2014 QCCQ 15669, 2014 QCCQ 15669
Opinion
Protection de la jeunesse — 143639 2014 QCCQ 15669 JB4339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-009588-145 DATE : 7 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né […] 2009 ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende [ L.p.j ., articles 11.2, 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] X est âgé de 4 ans. Il est le seul enfant issu de l'union de ses parents. Ces derniers sont séparés.
C'est la mère qui exerce actuellement la garde de l'enfant mais cette question, de même que les modalités d'accès du père demeurent pendantes devant la Cour Supérieure. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente aujourd'hui une requête en protection. Il demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de ce jeune garçon en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est victime, étant plongé au coeur d'un conflit parental persistant, en application du sous-alinéa c) de l'article 38 de la Loi [1] . [ 3 ] À
titre de mesures, il suggère de maintenir l'enfant dans son milieu familial selon les modalités que les parties ont établi de concert et consigné dans un calendrier. Il propose également diverses autres mesures accessoires, dont un suivi social d'une année. [ 4 ] La mère, assistée de son procureur, reconnaît l'existence du motif de compromission retenu par le DPJ et se dit en accord avec les recommandations formulées. [ 5 ] Il en est de même pour le père.
Bien qu'il agisse seul au dossier, il a participé aux discussions survenues entre les parties et il adhère aux mesures proposées. [ 6 ] Pour sa part, le procureur de l'enfant estime que son jeune client est victime de mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi . Il considère dans l'intérêt de celui-ci de donner suite à l'entente intervenue entre tous.
LES FAITS [ 7 ] Depuis sa naissance, ce jeune garçon se retrouve au coeur de conflits impliquant ses parents. Déjà, pendant la vie commune, ces derniers ne s'entendent pas sur la façon d'intervenir auprès de leur fils. Ils se disputent, s'adressent des reproches, se quittent et se réconcilient à de nombreuses reprises, faisant vivre par le fait même beaucoup d'instabilité à l'enfant. La séparation définitive survient en avril 2011. [ 8 ] En août 2010, la mère consulte en pédopsychiatrie. L'enfant est alors âgé d'à peine 13 mois. Elle rapporte des troubles du sommeil, de l'agressivité, de l'insécurité.
Elle explique qu'il a été témoin de la violence du père à son endroit. Elle décrit celui-ci comme un homme agressif qui consomme à outrance de l'alcool et de la pornographie. Selon la mère, son fils est angoissé et il réagit à la présence de son père. La pédopsychiatre convoque le père en entrevue le 2 décembre 2010. Ce dernier ne se présente pas et lorsque contacté, il estime ne pas avoir à y aller puisque les parents ont depuis repris la vie commune. La mère ne poursuit pas non plus le processus entamé auprès du Dr Lapierre.
Cette dernière pose alors un diagnostic de trouble réactionnel de l'attachement, tout en suggérant d'évaluer la possibilité d'une sous-stimulation et de négligence [2] . [ 9 ] Tel que mentionné précédemment, la séparation définitive des parents se produit en avril 2011. Au départ, le père s'implique peu auprès de son fils. Lorsqu'il désire reprendre une place dans sa vie, la mère s'y oppose. De là commence une saga judiciaire devant la Cour Supérieure.
Les nombreux jugements prononcés ne parviennent cependant pas à résoudre leurs différends. [ 10 ] De décembre 2010 à octobre 2013, la situation de cet enfant fait l'objet de neuf signalements auprès du DPJ, dont cinq entre mars 2013 et octobre 2013.
Durant cette même période, l'enfant fait l'objet de nombreuses évaluations de toutes sortes (pédopsychiatrique, psychologique, médicale – dont la passation de trois trousses médico-légales) et d'une entrevue vidéo avec un enquêteur suite à la mise en place d'une entente multisectorielle. [ 11 ] En plus de toutes les inquiétudes qu'elle exprime au sujet du père, la mère en vient à croire que ce dernier abuse sexuellement de l'enfant. En juin, elle consulte à cet effet à quelques reprises. Une première fois le 16 juin, suite au retour de l'enfant d'une visite chez son père, elle se présente à [l’organisme A].
Elle est référée [à l’hôpital A]. Le médecin qui voit l'enfant diagnostique un streptocoque à l'anus et lui prescrit des antibiotiques. Trois jours plus tard, après avoir observé du sang dans les selles et la culotte de son fils, la mère se rend à nouveau à [l’organisme A] pour obtenir un deuxième avis médical. Elle est encore une fois référée à la clinique A [de l’hôpital A]. Au cours de son évaluation, l'intervenante sociale communique avec le médecin qui a vu l'enfant à cette date à [l’organisme A].
Voici ce qu'elle écrit dans son rapport : " En date du 2013-07-15, nous avons contacté docteur Del Grande, ayant fait l'examen du 19 juin 2013, afin d'obtenir plus d'informations. Cette dernière nous confirme l'observation de trois fissures à l'anus qu'elle qualifie d' "abrasions superficielles" et qu'en aucun cas il n'a été question de fissure "interne", tel que rapporté par la mère . Elle mentionne qu'il n'y avait pas de saignement et rien de "crouté". Docteur Del Grande affirme que la mère ne l'a pas informée qu'une anite à streptocoque a été diagnostiquée par le médecin à [l’hôpital A].
