2011 QCCA 2287, 2011 QCCA 2287
Opinion
Kamar c. Regent Artistic & Athletic Management Services Inc. («RAAMS») 2011 QCCA 2287 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020516-100 (500-17-030245-065) DATE : 13 DÉCEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CYRIL KAMAR, APPELANT - Défendeur c.
REGENT ARTISTIC & ATHLETIC MANAGEMENT SERVICES INC. ("RAAMS"), INTIMÉE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Langlois), qui a ordonné à Cyril Kamar de rendre comptes et d'un jugement prononcé le 17 février 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Richard Nadeau), qui a condamné Cyril Kamar à payer 172 969,14 $ à Regent Artistic & Athletic Management Services Inc. [ 2 ] Pour les motifs du juge Forget, auxquels souscrivent les juges Rochon et Fournier; [ 3 ] REJETTE les appels sans frais au motif qu'ils sont prématurés.
ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Louis-Charles Landreville Landreville Avocat Pour l'appelant Me Pierre Zeppettini Pierre Zeppettini, avocat inc. Pour l'intimée Date d’audience : 9 novembre 2011 MOTIFS DU JUGE FORGET [ 4 ] Le 17 mars 2010, M.
Cyril Kamar se pourvoit contre le jugement de la juge Hélène Langlois, prononcé le 17 février 2009, qui lui ordonne notamment de rendre compte à Regent Artistic & Athletic Management Services Inc. (RAAMS), ainsi que du jugement du juge Richard Nadeau, prononcé le 17 février 2010, qui lui ordonne de payer 172 969,14 $ à RAAMS, une somme qu'il aurait
prétendument reconnu devoir dans sa reddition de comptes. [ 5 ] RAAMS plaide que l'appel est irrecevable puisque le délai pour se pourvoir contre le premier jugement est expiré depuis fort longtemps et qu'aucune permission n'a été demandée pour se pourvoir contre le deuxième jugement de nature interlocutoire.
LES FAITS [ 6 ] Le 2 octobre 2000, Cyril Kamar (l'artiste), connu sous le nom d'artiste K-Maro, et RAAMS (le gérant), dont le principal intéressé est Régent Gravel, signent une « Entente de gérance ». [ 7 ] Dans ses grandes lignes, l'Entente de gérance prévoit que l'artiste versera à son gérant 20 % de ses revenus bruts. [ 8 ] L'Entente de gérance est conclue pour une durée initiale de trois ans et comporte une option pour le gérant de la renouveler à deux reprises pour des périodes d'une année chacune. [ 9 ] L'Entente de gérance prévoit la possibilité pour l'artiste de la résilier, sans motifs, avec un préavis de six mois : 9.
Terminaison a. […] b. Par l'Artiste: nonobstant quoi que ce soit qui serait contraire aux déclarations incluses dans ce document, et au delà de tout
Article qui définit les raisons valides pour une terminaison de la présente Entente, l'Artiste peut terminer cette Entente en tout temps, et sans raisons spécifiques ou justifiées, en autant qu'un avis écrit est envoyé au Manager au moins six (6) mois avant la date officielle de la terminaison de la présente Entente. […] [ 10 ] La même clause stipule que si l'artiste se prévaut de ce droit, il devra néanmoins verser à son gérant une commission de 20 % pour la première année subséquente à la résiliation unilatérale, 15 % pour la deuxième année et 10% pour la troisième année. [ 11 ] La carrière artistique de Cyril Kamar ne connaît pas le succès; durant les premières années de l'Entente de gérance, RAAMS lui avance des fonds. [ 12 ] À la fin de l'année 2003, la carrière de Cyril Kamar s'en va à vau-l'eau; ni l'artiste ni le gérant n'anticipent un futur lumineux. [ 13 ] Cyril Kamar contacte Régent Gravel pour mettre fin à l'Entente de gérance.
Ils conviennent d'un accord et signent une « Entente de paiement » ainsi rédigée : Suite à des négociations, les deux parties ont convenu des suivantes : • Dette de l'Artiste et Fin de l'Entente de Gérance Tel que demandé par l'Artiste, RAAMS accepte de mettre fin à l'Entente de Gérance intervenue le 2 octobre 2000 entre les deux parties et d'annuler complètement la dette de l'Artiste envers RAAMS pour les frais encourus en vertu de cette dite Entente, le tout devenant effectif lors de la réception du premier versement de $5,000 décrit ci-bas.
