2018 QCCA 1972, 2018 QCCA 1972
Opinion
Droit de la famille — 182448 2018 QCCA 1972 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027754-183 (505-12-041196-166) DATE : Le 21 novembre 2018 DEVANT : Me Annick Nguyen, greffière adjointe M... G... APPELANT / défendeur c. R… Z... INTIMÉE / demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête présentée par l’appelant qui me demande de prolonger le délai de dépôt de son exposé jusqu’au 10 janvier 2019.
Cette demande est contestée. [ 2 ] Au soutien de sa requête, l’avocate de l’appelant explique que la transcription des quatre jours d’audience en première instance (audience qui s’est déroulée en français et en anglais) ne serait disponible que vers la fin novembre (aucune preuve n’est déposée à cet effet au dossier). De plus, elle présentera une requête pour preuve nouvelle le 26 novembre prochain devant une formation de la Cour. [ 3 ] L’avocate de l’intimée conteste la demande.
Elle considère, entre autre, que les requêtes en prolongation de délai et pour preuve nouvelle sont tardives, ce qui oblige indirectement la soussignée à accorder la prolongation recherchée, et ainsi, retarder la mise en état du dossier. [ 4 ] Comme je n’ai pas compétence pour statuer sur la requête pour preuve nouvelle, je ne me prononcerai pas sur la tardivité de sa présentation. Je dois, toutefois, évaluer si la présentation de la requête pour preuve nouvelle justifie la prolongation demandée.
Il a été décidé à plusieurs reprises que la présentation d’une requête pour preuve nouvelle peut justifier la prolongation de délai pour le dépôt d’un exposé ou d’un mémoire [1] .
Vu ces décisions et les circonstances du dossier, je suis d’avis qu’une prolongation de délai peut être accordée pour ce motif. [ 5 ] Quant aux notes sténographiques que l’appelant devrait recevoir d’ici la fin du mois de novembre, je rappelle que les avocates au dossier étaient également présentes aux audiences en première instance et que les notes prises durant cette audience peuvent être aisément complétées avec les enregistrements mécaniques des débats, en attendant la réception desdites notes sténographiques. [ 6 ] Questionnée à ce sujet, l’avocate de l’appelant admet n’avoir pas encore amorcé la rédaction de son exposé, mais qu’un plan préliminaire est dressé.
J’invite donc cette dernière à entamer la rédaction de son exposé le plus rapidement possible en se référant, au besoin, à ses notes et aux enregistrements mécaniques. [ 7 ] Considérant la tardivité de la requête et la nécessité pour la Cour de disposer d’un délai raisonnable pour se préparer à l’audition du pourvoi, je suis d’avis qu’il y a lieu de n’accorder qu’une
partie du délai demandé; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 9 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de l’appelant au 4 janvier 2019 ; [ 10 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt de l’exposé de l’intimée au 8 février 2019 ;
[ 11 ] MAINTIENT la date de l’audition au 14 mars 2019 , à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignautl (RC.08); [ 12 ] Le tout, frais à suivre. Me Annick Nguyen , greffière adjointe Me Niousha Riahi Pour l’appelant Me Anamaria Natalia Manole Pour l’intimée Date de l’audition : 19 novembre 2018
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