2020 QCCQ 8684, 2020 QCCQ 8684
Opinion
Protection de la jeunesse — 206806 2020 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009989-205 DATE : Le 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 4 juillet 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant présente un trouble oppositionnel avec provocation, un TDAH, un trouble du langage, un trouble d’apprentissage et des comportements opposants et défiants au niveau scolaire. Elle ajoute que le père peine toujours à imposer une routine ainsi que des règles et des conséquences.
Il hausse le ton. L’hygiène personnelle de X laisse toujours à désirer. L’aide d’un éducateur est présente et les services du [centre A] vont soutenir la famille. La mère collabore peu auprès de la Directrice, contrairement au père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant à besoins particuliers ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente manifeste des difficultés comportementales pouvant aller jusqu’à des comportements agressifs, dangereux et des fugues. [ 7 ] Le père admet que l’organisation de la routine familiale n’est pas sa plus grande force. [ 8 ] X reçoit un suivi pédopsychiatrique ainsi qu’une médication pour sa concentration. [ 9 ] Le père peut se montrer dépasser par les comportements problématiques de sa fille.
Il doit stabiliser sa situation et mettre en pratique les enseignements reçus. [ 10 ] Les règles doivent être claires, constantes et cohérentes tout comme l’imposition systématique de conséquences lors d’irrespects. [ 11 ] La situation parentale est toujours conflictuelle.
[ 12 ] Actuellement, les services du [centre A] sont sur le point de donner des services selon les besoins spécifiques considérant les diagnostics de X. [ 13 ] Il est important de noter des changements positifs à l’égard du père, qui est dorénavant présent aux rendez-vous médicaux. [ 14 ]
Malgré le fait que le père comprend mieux les besoins spécifiques, voire particuliers, de X, il peine toujours à saisir l’importance du suivi à l’égard du développement de sa fille. [ 15 ] L’implication du père auprès des autorités scolaires s’est également améliorée. [ 16 ] La mère souhaite davantage pour sa fille, mais invoque ne pas le pouvoir, dû à des ennuis de santé. Elle doit améliorer sa participation au suivi social. [ 17 ] L’hygiène de X est toujours déficitaire et le père ne s’en assure pas. Cette situation doit s’améliorer dès maintenant.
La mère s’assure actuellement de cette situation. [ 18 ] X possède un diagnostic de syndrome génétique, qui lui occasionne de grandes difficultés à s’exprimer. En sus, la sphère intellectuelle est touchée. [ 19 ] Le père peine à cacher son désarroi à travers une situation complexe, voire difficile, concernant les comportements problématiques de sa fille. [ 20 ] Ainsi, le père hausse le ton et peut même s’emporter. Il désire le maintien des services d’éducateur.
Le service est essentiel au maintien de l’enfant en milieu familial jusqu’à ce que des services plus adaptés du CRDI ou du [centre A] soient mis en place. [ 21 ] Les besoins de cette jeune fille sont si grands que le père tient la situation à bout de bras. La mère, en arrêt de travail actuellement, est beaucoup plus impliquée auprès de sa fille. [ 22 ] Les services d’un éducateur doivent être maintenus et les services du [centre A] doivent s’ajouter très rapidement.
À défaut, le père ne pourra maintenir cette situation très longtemps. [ 23 ] Une évaluation intellectuelle globale incluant un possible trouble du spectre de l’autisme pourra donner davantage de services advenant un résultat positif.
Elle doit impérativement avoir lieu dans les meilleurs délais. [ 24 ] Advenant une régression de la situation familiale, l’enfant devra être déplacée vers une ressource spécialisée du [centre A]. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2019; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, une évaluation psychologique en déficience intellectuelle, incluant de possibles traits du spectre de l’autisme, le tout ayant pour but de donner des services du [centre A] et/ou du CRDI aux besoins spécifiques de l’enfant, et ce, dans les plus brefs délais; [ 34 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’enfant et à sa famille, et ce, tant et aussi longtemps que les services du [centre A] et/ou du CRDI ne seront pas mis en place; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Catherine Pilon Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 septembre 2020
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