2017 QCCA 269, 2017 QCCA 269
Opinion
Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec 2017 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026384-164 (500-17-015946-034) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A.
APPELANT AVOCAT MIKEL GOLZARIAN Personnellement INTIMÉE AVOCAT ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC Me PIERRE-MARC HAMELIN ( Gaggino Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’utiliser des moyens technologiques et requête pour autoriser des pages additionnelles au mémoire de l’appelant. (Article 12 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) et articles 25 et 26 C.p.c. ) Requête pour prolongation du délai pour déposer le mémoire de l’appelant. (Articles 373 et 378 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE RC-18
AUDITION 10 h 12 Début de l’audition. Identification des parties. Échanges entre la juge et les parties. Me Hamelin ne conteste pas la Requête pour prolongation du délai pour déposer le mémoire de l’appelant . 10 h 14 Monsieur Golzarian remet une copie du plumitif à la Cour. Argumentation de Monsieur Golzarian. 10 h 16 Production de jurisprudence par Monsieur Golzarian. Suite de l’argumentation de Monsieur Golzarian. 10 h 18 Production de jurisprudence par Monsieur Golzarian. Suite de l’argumentation de Monsieur Golzarian. 10 h 19 Production de document par Monsieur Golzarian.
Suite de l’argumentation de Monsieur Golzarian. 10 h 21 Argumentation de Me Hamelin. 10 h 25 Réplique de Monsieur Golzarian. Échanges entre la juge et Monsieur Golzarian. Suite de la réplique de Monsieur Golzarian. 10 h 30 Échanges entre la juge et Me Hamelin. Observations de Monsieur Golzarian. 10 h 30 Suspension. 10 h 37 Reprise. 10 h 37 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 40 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission de produire 15 pages additionnelles à son mémoire d’appel et demande à être autorisé à utiliser les moyens technologiques appropriés pour déposer les pièces, les dépositions et le livre d’autorités ensemble sur un CD. Il demande aussi un délai supplémentaire pour déposer son mémoire.
[ 2 ] L’ajout de 15 pages additionnelles à un mémoire d’appel n’est pas usuel. Ce n’est que dans le cas d’un dossier d’une grande complexité que la Cour ou l’un de ses juges, fera droit à cette demande. Or, nous ne sommes en présence d’un tel dossier. Par contre, l’appelant nous informe que les deux premiers cahiers de son mémoire sont déjà confectionnés, de telle sorte qu’il devrait tout recommencer (à cause de la pagination) si sa demande est refusée.
Pour ce seul motif, il sera fait droit à sa demande. [ 3 ] Par contre, l’appelant devra suivre les règles habituelles de confection pour son mémoire d’appel en ce qui concerne les annexes contenant les pièces et les dépositions. Ainsi, il devra suivre les prescriptions contenues aux articles 41 à 52 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . [ 4 ] Pour ce qui est de son cahier d’autorités, il lui sera permis de le déposer sur un CD ou une clé USB.
Je souligne que l’appelant n’a d’ailleurs aucune obligation de produire des autorités. [ 5 ] L’appelant demande aussi une prolongation du délai pour déposer son mémoire. [ 6 ] Le 5 décembre 2016, la Cour a rejeté, sans audience et sans frais, la requête en rejet d’appel présentée par l’intimée. L’appelant aurait été informé par le greffe qu’il devait produire son mémoire au plus tard le 16 février 2017, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire. J’estime raisonnable de prolonger le délai de 30 jours. [ 7 ] Pour ces motifs, la soussignée : [ 8 ] AUTORISE la demande pour ajouter quinze pages additionnelles à la
partie argumentation du mémoire de l’appelant; [ 9 ] REFUSE la demande pour utiliser des moyens technologiques pour déposer les pièces et les dépositions; [ 10 ] PERMET à l’appelant de produire son cahier d’autorités de façon technologique, soit sur CD ou clé USB; [ 11 ] PROLONGE le délai de production du mémoire de l’appelant jusqu’au 20 mars 2017 et prolonge d’autant le délai pour que l’intimée produise son mémoire. [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. Monsieur Mikel Golzarian Personnellement Pour l’appelant Me Pierre-Marc Hamelin Gaggino Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 20 février 2017
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