2019 QCCQ 9870, 2019 QCCQ 9870
Opinion
Protection de la jeunesse — 199449 2019 QCCQ 9870 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 240-41-000288-171 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2005 En qualité d’adolescente et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation concerne une adolescente de 14 ans, X née le [...] 2005. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] L’adolescente et sa mère par leur procureure respective, ont fait plusieurs admissions à l’effet qu’elles acceptent les mesures d’aide proposées et les motifs de compromission qui les sous-tendent.
Monsieur B a témoigné et est du même avis que sa fille et madame A; il entend respecter le rythme et les désirs de X quant aux contacts qu’il pourra avoir avec elle. [ 3 ] Le 13 septembre 2018, dans le cadre de l’ordonnance de référence, monsieur le juge Dominic Pagé confiait l’adolescente à un centre de réadaptation. [ 4 ] La situation de X demeure compromise pour des motifs que la travailleuse sociale [Intervenante 1] exprime la façon suivante en faisant les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] : « Nous considérons donc la situation de X toujours compromise selon l’article 38 b) 2 soit une situation présentant un risque sérieux de négligence en lien avec un problème d’adaptation sociale de la mère et considérons modifier l’article 38 e) 1 soit une situation d’abus physique dans le milieu de la mère pour une situation présentant un risque d’abus physique soit l’article de la loi 38 e) 2. » [ 5 ] Le Tribunal confirme donc aujourd’hui le retour de X auprès de sa mère.
Si tel est le cas, c’est que l’adolescente a fait de beaux efforts pour améliorer sa situation et il faut l’en féliciter; de même en ce qui concerne madame A [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la présente Demande en révision et en prolongation ; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année;
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 10 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 11 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état (psychologie, pédopsychiatrie);
h) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 14 ] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Josée Dufour, pour l’adolescente Me Julie Bégin, pour la mère Date d’audience : 11 septembre 2019 /ls
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