2016 QCCQ 8267, 2016 QCCQ 8267
Opinion
Protection de la jeunesse — 163586 2016 QCCQ 8267 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002273-165 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de troubles de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 13 ans. À
titre de mesures, elle recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, ainsi qu’un suivi social de même durée. [ 2 ] Les parents et l’adolescente assistent à l’audience. Ils reconnaissent les faits allégués à la demande et consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Il est admis que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux.
Les parents, qui collaborent à l’intervention sociale, demandent de l’aide pour leur fille. [ 5 ] En effet, X se met régulièrement en danger. Suspendue de l’école, elle fugue, consomme de la marijuana et de la cocaïne, vole et accepte de la drogue en échange de faveurs sexuelles. Elle fréquente des personnes qui consomment de l’héroïne.
Lors d’une fugue survenue les 28 et 29 mai, elle s’est introduite par effraction dans une maison d’habitation, y a mangé et a volé quelques biens. [ 6 ] Puisque l’adolescente dit entendre des voix, s’isole dans sa chambre, pleure et parle seule, elle est évaluée par une psychologue et accepte, si la psychologue le juge nécessaire, de se soumettre à une évaluation psychiatrique. [ 7 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande;
[ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties;
d) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire et y respecte les règles;
e) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état (santé mentale, toxicomanie et suivi social); [ 13 ] prend acte :
a) Que l’adolescente consent à suivre les recommandations de la psychologue et de se soumettre à une évaluation psychiatrique si nécessaire;
b) Que la Directrice de la protection de la jeunesse entend se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 28 juin 2016
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