2015 QCCQ 9169, 2015 QCCQ 9169
Opinion
F. Gravel & Fils inc. c. Abi-Nader (Déneigement Abi-Nader) 2015 QCCQ 9169 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-022145-147 DATE : 5 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F. GRAVEL & FILS INC. Demanderesse c.
ANWAR ABI-NADER, faisant affaires sous la raison sociale de DÉNEIGEMENT ABI-NADER, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Gravel inc.) réclame du défendeur M. Anwar Abi-Nader la somme de 23 166,38 $ à la suite de deux chantiers de pose d’asphalte ayant donné lieu à deux factures portant les numéros 364 et 388. [ 2 ] M. Abi-Nader plaide qu’il n’a pas été impliqué dans le chantier qui a donné lieu à la facture 364.
Pour le travail facturé 388, il a préparé le terrain du stationnement, mais Gravel inc. n’a pas terminé ou exécuté les travaux d’asphaltage à la satisfaction du propriétaire. LES FAITS [ 3 ] Les parties entretiennent des relations d’affaires intenses pendant une période de deux ans. M. Abi-Nader exécute des travaux d’aménagement extérieur surtout sur les sites résidentiels. Lorsque vient le temps de parfaire avec l’asphalte, il requiert les services de Gravel inc. qui s’intègre au chantier sous la responsabilité de M. Abi-Nader.
Il perçoit alors son dû du propriétaire et acquitte auprès de cette entreprise la somme exigée pour la
partie des travaux réalisés par Gravel inc. [ 4 ] Dans le dossier 364, M. Abi-Nader est engagé à la résidence du propriétaire pour la pose d’un pavé uni. Gravel inc. n’intervient pas car il n’y a pas de travaux d’asphaltage. Le propriétaire souhaite cependant faire refaire le pavage à son commerce. Gravel inc. l’exécute et facture M. Abi-Nader pour 16 519,13 $. Cette facture demeure impayée et le propriétaire du commerce n’a pas versé un sou malgré les nombreuses demandes acheminées en ce sens par les deux parties au présent dossier. [ 5 ] Dans le dossier 388, le contrat est obtenu par M.
Abi-Nader qui demande à Gravel inc. d’asphalter. Dans les jours qui suivent l’exécution, une pluie torrentielle survient et le propriétaire constate que les travaux ont modifié le drainage de la propriété produisant d’énormes marres d’eau difficile à évacuer. M. Da Silva, directeur des opérations de Gravel inc. est retourné sur les lieux constater le problème, mais il se heurte à un budget insuffisant pour réaliser les travaux qui étaient selon lui essentiellement de la réparation. [ 6 ] Dans le dossier 388, M.
Abi-Nader a été poursuivi par le propriétaire et condamné à payer 8 463,71 $ pour parfaire les travaux ou les corriger. Gravel inc. n’a pas été appelée en garantie ni comme témoin dans cette autre instance. QUESTIONS EN LITIGE Le défendeur Abi-Nader doit-il les montants réclamés par les factures 364 et 388 de Gravel inc. ? ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le fardeau de la preuve, qui doit être prépondérant, repose sur la compagnie demanderesse soit Gravel inc. Cependant, si la
partie défenderesse maintient qu’elle ne doit rien, le fardeau de cette preuve lui appartient. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 8 ] L’intervention de Gravel inc. ne se fait pas sur un chantier où M. Abi-Nader est impliqué pour le dossier 364. Un contrat additionnel pour la fourniture d’un service de pose d’un scellant intervient d’ailleurs directement entre le propriétaire et Gravel inc. Le propriétaire qui n’a jamais rien payé n’est pas poursuivi en la présente instance ni appelé comme témoin. [ 9 ] Le scénario d’affaires prévalant entre les parties n’est pas reproduit à l’occasion de ce chantier particulier. La remise des chèques sans provision suffisante par M.
Abi-Nader postérieurement à l’envoi de la facture ne constitue pas un engagement de sa part à payer l’entièreté du contrat d’asphaltage où il n’a pas été impliqué. [ 10 ] M. Abi-Nader n’a fait que mettre en présence les contractants sans s’engager personnellement à exécuter les travaux et à les payer. [ 11 ] La preuve n’est pas concluante que M. Abi-Nader doive le montant réclamé par la facture 364. [ 12 ] Dans le dossier 388, M. Abi-Nader est débiteur de l’entreprise Gravel inc.
La preuve n’a pas révélé le contenu exact du contrat de base avec le propriétaire ni la nature du travail à exécuter (réparations ponctuelles ou asphaltage d’un stationnement avec pente intégrée de drainage). [ 13 ] Le travail a été exécuté et la somme de 6 647,25 $ reste due. M. Abi-Nader aurait dû appeler Gravel inc. à sa rescousse lorsqu’il a été poursuivi pour un travail incomplet ou des malfaçons lors de ce chantier. Dans la présente instance, il aurait dû faire la preuve de l’étendue de l’obligation assumée par Gravel inc. et de ces manquements.
Il n’a fait aucune preuve en ce sens sauf d’exhiber un jugement, maintenant en force de chose jugée, le condamnant à payer une somme au propriétaire concerné à l’occasion de ce contrat. [ 14 ] Le stationnement a certes connu des problèmes d’écoulement des eaux après les travaux d’asphaltage. La preuve révèle cependant que Gravel inc. avait à réparer des trous dans le revêtement du stationnement avec un budget limité et à la demande de M. Abi-Nader.
Il est donc responsable du solde du coût des travaux à l’égard de la compagnie demanderesse Gravel inc. [ 15 ] Vu l’absence de mise en demeure pour ce deuxième dossier, les intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec ne seront comptés qu’à compter du dépôt de la requête introductive d’instance de F. Gravel & Fils inc. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Anwar Abi-Nader, faisant affaires sous la raison sociale de Déneigement Abi-Nader à payer à F. Gravel & Fils inc. la somme de 6 647,25 $ portant intérêts au taux annuel de 5% et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er juillet 2014; LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me André Aumais Aumais Chartrand & Associés Procureurs de la demanderesse Anwar Abi-Nader, Personnellement Date d’audience : 30 septembre 2015
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