2013 QCCA 377, 2013 QCCA 377
Opinion
Bell c. Molson 2013 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023136-120 ( 500-17-036018-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS – INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT DIANA MARY BELL DAVID PETER HODGSON Me James A. Woods Me Bogdan Catanu WOODS & ASSOCIÉS INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS AVOCATS ROBERT IAN MOLSON, P. STUART IVERSEN, DAVID COTTINGHAM, ès qualités GEORGE S. HODGSON, MICHAEL ADAMS, ROBERT J. CRAIG, PAUL R.
MARCHAND, ès qualités ROYAL TRUST CORPORATION OF CANADA Me Elisabeth Laroche HEENAN BLAIKIE Me Jacques S. Darche BORDEN LADNER GERVAIS Me Louis-Michel Tremblay MILLER THOMSON
REQUÊTE POUR CAUTIONNEMENT Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 25 février 2013. Les avocats ont été avisés que leur présence n'était pas requise et que l'arrêt sur procès-verbal leur serait communiqué ce jour. Arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Saisi d’une réclamation de 14 000 000 $ par deux bénéficiaires d’une fiducie qui poursuivaient en demande certains fiduciaires pour mauvaise administration, le juge de première instance a accueilli la demande à hauteur de 664 796 $. Il a également fait droit à la demande reconventionnelle des fiduciaires et condamné personnellement les bénéficiaires à payer solidairement aux fiduciaires, à
titre de remboursement des honoraires et frais extrajudiciaires occasionnés par la contestation de leur administration, des sommes totalisant 3 187 958 $.
Ces condamnations, de part et d’autre, ont été prononcées sans frais. [ 2 ] Les demandeurs et les défendeurs ont attaqué ce jugement par un appel principal et par un appel incident. [ 3 ] Les intimés/appelants incidents (« les intimés ») demandent maintenant à la Cour d’ordonner aux appelants/intimés incidents (« les appelants ») le versement d’un cautionnement de 3 800 000 $, montant qu’ils ventilent comme suit : 3 500 000 $ représentant la condamnation à 3 187 958 $ et les intérêts qui y correspondent, et 300 000 $ représentant les honoraires et frais extrajudiciaires qu’ils anticipent encourir en appel.
Énoncée succinctement, cette demande repose sur quatre propositions : (
i) les appelants ne résident pas au Québec, (ii) leur appel paraît ne présenter aucune chance raisonnable de succès, (iii) la valeur actuelle de la fiducie administrée par les intimés se chiffre à 539 320,27 $ et (iv) des sommes totalisant 2 856 624,39 $ ont déjà été distribuées, à même les fonds de la fiducie, aux appelants. [ 4 ] En outre, il est apparu en cours d’audience qu’une somme de 375 000 $ actuellement détenue en fidéicommis par l’un des avocats qui ont figuré au dossier avait été fournie en paiement d’un cautionnement pour frais ordonné en première instance.
La demande principale et la demande reconventionnelle ayant été accueillies en première instance, en tout ou en partie, mais sans frais , le sort de cette somme devient incertain, mais les intimés dans leur pourvoi incident remettent en question cette
partie du dispositif de première instance. [ 5 ] Sur un premier point, soit le fait que les appelants ne résident pas au Québec, il s’agit-là d’une « raison spéciale » au sens que la jurisprudence donne habituellement à cette expression. Aussi est-il opportun d’ordonner le paiement d’un cautionnement pour couvrir les frais de l’appel, lesquels à ce stade seront arbitrés discrétionnairement à 40 000 $. [ 6 ] Sur la demande de cautionnement à hauteur de 3 800 000 $, il y a d’abord lieu de rappeler quelques principes. Un jugement récent d’une for mati on de la Cour, prononcé dans le dossier Wightman c.
Widdrington (Succession de) [1] , offre une synthèse des facteurs qui doivent être pris en considération lorsque la Cour est saisie d’une requête pour cautionnement en vertu de l’article 501 C.p.c.
Le juge Chamberland, auteur des motifs auxquels souscrivent les juges Léger et Kasirer, écrit : [21] La règle que le législateur énonce au second alinéa de l'article 501 C.p.c. permet d'exiger de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement lorsque, sans être convaincue que l'appel est abusif ou dilatoire, ou encore qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès, la Cour estime qu'il « paraît » en être ainsi; ou, pour reprendre les remarques [du juge Kasirer dans l'arrêt Acadia Subaru [2] ] « where […] the signs of impropriety are present but not substantial enough to justify putting an end to the proceedings ». [ 7 ] En l’espèce, la requête en rejet d’appel qui accompagnait la demande subsidiaire pour un cautionnement a été rejetée sans audition et sans frais, ce qui implique que, selon la Cour, il est impossible de conclure dès à présent au caractère abusif ou dilatoire du pourvoi, ou à l’absence complète de chance de succès de l’appel. [ 8 ] Par ailleurs, et pour citer de nouveau les propos du juge Chamberland dans le dossier Wightman : [23] … il ne suffit pas [pour démontrer qu’un pourvoi paraît ne présenter aucune chance de succès, ou paraît abusif ou dilatoire] de déplorer l’objectif des appelants de vouloir « refaire le procès ». [ 9 ] Dans ce dossier, le procès a duré 16 jours, et les intimés ne se privent pas de revenir avec insistance sur le fait que les appelants refont le procès en appel.
Il est exact que les moyens d’appel soulevés par les appelants dans leur inscription en appel paraissent contingents, qu’ils sont difficilement dissociables pour la plupart d’une réévaluation de larges pans de la preuve entendue au procès (ce qui n’est pas la finalité normale d’un appel) et qu’en première lecture ils n’identifient aucune faiblesse manifeste dans le jugement entrepris.
Néanmoins, plusieurs questions délicates ont été débattues et tranchées en première instance, de sorte qu’à cette étape du litige entre les parties l’issue ultime du pourvoi (et même du pourvoi incident) doit être qualifiée, au mieux, de conjecturale. [ 10 ] Accueillir intégralement la demande des intimés équivaudrait en quelque sorte à ordonner l’exécution provisoire du jugement de première instance et risquerait de priver les appelants de la possibilité de faire valoir leur prétention en appel.
[ 11 ] En revanche, il est indéniable que le jugement de première instance, longuement motivé, est nettement plus favorable aux intimés qu’aux appelants. Ces derniers revendiquaient 14 000 000 $. Or, une fois compensation faite, ils ne reçoivent rien et se retrouvent endettés de quelque 2 500 000 $ envers les intimés, ce qui constitue un revers important dans le déroulement de leur cause. Qui plus est, les moyens d’appel qu’ils entendent faire valoir, sans être ouvertement voués à l’échec, paraissent plutôt précaires.
Dans ces conditions, la Cour estime justifié d’ordonner le paiement d’un cautionnement de 110 000 $, ce qui, joint au 40 000 $ précédemment mentionnées, portera à 150 000 $ le montant total du cautionnement en appel, et à 525 000 $ le quantum des cautionnements en première instance et en appel. Les intimés ne peuvent espérer plus dans les circonstances. POUR CES MOTIF , la Cour : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour cautionnement, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 13 ] ORDONNE aux appelants de fournir un cautionnement de 150 000 $ pour valoir dans le dossier du pourvoi, dans un délai de 90 jours à compter d'aujourd'hui, à défaut de quoi leur appel pourra être rejeté. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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