2015 QCCQ 7820, 2015 QCCQ 7820
Opinion
Carignan c. Fortier 2015 QCCQ 7820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013123-158 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO CARIGNAN Demandeur c. ANDRÉ FORTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 1 656,50 $, dont 1 580 $ à
titre de rémunération pour des services rendus. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il a fait valoir dans une demande reconventionnelle non officiellement déposée au dossier, une réclamation de 3 775 $. À l’audience, il a affirmé que cette demande avait été faite pour indiquer au demandeur qu’il n’aurait pas dû le poursuivre.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur et le défendeur se sont connus il y a quelque temps. [ 4 ] Le défendeur a rendu certains services bénévolement au demandeur, notamment lors d’un déménagement. [ 5 ] Les circonstances ont fait que le défendeur a invité le demandeur à installer sa roulotte chez lui pour y passer quelque temps avec son épouse et son chat.
Le demandeur lui fournissait l’eau et l’électricité sans frais. [ 6 ] La réclamation du demandeur repose sur le fait que le défendeur aurait convenu de le rémunérer pour les travaux qu’il l’a aidé à faire à la toiture de sa maison mobile. [ 7 ] Le défendeur conteste énergiquement avoir convenu de rémunérer le demandeur, les travaux ayant été faits bénévolement, comme il l’avait fait au bénéfice du demandeur quelque temps auparavant. [ 8 ] Le demandeur réclame 188 heures à 10 $ l’heure pour un total de 1 880 $. Il reconnaît avoir reçu du demandeur 300 $.
Il réclame donc le solde. [ 9 ] Pour sa part, le défendeur affirme que la somme de 300 $ a été remise au demandeur, à sa demande, pour lui permettre de faire certaines réparations à son véhicule automobile et pour acheter un garage de toile. [ 10 ] La conjointe du défendeur, de même que M.
Normand Dubois et France Martin, qui se rendaient à l’occasion chez le défendeur, n’ont jamais eu connaissance que le demandeur a convenu avec le défendeur d’une rémunération pour les travaux à être exécutés. [ 11 ] Ce n’est qu’après l’exécution des travaux que le demandeur a fait parvenir une compilation de ses heures au défendeur.
ANALYSE [ 12 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’une entente est intervenue avec le défendeur qu’il serait rémunéré pour le travail qu’il ferait sur la toiture de la maison mobile du défendeur, tout en l’assistant, et ce, en vertu des articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] La preuve prépondérante révèle qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties, avant que les travaux débutent, sur une quelconque rémunération pour les services rendus.
Les témoins que le défendeur a fait entendre sont apparus crédibles; ils confirment la version du défendeur, que le demandeur a travaillé bénévolement. [ 14 ] Faute de preuve suffisante, le Tribunal doit rejeter la demande. [ 15 ] Considérant cependant les circonstances, la demande est rejetée sans frais. [ 16 ] Le Tribunal ne se prononce pas sur la réclamation du défendeur, car elle n’a pas été introduite selon les modalités et le tarif prévus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2015
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