Elle mentionne avoir eu comme information de la mère que (l'enfant) a subi une victimisation sexuelle dans le passé, raison pour laquelle elle a eu des inquiétudes face à ses observations médicales . Autrement, elle nous dit avoir remarqué une légère rougeur au pénis de l'enfant, sans lésion ni écoulement, ce qui était probablement dû à une accumulation de sécrétions produites par ses glandes . " [3] (nos caractères gras) [ 12 ] Pour sa part, le père adresse également de nombreuses critiques à la mère.
Il la soupçonne de mauvais traitements physiques à l'endroit de l'enfant et porte plainte à cette fin à la police. Il questionne les attitudes de la mère et lui reproche de l'empêcher de voir son fils. [ 13 ] Les gens proches des parents sont également impliqués dans les conflits. La conjointe du père en vient à écrire une lettre de blâme à la mère où elle lui adresse de nombreuses critiques. De même, les grands-parents maternels accompagnent fréquemment la mère lors des échanges de l'enfant.
Le grand-père fait actuellement l'objet d'une accusation de voies de fait dont la victime alléguée est le père, de même que d'une interdiction de contact avec celui-ci. [ 14 ] Les échanges de l'enfant sont des moments propices pour les disputes. Les parents viennent toujours accompagnés afin " d'avoir un témoin ". Ils filment leurs interactions, enregistrent leurs conversations à l'insu de l'autre parent, s'invectivent. Les
échanges doivent avoir lieu dans un lieu neutre, tel qu'ordonné par la Cour Supérieure. Ils se déroulent tantôt à [l'organisme B], tantôt dans le stationnement d'un poste de police. Le cahier de communication mis en place est utilisé par les parents pour écrire leurs doléances plutôt que pour traiter de la situation de l'enfant. [ 15 ] En janvier 2013, le Dr Gilles Bachand, psychologue, procède à une évaluation dans le cadre du débat de garde devant la Cour Supérieure. Au terme de son expertise, il conclut que " les deux parents ont les capacités de répondre aux besoins psychosociaux de leur fils ".
Il observe que " le lien affectif entre le père et l'enfant est moins tangible ", considérant une certaine absence de contact entre eux. Il constate également " une forte anxiété chez la mère qui tend à protéger son fils ". [4] Il recommande en conséquence de confier la garde légale de l'enfant à la mère et de prévoir des accès réguliers, non-supervisés, au père [5] . [ 16 ] En juin 2013, la mère entreprend une nouvelle démarche pour que l'enfant soit évaluée en pédopsychiatrie " pour manifestations d'anxiété, particulièrement après les visites avec son père (craintes, cauchemars, agressivité) " [6] .
C'est le Dr Perreault qui est alors chargée du dossier. Voici ce qu'elle mentionne dans son compte rendu : " Tant dans la rencontre avec le père que dans celle avec la mère, l'enfant devient anxieux, se referme, lorsqu'il est question de quelque chose en lien avec les conflits parentaux. Ou encore, il émet un commentaire attestant de l'ampleur de son conflit de loyauté. Au niveau de cette situation conflictuelle majeure entre les parents, l'évolution est beaucoup plus lente.
S'ils en reconnaissent l'existence et en déplorent l'impact sur (leur enfant), il est beaucoup plus difficile, à chacun des parents de s'approprier sa part de responsabilité. De part et d'autre, la tendance est très forte, à faire porter le blâme sur l'autre parent, ce qui contribue de façon importante à accentuer leur insécurité en tant que parent, vis-à-vis l'autre parent. Conséquemment, l'enfant ne peut pas compter sur leur aide pour affronter l'anxiété massive qui l'envahit, dans ces situations où le conflit de loyauté est exacerbé .
La poursuite de l'intervention thérapeutique impliquant chacun des parents apparaît un élément majeur pouvant contribuer positivement à l'amélioration de la situation de l'enfant. " [7] (nos caractères gras) [ 17 ] À ce jour, la situation demeure la même. L'ANALYSE [ 18 ] Sans l'ombre d'un doute, la preuve présentée établit l'existence d'un conflit majeur entre les parents, lequel se manifeste depuis la naissance de l'enfant.
Ce dernier est plongé au coeur de ce conflit et en subit des impacts réels importants. [ 19 ] Les rapports déposés au cours de l'enquête illustrent par de nombreux exemples les situations dans lesquelles X est coincé : disputes, investigations de toutes sortes, discours aliénant, soupçons d'abus sexuels et de maltraitance, échanges houleux au poste de police.
La liste est malheureusement très longue et les parents expriment souvent des versions contradictoires d'un même événement. [ 20 ] Il est désolant de voir que ce jeune garçon fait l'objet d'évaluations de tout genre depuis l'âge de 13 mois et qu'il a connu depuis bien peu de répit. Tous les experts de même que les intervenants qui ont gravité autour de la famille au fil du temps constatent que X est bien avec ses deux parents et qu'il retire des bénéfices à les côtoyer tous les deux.
