2014 QCCQ 8024, 2014 QCCQ 8024
Opinion
Michaud c. Entreprises A.J.R. Lacroix (2014) inc. 2014 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017094-145 DATE : 18 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN MICHAUD , domicilié et résidant au […] , Saint-Denis-de-Brompton (Québec) […] Demandeur c. ENTREPRISES A.J.R. LACROIX
(2014) INC. , ayant un établissement au 10229, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 0G2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant que les refoulements d'égouts ont été causés par des manœuvres faites lors de la réparation de la pompe de relevage des eaux usées de sa résidence le 10 août 2013, le demandeur réclame à la compagnie défenderesse 6 131 $, représentant les dommages non couverts par l'assureur. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : incident n o 1 frais non remboursés par l'assurance [1] 1 354,07 $ incident n o 1 facture des Entreprises A.J.R.
Lacroix en urgence datée du 26 août 2013 [2] 464,54 $ incident n o 1 frais variés - déplacements Montréal-St-Denis non prévus (essence et repas) - appels interurbains non prévus 150,00 $ 50,00 $ incident n o 2 frais non remboursés par l'assurance (franchise) 1 000,00 $ incident n o 2 facture des Entreprises A.J.R.
Lacroix en urgence datée du 18 octobre 2013 [3] 462,78 $ incident n o 2 frais variés - déplacements Montréal-St-Denis non prévus (essence et repas) 150,00 $ incidents n o 1 et n o 2 Augmentation de la prime d'assurance habitation pour les années 2014-2019 (5 ans à 500 $ par année) 2 500,00 $ Total : 6 131,39 $ [ 3 ] Le 17 mars 2014, la compagnie défenderesse a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de payer 6 131,39 $ [4] . [ 4 ] La compagnie défenderesse n'a pas contesté la réclamation et, bien que dûment appelée, elle ne s'est pas présentée à l'audience du 6 août 2014. [ 5 ] Selon l'
article 1607 du Code civil du Québec , le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 6 ] Le Tribunal ne peut tenir compte de l'augmentation du coût de l'assurance dont la cause n'est pas précisée, ni des frais qui n'ont pas été justifiés. [ 7 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants :
• facture des Entreprises A.J.R. Lacroix en urgence datée du 26 août 2013 [5] 464,54 $ • frais non remboursés par l'assurance (franchise) 1 000,00 $ • facture des Entreprises A.J.R.
Lacroix en urgence datée du 18 octobre 2013 [6] 462,78 $ [ 8 ] VU la demande introductive du demandeur; [ 9 ] VU le témoignage au demandeur et les pièces produites; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 1 927,32 $ [7] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE la compagnie défenderesse n'a présenté aucune preuve en défense; [ 12 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [8] , soit 5 % par an [9] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 927,32 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 mars 2014, soit la date de réception de la mise en demeure de payer, ainsi que les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 août 2014
Loading document…