En contre-partie, l'Artiste s'engage à verser à RAAMS une somme totale fixée à Vingt Cinq Mille dollars canadiens (25,000$ can.) et d'en effectuer le remboursement selon les modalités qui suivent: 1) Échéancier des versements […] 2) Pénalités L'artiste s'engage à débourser pour des pénalités sous forme d'intérêt, en cas de non paiement ou encore de retards des paiements ci-haut; ces pénalités se traduiront comme suit : […] • Engagements Dans l'intérêt des relations professionnelles futures entre les deux parties, l'Artiste s'engage à respecter fermement cette Entente et RAAMS s'engage à se désister de sa position de Manager («Gérant») et de mettre fin à ladite Entente de Gérance lors de la réception du premier paiement ci-haut mentionné. [ 14 ] Conformément à cette Entente de paiement, Cyril Kamar paye 25 000 $ à RAAMS par l'entremise de cinq versements de 5 000 $ chacun qui s'échelonnent du 19 juillet 2004 au 1 er mars 2005. [ 15 ] Subséquemment, Cyril Kamar tente une percée en France et, contre toute attente, réussit à relancer sa carrière.
LES PROCÉDURES
[ 16 ] La procédure suivie par les parties est alambiquée; il est donc nécessaire d'en reprendre le cheminement. [ 17 ] En octobre 2007, RAAMS dépose une requête introductive d'instance amendée en reddition de comptes. [ 18 ] En novembre 2007, Cyril Kamar dépose une défense amendée dans laquelle il expose que sa carrière artistique était « en panne » à la fin de l'année 2003 et que les parties auraient convenu de mettre fin à leurs relations. Plus particulièrement, Cyril Kamar plaide que l'Entente de paiement a mis fin à leurs relations d'affaires, que RAAMS a cessé d'agir à
titre de gérant pour lui et qu'il ne lui doit donc aucune somme. [ 19 ] L'audition se déroule devant la juge Hélène Langlois les 29 et 30 septembre 2008. [ 20 ] On comprend à la lecture du jugement que Cyril Kamar plaide qu'il ne s'agissait pas d'une résiliation unilatérale et sans motifs de sa part au sens du paragraphe 9 de l'Entente de gérance, mais d'une convention bilatérale qui mettait fin à ce contrat et que, dans les faits, RAAMS s'était totalement désintéressée de sa carrière artistique. [ 21 ] En contrepartie, RAAMS plaide que l'Entente de paiement visait uniquement le remboursement des sommes qu'elle avait avancées à l'artiste et qu'elle était en droit de toucher les commissions prévues à l'Entente de gérance notamment, celles du paragraphe 9b) précité. [ 22 ] Le 17 février 2009, la juge Hélène Langlois fait droit aux prétentions de RAAMS; les conclusions de son jugement sont les suivantes : [71] DÉCLARE que pour la période du 1 er janvier 2003 au 18 juillet 2007, la demanderesse a droit à la rémunération prévue à l'Entente P-1 calculée en fonction des revenus bruts tels que définis à cette Entente et gagnés par le défendeur, dans le cadre de sa carrière artistique sous le pseudonyme «K-MARO»; [72] ORDONNE au défendeur de rendre compte à la demanderesse de tous lesdits revenus bruts, tels que définis à l'Entente P-1, touchés directement ou indirectement par le défendeur, que ces revenus aient été payés au défendeur directement ou par l'entremise de ses sociétés K-PONE INC., ÉDITIONS K-PONE INC. et, le cas échéant, toute autre société, pour la période courue du 1 er janvier 2003 au 18 juillet 2007; [73] ORDONNE au défendeur de produire au greffe de la Cour ce compte appuyé de son affidavit et des pièces justificatives et de signifier copies à la demanderesse dans un délai de 30 jours du présent jugement; [74] À DÉFAUT par le défendeur de procéder à établir le compte dans le délai imparti et de produire les pièces justificatives, PERMET à la
partie demanderesse de procéder elle-même à établir le compte aux frais et dépens du défendeur selon les dispositions prévues au Code de procédure civile ; [75] AVEC DÉPENS. [ 23 ] Bien que le dossier ne comporte pas tous les éléments, on comprend que Cyril Kamar se serait conformé à l'ordonnance de la juge Langlois et aurait déposé les documents établissant ses revenus durant la période visée par le jugement, à l'exception de ceux réalisés dans le cadre d'un contrat avec Warner Music. [ 24 ] RAAMS conteste le compte déposé par Cyril Kamar puisqu'elle prétend avoir droit à sa commission sur les sommes qu'il a touchées dans le cadre de son contrat avec Warner Music. [ 25 ] Entre-temps, RAAMS présente une requête pour obtenir, dès lors, une condamnation pour le solde indiqué à la reddition de comptes. [ 26 ] Le 17 février 2010, à la suite d'une très brève audition, le juge Richard Nadeau fait droit à la demande de RAAMS dans les termes suivants : VU les représentations, LE TRIBUNAL : VIENT à la conclusion que le reliquat de compte produit par le défendeur et nommé Récapitulation : Commissions « reconnues » dues à RAAMS (la demanderesse) au 5 mai 2009, pour un total de 172 969,14 $, constitue un aveu de sa part qu'il doit au moins cette somme à la demanderesse suite à l'ordonnance de reddition de comptes prononcée par la juge Hélène Langlois le 17 février 2009.
