels les élèves sont confrontés, compte tenu des circonstances, tout comme le propriétaire al'obligation d'empêcher que ne se créent des situations dangereuses dépassant le cap des risques inhérents à l'activité proposée.
Par surveillance adéquate, il faut notamment conclure qu'il s'agit d'une attention suffisante pour que les étudiants se rendent compte de leur obligation d'observer la réglementation établie par le propriétaire.»5 (Ciaramicoli c. C.E.C.M., [1978] C.S. 327)(Nos soulignements) - «Il reste donc à déterminer si la faute peut résider dans un manquement de la part de l'une ou l'autre des intimées au devoir de seconduire comme toute personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, se serait conduite.
Il s'agit donc decerner la portée de leur devoir de sécurité à l'égard des usagers de leurs équipements sportifs. Le juge de première instance a décrit cedevoir comme étant celui de «prendre les mesures requises pour empêcher tout accident prévisible, mais non tout accident possible,résultant de l'utilisation d'une chose sous sa garde». Cet énoncé de la norme de conduite à suivre est, à mon avis, fidèle à la doctrine et à la jurisprudence.»6 (Clément c. Sassine et al., (QC CA), REJB 1998-05149 (C.A.)) (Nos soulignements) [12] Les principes précédemment mentionnés ont été rapportés dans l'affaire Paquette c.
Garderie Les amis frimousses Inc.[1].C'est donc à la lueur de ces principes que le Tribunal doit analyser la responsabilité de la défenderesse. [13] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la défenderesse n'a pas commis une faute engageant saresponsabilité. En effet, rien ne permet de conclure qu'elle a agi de façon négligente. [14] L'enfant a glissé sur une petite couverture, au moment où elle jouait avec une poupée. Il s'agit d'un incident malheureux,lequel n'engage pas la responsabilité de la défenderesse.
Le fait de jouer avec des poupées et une couverture ne constitue pas en soi unrisque de danger raisonnablement prévisible. L'enfant doit faire ses apprentissages, vivre ses expériences, et à cet âge, il est fréquent qu'iltombe. Pour éviter tout risque d'accident dans une garderie, doit-on demander aux éducateurs de maintenir les enfants dans un parc ou deles garder assis sur une chaise, en les attachant de façon sécuritaire?
Le Tribunal ne croit pas que ce type de garde est adéquat à uneévolution saine de l'enfant. [15] Sans restreindre ce que ci-dessus mentionné, l'enfant n'a subi aucun dommage corporel permanent. En effet, il s'agit d'unedent de lait qui sera éventuellement remplacée par une autre. D'ailleurs, le docteur André Savard, dentiste, déclare que la dent de lait estencore solide et qu'il n'est pas opportun de la réparer. Un simple suivi permettra d'observer l'évolution de la situation.
Il ajoute que lesincisives centrales permanentes se présentent habituellement vers l'âge de six ou sept ans. [16] Relativement à la réclamation pour perte de revenu familial, la preuve démontre qu'au moment des événements, la mère del'enfant n'occupait aucun emploi rémunérateur. Il n'y a donc pas eu de perte de revenus. [17] C'est le choix du demandeur de retirer l'enfant de la garderie, alors que rien ne l'obligeait à le faire. Il doit vivre avec lesconséquences de son choix. [18] Vu les circonstances de l'événement, la Cour statue qu'il n'y a pas lieu de condamner le demandeur à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 13 avril 2010
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