Tous également concluent que tant la mère que le père reconnaissent l'existence d'un conflit majeur entre eux, qui est néfaste pour leur fils, mais qu'ils en attribuent l'entière responsabilité à l'autre, rendant impossible tout compromis et toute recherche de solutions. [ 21 ] Le Tribunal constate aujourd'hui que les parents ont franchi une première étape en proposant une entente. Avec le support du DPJ et des avocats impliqués au dossier, ils ont proposé des modalités de garde qui conduiront à moyen terme à la mise en place d'une garde partagée.
X ne peut que sortir gagnant de cette collaboration entre ses parents, en autant toutefois que chacun s'implique de bonne foi et cesse par tous les moyens de tenter de coincer l'autre. [ 22 ] Âgé d'à peine 4 ans, ce jeune garçon démontre déjà des difficultés importantes au niveau de son développement :
anxiété, retard de langage, trouble de l'attachement. Il est conscient du conflit qui existe entre ses parents et ressent les tensions de chacun. Il est impératif que les parents agissent sans délai pour corriger la situation car, à défaut, c'est leur fils qui continuera d'en payer les frais. [ 23 ] Le Tribunal entend donc donner suite à l'entente intervenue entre toutes les parties.
Il apparaît dans le meilleur intérêt de X qu'il puisse être en contact avec ses deux parents et qu'il puisse développer une relation affective harmonieuse avec chacun d'eux. [ 24 ] Le Tribunal encourage fortement la mère et le père à enterrer la hache de guerre et à poursuivre leur récente collaboration. Assurément, la prochaine année sera parsemée d'embûches de toutes sortes et le conflit ne se résorbera pas en claquant des doigts, mais si tous y mettent de la bonne volonté, la situation ne pourra que s'améliorer, dans le plus grand intérêt de X.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en protection ; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X en raison du sous-alinéa c) de l’article 38 puisqu’il est au cœur d’un conflit parental persistant qui a des impacts sur son développement ; [ 27 ] CONFIE X à son milieu familial selon les termes d’un calendrier qui a été convenu entre les parties et qui a été déposé sous la cote D-10 ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de respecter le calendrier qui a été établi ; [ 29 ] PREND ACTE de la possibilité pour les parties (incluant le DPJ) d’établir entre elles d’autres modalités dans l’intérêt de X.
À défaut d’entente, c’est le calendrier qui continuera de s’appliquer tel qu’établi; [ 30 ] PREND ACTE que les échanges auront lieu par le biais de la garderie, du milieu scolaire ou à tout autre endroit convenu de concert entre les parties ce qui inclut le DPJ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à ses parents pour la prochaine année ; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux différentes mesures qui seront proposées par le DPJ afin de mettre un terme à la situation de compromission ; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenante sociale des moyens qu’ils appliquent pour corriger leurs difficultés et pour lui faire part de l’évolution de leur situation ; [ 34 ] INTERDIT aux parents de soumettre X à quelques examens médicaux ou autres que ce soit en lien avec une question d’abus (sexuel ou physique) sans en avoir au préalable discuté avec l’intervenante sociale et avec l’autorisation de cette dernière ; [ 35 ] INTERDIT aux parents lors de consultations médicales ou d'autres types de consultation auprès de professionnels, d'aborder avec eux la question d'abus (sexuels ou physiques) sans en avoir au préalable discuté avec l'intervenante sociale;
[ 36 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, et plus particulièrement qu'il puisse poursuivre son suivi en orthophonie et son suivi en pédopsychiatrie, et qu'il puisse bénéficier d'une évaluation en ergothérapie ; [ 37 ] ORDONNE que les parents donnent suite aux recommandations des différents professionnels appelés à travailler avec X ; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des deux parents à ne pas exposer X à des situations conflictuelles entre-eux ; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas tenir de propos dénigrants concernant l’autre parent en présence de l’enfant ; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans une démarche concernant leur co-parentalité et ce, dans l'intérêt supérieur de X ; [ 41 ] PREND ACTE que la mère reçoit actuellement des services en lien avec son anxiété auprès de l’organisme « Trait d’union » et qu’elle est en attente de bénéficier de services thérapeutiques ; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin d’adresser ses difficultés personnelles ; [ 43 ] PREND ACTE que le père a entamé des démarches auprès du regroupement des familles monoparentales et recomposées de A ; [ 44 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin d'adresser ses difficultés personnelles ; [ 45 ] PREND ACTE de l'intention des parents et de leur engagement à se transmettre des communications ayant trait à X sous scellé dans le sac de l'enfant lorsque nécessaire pour le bien de l'enfant ; [ 46 ] CONFIE pour les fins d’exécution de l’ordonnance, la situation de X au DPJ du centre jeunesse A ; [ 47 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si requis.
ÉLAINE BOLDUC, J.C.Q. Me Isabelle Roy Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Chantal Dinel Procureure de la mère A, père Date d’audience : 7 mai 2014
EB/nf
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