Dans les circonstance, le Tribunal : ORDONNE au défendeur de payer cette somme, plus intérêts et indemnité additionnelle à compter du 5 mai 2009, et ce, jusqu'à paiement. Cette somme sera payable dans les 30 jours. Dépens réservés. [ 27 ] Bien que les documents ne soient pas au dossier, la Cour est avisée que le débat de comptes a eu lieu devant le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure; ce dernier a écrit aux avocats le 26 octobre 2011 qu'il suspendait son délibéré dans l'attente d'une décision de la Cour dans le présent pourvoi.
ANALYSE Le jugement de la juge Hélène Langlois [ 28 ] À
titre de premier moyen d'appel, Cyril Kamar plaide que l'action intentée n'en était pas une en reddition de comptes dans le cadre des articles 532 à 539 du Code de procédure civile puisqu'il n'a jamais été l'administrateur du bien d'autrui (RAAMS).
L'étude du dossier ne fait pas voir qu'il a plaidé ce moyen en première instance devant la juge Langlois. [ 29 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'appelant a raison et que le recours intenté par RAAMS n'est pas une action en reddition de comptes au sens du Code de procédure civile . [ 30 ] Le recours en reddition de comptes est réservé à la personne à qui un compte est dû en raison de l'administration de son bien par autrui [1] . [ 31 ] Dans la décision de principe Racine c.
Barry [2] , le juge Taschereau, au nom de la majorité de la Cour suprême, s'exprime ainsi : Le compte, au sens de la reddition du compte, est l’exposé d’une gestion faite dans l’intérêt d’autrui. C’est la présentation à celui pour qui on a géré d’un état détaillé de ce qu’on a reçu et de ce qu’on a dépensé pour lui, à l’effet d’arriver à la fixation du reliquat, si la recette excède la dépense, ou de l’avance, si la dépense excède la recette. La reddition de compte est due par ceux qui ont administré le bien d’autrui, à quelque
titre que ce soit . Ainsi doivent des comptes, tout mandataire ou gérant, le tuteur, l’héritier bénéficiaire, le curateur à une succession vacante, l’exécuteur testamentaire, le séquestre, les associés, le fiduciaire, etc. Il est essentiel, pour donner naissance au droit de l’oyant de réclamer un compte, que le rendant compte ait eu la détention de certains biens, et en ait eu l’administration : Dalloz, Petit Dictionnaire de Droit, p. 292.
L’action en reddition de compte est une action particulière que peut intenter celui dont les biens ont été gérés par un autre. (…) La première question qu’il faut déterminer est de savoir si le défendeur doit un compte; s’il n’en doit pas parce qu’il n’est pas comptable, l’action doit être rejetée . (je souligne) [ 32 ] Dans Workman Packaging Inc. c. Bal Investments Inc. , un locataire, en vertu d’un bail commercial, devait payer au locateur à
titre de loyer additionnel un pourcentage des taxes, des assurances et de certaines dépenses d'exploitation. Désirant vérifier l'exactitude des estimations sur la base desquelles elle payait le loyer additionnel, le locataire a demandé une reddition de comptes.
