2019 QCCQ 12474, 2019 QCCQ 12474
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910082 2019 QCCQ 12474 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032025-165 DATE : August 23, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on August 23, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 25 mai 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (2 ans) à sa grand-mère paternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les parents admettent tous deux que la sécurité et le développement de leur fille demeurent compromis.
Ils expliquent pour le moment ne pas être en mesure de s’occuper à temps complet de leur fille, ils veulent par ailleurs maintenir une implication auprès d’elle et continuer à développer leurs capacités parentales. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 20 mars 2017 pour négligence. L’enfant est depuis confiée à sa grand-mère paternelle.
[ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement dans le milieu de vie de sa grand-mère paternelle qui a été reconnue à
titre de famille d’accueil. [ 9 ] La grand-mère accepte de s’impliquer dans la vie de l’enfant jusqu’à la majorité de cette dernière. Elle offre une belle collaboration et fait preuve d’ouverture. [ 10 ] Avec le soutien de la tante paternelle, l’enfant reçoit tous les soins requis par son état.
Elle est une petite fille enjouée. [ 11 ] L’enfant a intégré un centre de la petite enfance et a une routine adaptée à son âge et son stade de développement. [ 12 ] Quoique cela soit par moment difficile à organiser, l’enfant voit son frère régulièrement grâce à la belle collaboration de la famille d’accueil de ce dernier et de la grand-mère paternelle. [ 13 ] Elle a développé un lien positif avec lui. [ 14 ] Le père demeure impliqué dans la vie de sa fille. Il a des contacts réguliers avec elle.
Dernièrement, il a été arrêté pour possession pour fin de trafic de stupéfiants et fait face à des accusations à la chambre criminelle et pénale.
Depuis peu, il a déménagé dans un logement près de ses parents, il respecte toutefois le rythme des visites avec sa fille. [ 15 ] Le père admet consommer de la marijuana et à la suite d’un test aléatoire de dépistage de drogue, il a admis avoir consommé de la cocaïne, mais dit ne pas avoir aimé l’effet, ainsi il dit ne plus en prendre. [ 16 ] Il est en accord avec les mesures proposées, il admet ne pas être en mesure pour le moment de s’occuper à temps complet de sa fille.
Toutefois, il veut continuer à améliorer ses capacités parentales et veut travailler vers l’objectif de pouvoir un jour avoir la garde de sa fille. [ 17 ] La situation est la même pour la mère. En début d’ordonnance, la mère admet avoir un mode de vie qui n’est pas compatible avec son rôle parental.
Cependant, la mère veut stabiliser sa vie, elle est plus régulière dans ses visites avec sa fille, elle a intégré un nouvel appartement et elle collabore positivement au suivi social. [ 18 ] La mère est également en accord pour le moment avec les mesures proposées, mais tout comme le père, elle veut continuer à travailler ses difficultés personnelles dans l’objectif de pouvoir reprendre la garde de sa fille.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] L’enfant évolue positivement dans le milieu de vie de sa grand-mère paternelle, elle a réponse à l’ensemble de ses besoins et a développé auprès d’elle un lien significatif. [ 20 ] Les parents admettent tous deux ne pas pouvoir reprendre, à court terme la garde de leur fille. [ 21 ] Les délais maximaux de placement sont atteints, le Tribunal doit rendre une ordonnance visant à assurer la stabilité et la continuité des soins de l’enfant. [ 22 ] La grand-mère paternelle est en accord pour s’impliquer et s’investir à long terme dans la vie de la petite. [ 23 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the Application; [ 25 ] DECLARES that the security and the development of the child, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 26 ] ENTRUSTS the child to the foster family of Mrs.
C; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any type of violence; [ 28 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 29 ] STRONGLY ENCOURAGES contacts between the child and her brother Y; [ 30 ] ORDERS that both parents submit to random drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 33 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary;
[ 34 ] THE WHOLE until her age of majority, [...], 2034. Signed on September 3 rd , 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Alec Flexer Attorney for the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother AMO/ce
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