2015 QCCQ 8590, 2015 QCCQ 8590
Opinion
Chamandy c. Couvertures Metropole inc. 2015 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140401-136 DATE : 4 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SALWA CHAMANDY
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. LES COUVERTURES METROPOLE INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Salwa Chamandy, la
partie demanderesse, réclame à Les Couvertures Metropole Inc., la défenderesse, la somme de 7 000 $ suite à la mauvaise exécution d’un contrat de réfection de toiture. [ 2 ] Les Couvertures Metropole (ci-après désignée Metropole), la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : « Les infiltrations par le toit n’existe pas, c’est un tout autre probleme.
Je n’ai pas été mandaté pour faire l’entretien du batiment. » (sic) [ 3 ] Metropole se porte également demanderesse reconventionnelle pour la somme de 7 000 $ en ces termes : Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] La demanderesse est propriétaire de l’immeuble situé au 7933 Bodinier à Ville d’Anjou. [ 5 ] En 2009, la demanderesse a conclu un contrat avec la défenderesse pour la réfection d’une toiture de 1 370 p.c. [ 6 ] La compagnie défenderesse existe depuis 2009. [ 7 ] La défenderesse a facturé 10 200 $ et la description des travaux est ainsi faite :
[ 8 ] Vers le 20 février 2011, il y a eu une première infiltration d’eau dans la chambre à coucher. [ 9 ] La demanderesse a téléphoné à la défenderesse. [ 10 ] Le propriétaire de la compagnie était au Costa Rica lors de l’appel. [ 11 ] M. Luigi Burogano a envoyé un employé du nom de Gilles Riel voir ce qui en était. [ 12 ] M. Riel a fait un petit joint de deux pouces. [ 13 ] M.
Burogano à son retour au début du mois de mars a été sur les lieux et a fait un examen. [ 14 ] Il n’a pas constaté d’autres problèmes et il témoigne que le joint réparé n’enlevait pas la cause des dommages. [ 15 ] Au début 2013, une deuxième infiltration a eu lieu. [ 16 ] M.
Burogano a constaté qu’il y avait de l’humidité dans l’entre-toit. [ 17 ] La cause de cette humidité est la grille d’évacuation de la sécheuse qui était bouchée. [ 18 ] La demanderesse a reçu compensation pour les travaux effectués pour réparer les dommages lors de la deuxième infiltration de la compagnie d’assurance Intact. [ 19 ] La compagnie d’assurance Intact a donné un mandat à Pierre Trudeau Consultant en Toitures Inc. pour effectuer un examen et produire un rapport. [ 20 ] Dans son rapport du 13 mai 2013, M. Trudeau fait les observations et commentaires suivants :
(le soulignement est du soussigné) [ 21 ] Le 21 janvier 2013, la défenderesse a réclamé la somme de 1 732,11 $ pour la visite du 12 janvier 2013. [ 22 ] D’après M. Trudeau, la superficie est de ± 1230 p. c. plutôt que 1 370 p.c. tel qu’indiqué à la facture. [ 23 ] Pour la réfection de la toiture, le coût évalué par M.
Trudeau est de 11 000 $. [ 24 ] Émile Lelièvre, Ferblantier-Couvreur Inc. a émis une évaluation pour la réfection de 1 352 p.c. de 12 687 $. [ 25 ] Contrairement aux prétentions de la fille et du fils de Silwa Chamandy, aucune réfection n’a été refaite au moment du procès soit environ six (6) ans après la réfection du toit. Analyse [ 26 ] Suivant la facture, la sortie de sécheuse n’était pas prévue et n’a pas été remplacée contrairement au voisin (photo 12 du rapport). [ 27 ] M.
Burogano aurait pu et dû vérifier cette sortie et suggérer de la remplacer et il aurait pu vérifier s’il y avait lieu de les nettoyer. [ 28 ] Suite à la première infiltration, M. Riel et M. Burogano auraient dû découvrir la raison de la première infiltration et la dévoiler à la demanderesse, ce qu’ils ont omis de faire. [ 29 ] M. Burogano reconnait que le joint réparé ne règlerait rien pour la première infiltration. [ 30 ] M. Burogano est responsable de cet état à cause du manque d’information au moment de l’entente et après la première infiltration. [ 31 ] Suivant l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur , cette loi s’applique au présent contrat : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 32 ] Suivant l’article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur, la défenderesse avait une obligation d’information lors de la conclusion du contrat et lors de la première infiltration relativement à la sortie de sécheuse non-remplacée et non-nettoyée. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 33 ] La demanderesse a décidé de vivre avec la laine contaminée puisque la couverture n’a pas été refaite. [ 34 ] D’après le rapport de M.
Trudeau, le système d’étanchéité est affecté ou contaminé à ± 30% de la toiture. [ 35 ] En se basant sur le contrat de 10 200 $ et à l’évaluation de 11 000 $ pour refaire la toiture, le tribunal arrive à la conclusion après avoir considérer l’évaluation de 30% de réfection de M. Trudeau. [ 36 ] Vu la non-réparation de la toiture après six (6) ans mais la réduction probable de la durée de vie de la toiture, le Tribunal arbitre la valeur de la réclamation à 2 500 $ [1] .
Demande reconventionnelle [ 37 ] La mauvaise information de la défenderesse est la cause de la facture de 1 732,11 $ et autres dommages qui n’ont pas à être payés par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE la défenderesse Les Couvertures Metropole Inc. à payer à la demanderesse Salwa Chamandy la somme de 2 500 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 juillet 2013 et les frais judiciaires de 167 $; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 2 juillet 2015
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