Le juge Pelletier conclut que le locateur ne doit pas de compte au locataire puisqu’il n'a jamais administré ou détenu des biens pour lui : [17] En l'espèce, l'intimée n'a jamais administré les biens de l'appelante, ni détenu de biens pour elle. (…) Pour les périodes décrites dans les conclusions de sa requête, l'appelante recherche le prononcé d'ordonnances qui vont lui permettre de déterminer le loyer additionnel suivant la seconde de ces deux méthodes.
Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une demande en reddition de compte. [18] Ainsi, force est de reconnaître que les ordonnances sollicitées participent de la nature de l'injonction [3] . [ 33 ] On est ici en présence d'une simple réclamation de commissions fondée sur un contrat de service. [ 34 ] À première vue, il peut sembler qu'il s'agit d'une simple question de procédure, voire de sémantique, mais tel n'est pas le cas puisque la qualification de la procédure est déterminante pour l'exercice du droit d'appel. [ 35 ] De façon à ne pas faire perdre de droit aux parties à la suite de l'erreur commise par l'avocat de RAAMS, erreur qui n'a pas été relevée en première instance par l'avocat de Cyril Kamar, il y a lieu de conclure à une scission d'instance [4] au sens des articles 273.1 et 273.2 C.p.c . : 273.1.
Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. 273.2.
Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu'à compter du jugement qui y met fin . (je souligne) [ 36 ] Il est vrai qu'il n'y a pas eu de demande formelle de scission d'instance et que les décisions ne seront pas rendues par le même juge; cela n'a pas empêché la Cour de conclure à une scission d'instance implicite dans l'affaire Hydro-Québec c.
Groupe Bennett Fleet Inc . [5] : [1] À lire ce que les juges Lalonde et Lemelin ont écrit, il est évident que, même si les règles formelles pour obtenir une scission n'ont pas été suivies, en réalité, les parties étaient d'accord pour procéder d'abord sur la responsabilité et ensuite sur les dommages. [2] En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu scission de l'instance et que l'appel interjeté avant que les dommages ne soient déterminés ne pouvait être formé. [ 37 ] Dans les faits, il faut reconnaître que la juge Langlois conclut que RAAMS a le droit de percevoir des commissions et elle a remis à un autre juge la tâche d'en déterminer le quantum.
[ 38 ] Le jugement final sera celui qui sera rendu par le juge Nolet. [ 39 ] Il faut donc conclure que l'appel contre le jugement de la juge Langlois est prématuré.
Le jugement du juge Richard Nadeau [ 40 ] Tenant pour acquis qu'il intervenait dans le cadre d'une action en reddition de comptes, le juge Nadeau conclut que Cyril Kamar, en se conformant à l'ordonnance de la juge Langlois, a reconnu devoir 172 969,14 $ et il le condamne à payer cette somme. [ 41 ] Avec le recul, on sait que Cyril Kamar n'a jamais renoncé à sa prétention selon laquelle il ne devait rien à RAAMS. [ 42 ] Si on requalifie la procédure comme étant une scission d'instance – comme c'est le cas – le délai d'appel contre le jugement de la juge Langlois n'avait pas commencé à courir et on ne pouvait condamner Cyril Kamar à payer cette somme et en ordonner l'exécution alors qu'il était toujours en droit de se pourvoir. [ 43 ] Toutefois, Cyril Kamar a négligé de demander la permission pour se pourvoir contre ce jugement qui est sans conteste un jugement interlocutoire. [ 44 ] L'appel n'est donc pas recevable contre le jugement prononcé par le juge Nadeau. [ 45 ] Le préjudice sera sans doute limité puisque le juge Nollet est maintenant en mesure de prononcer son jugement ce qui permettra aux parties, si elles ne sont pas satisfaites, de porter en appel le jugement tant sur l'obligation de payer que sur le quantum, ce qui aura pour effet de suspendre l'exécution du jugement du juge Nadeau. [ 46 ] En bref, l'appel est prématuré contre le jugement de la juge Langlois et n'est pas recevable contre le jugement du juge Nadeau puisqu'aucune permission n'a été demandée.
Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu d'adjuger de frais. [ 47 ] En conséquence, je propose donc de déclarer que l'appel contre le jugement de la juge Langlois est prématuré et que l'appel contre le jugement du juge Nadeau est irrecevable et, en conséquence, de rejeter l'appel sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A.
Loading document…