2023 QCCA 531, 2023 QCCA 531
Opinion
Droit de la famille — 23528 2023 QCCA 531 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010596-234 (400-04-012436-204) DATE : 5 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. M… B… REQUÉRANTE – demanderesse c.
J… BE… INTIMÉ – défendeur et CAISSE DESJARDINS A MISE EN CAUSE – tierce saisie et CINDY BOIVIN-CAYOUETTE & PATRICK OUELLET (PARÉ, OUELLET, BIGAOUETTE & ASSOCIÉS), en leur qualité d’huissiers de justice CLAUDE BOILY, GINGRAS ST-ONGE, en sa qualité d’huissier de justice MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante M… B… me demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 7 février 2023 (l’honorable Éric Hardy) [1] . [ 2 ] Le moins que l’on puisse dire est que cette demande défit les règles de la proportionnalité. [ 3 ] Dans un jugement du 12 juillet 2022, la juge de la Cour supérieure Danye Daigle a pris acte « de l’engagement du défendeur [J… Be…] à verser à la demanderesse [la requérante] la somme de 5 000 $ dès le prononcé du présent jugement ce qui couvre les frais particuliers jusqu’au 31 décembre 2021 » [2] . [ 4 ] Comme l’intimé ne s’est pas exécuté promptement, la requérante a procédé par saisie-exécution le 24 août 2022.
Elle s’est ensuite vu remettre la somme de 5 000 $ moins les honoraires du huissier instrumentant qui s’élèvent à 450,93 $. [ 5 ] Le juge de première instance a refusé de condamner l’intimé à rembourser à la requérante la somme de 450,93 $. Il a plutôt conclu que la transaction intervenue entre les parties le 12 juillet 2022, dont la Cour supérieure a pris acte le même jour, n’était pas exécutoire au moment de la saisie-exécution puisque les parties ne l’avaient pas homologuée. [ 6 ] Quoi qu’en dise la requérante, cette conclusion est inattaquable en appel. De toute façon, cette
partie a donné une main levée en faveur de l’intimé pour la saisie-exécution d’août 2022. [ 7 ] La valeur véritable du litige s’élève donc à 450,93 $ comme l’avait constaté avant moi le juge de première instance [3] . Dans le but de donner un peu de substance à sa demande, la requérante allègue aussi une réclamation de 5 000 $ contre l’intimé à
titre de dommages pour abus. [ 8 ] Or, le dossier de la requérante ne contient aucun élément venant appuyer un tant soit peu des dommages pour abus. De plus, la demande elle-même ne contient aucune allégation contestant la conclusion du juge selon laquelle le « comportement de Monsieur [l’intimé] n’est pas non plus abusif » [4] . Finalement, les observations de la requérante ne permettent pas de soutenir valablement un moyen d’appel qui n’est pas annoncé dans la demande. [ 9 ] Outre ces aspects lacunaires de la demande, la requérante ne me démontre pas que l’enjeu du pourvoi envisagé dépasse son seul intérêt et qu’il s’agit d’une question qui devrait être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la demande modifiée de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Sharon Otis Pour la requérante M e Mykie St-Arnaud HINSE, TOUSIGNANT Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2023
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