2021 QCCQ 7694, 2021 QCCQ 7694
Opinion
Protection de la jeunesse — 213718 2021 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002295-199 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2011 Enfant et A B Parents et C Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Il y a 4 ans, la directrice intervient pour la première fois dans la situation de l’enfant. Elle vit un conflit de loyauté entre sa mère et sa grand-mère paternelle.
Considérant l’amélioration de la situation, il y a fermeture du dossier. [ 2 ] Deux ans plus tard survient un autre signalement concernant une situation d’abus physiques dans le milieu de la mère et d’abus sexuels de la part du conjoint de celle-ci. La grand-mère paternelle utiliserait également des méthodes éducatives déraisonnables. L’enfant est confié à une famille d’accueil. [ 3 ] Un an s’écoule avant que le Tribunal révise et prolonge l’ordonnance précéden-te.
Par la suite, le 20 avril 2020, le Tribunal ordonne la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil, jusqu’à la fin de l’année scolaire, suivi d’une intégration dans le milieu de la grand-mère paternelle, avec suivi social jusqu’au 30 juin 2021. [ 4 ] Considérant l’amélioration de la situation et l’impossibilité d’un retour auprès des parents, la directrice propose de maintenir l’enfant auprès de la grand-mère paternelle, jusqu’au 11 janvier 2022.
Au cours de cette période, la grand-mère entamera des démarches de tutelle. [ 5 ] Les parties ont signé une entente de non-présence pour les causes par voie accélérée et consentent aux mesures que propose la directrice. La stagiaire qui représente l’enfant fait de même. ANALYSE [ 6 ] L’arrivée de la pandémie occasionne certains problèmes lors de la reprise des contacts.
Malgré tout, l’enfant se rend assez régulièrement chez sa grand-mère pater-nelle. De son côté, la mère n’actualise pas tous les rendez-vous qui lui sont offerts. Alors qu’il lui est interdit de le faire, elle parle régulièrement de son conjoint en présence de l’enfant, qui ne souhaite pas en entendre parler. Elle la questionne même sur son désir de le revoir. Lors des appels téléphoniques et vidéo, elle aborde de nouveau le sujet. [ 7 ] Depuis un an, l’enfant demeure auprès de sa grand-mère paternelle, en compagnie de son frère. Afin d’aider la grand-mère et
de permettre à l’enfant de profiter de moments seuls avec elle, le frère passe une fin de semaine sur deux en répit chez des tiers. Actuellement, la grand-mère met ses limites et établit des règles claires. Afin de s’occuper adéquatement de ses deux petits-enfants, elle a démissionné de son emploi. Dans un avenir prochain, elle envisage de réintégrer un emploi à temps partiel, lorsque la situation sera stable. Elle est en processus d’évaluation afin de devenir famille d’accueil de proximité.
Depuis la dernière année, elle bénéficie de plusieurs services (psychologue, travailleuse sociale). [ 8 ] Le père désire recevoir de l’information concernant l’enfant, mais ne se mobilise pas. Il est absent de sa vie. La présence de la grand-mère le rassure et il accepte que l’enfant lui soit confiée. [ 9 ] L’enfant a besoin de soutien dans ses apprentissages. Ses résultats scolaires sont peu élevés. Toutefois, elle a un bon comportement à l’école. Elle est discrète et plutôt solitaire. Elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et prend une médication.
Elle bénéficiera bientôt d’un traitement en orthodontie. Lors des contacts avec sa mère, elle est indifférente et démontre peu de réactions. Elle est souvent déçue, puisqu’elle ne respecte pas ses promesses. [ 10 ] La mère demeure avec le même conjoint. Elle n’a fait aucune démarche afin d’améliorer sa situation. Elle a des diagnostics de dépersonnalisation et de déréalisation. Elle prend une médication.
Malgré une référence à la Clinique A, elle n’est pas prête à s’y investir. Elle se dit très attachée à son enfant, mais ne la priorise pas. Elle est en accord avec le fait qu’elle demeure auprès de la grand- mère paternelle, mais souhaite avoir des contacts une fin de semaine par mois, non supervisés. Elle devrait faire preuve de plus d’assiduité avant de le demander. [ 11 ] La grand-mère paternelle, ayant actualisé de grands changements dans sa vie, a retrouvé un meilleur équilibre dans sa vie personnelle, la rendant plus disponible pour l’enfant et son frère.
L’enfant nécessite un encadrement constant et prévisible. Elle a besoin de sentir qu’elle occupe une place privilégiée auprès de sa grand-mère paternelle. [ 12 ] Les nombreuses démarches entamées au cours de la dernière année par la grand-mère paternelle lui permettent d’être suffisamment reposée pour assumer son rôle parental auprès de l’enfant et de son frère et d’avoir ainsi le temps nécessaire à leur consacrer.
Considérant qu’elle représente la figure maternelle pour l’enfant et qu’aucun retour auprès des parents n’est envisageable, les mesures que propose la directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1° iii) et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2020; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 11 janvier 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’un contact par mois, pour une durée de deux heures, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que la mère confirme le contact au moins 48 heures à l’avance; [ 20 ] ORDONNE qu’il y ait des contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] INTERDIT à monsieur D d’être en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l’enfant; [ 23 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de signifier cette
partie de l’ordonnance à monsieur D; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE aux parents et à madame C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire ou de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 26 ] ORDONNE aux parents et à madame C de participer activement à l’application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, ses parents ainsi qu’à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Kathleen D’Anjou, stagiaire pour Me Steven Côté Avocat de l’enfant Date d’audience : 28 juin 2021
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