2019 QCCA 611, 2019 QCCA 611
Opinion
Gauthier c. Guimont 2019 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009914-182 (200-17-028580-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER SARTO LANDRY M e GUYLAINE GAUTHIER PARTIES INTIMÉES AVOCATES PIERRE-GABRIEL GUIMONT, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec RICHARD A.
PERRON, ès qualités d’enquêteur du Barreau du Québec DANIEL LEMAY M e NATHALIE LAVOIE M e ÉMILIE LEBLANC (BCF s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2018 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête des intimés en prolongation de délai et rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière audiencière : Julie B.
Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 04 Identification des avocates; 12 h 05 La Cour s’adresse aux parties; 12 h 06 M e Lavoie s’en remet à l’argumentation de sa requête; Observations de M e Gauthier; Échanges entre la Cour et M e Gauthier; M e Gauthier poursuit; 12 h 36 M e Gauthier dépose une autorité et poursuit ses observations; Première réplique de M e Lavoie; Échanges entre la Cour et M e Lavoie; M e Lavoie poursuit; 12 h 46 Réplique de M e Leblanc; 12 h 51 Deuxième réplique de M e Lavoie; 12 h 52 Contre-réplique de M e Gauthier; 12 h 57 Suspension; 13 h 08 Reprise; Arrêt; 13 h 11 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il y aura lieu d’accueillir la requête en prolongation de délai et demande de rejet d’appel. [ 2 ] Le juge de première instance écrit notamment ceci : [16] À cela, il convient d’ajouter qu’à l’audience, Me Landry et Me Gauthier ont reconnu que leur demande d’ordonnance spéciale à comparaître, laquelle a été, il faut le rappeler, instituée plus de huit (8) ans après le prononcé du jugement A nton Piller , vise d’abord et avant tout à obtenir l’exclusion d’éléments de preuve dans un dossier disciplinaire opposant actuellement le syndic du Barreau à Me Gauthier. […]
[18] Si Me Landry et Me Gauthier estiment que certains éléments de preuve déposés dans ce dossier disciplinaire doivent être exclus parce qu’ils auraient été irrégulièrement ou illégalement obtenus lors de l’exécution de l’ordonnance Anton Piller , il leur appartient de débattre de cette question devant le Comité de discipline, plutôt que dans le cadre d’une instance en outrage devant la Cour supérieure. [19] Le Tribunal ne saurait permettre qu’une procédure en outrage soit utilisée à des fins essentiellement stratégiques ou obliques. [ 3 ] Dans les circonstances, cela suffit à justifier le rejet immédiat de l’appel, celui-ci n’ayant, pour cette raison seule, aucune chance raisonnable de succès, et ce, peu importe l’avis que l’on pourrait entretenir sur la question de savoir si le bénéficiaire d’une ordonnance Anton Piller peut commettre un outrage au tribunal en ne l’exécutant pas tout à fait de la manière prévue par le jugement. [ 4 ] Par ailleurs, les intimés réclament non seulement le rejet de l’appel, mais également que celui-ci soit déclaré abusif.
L’appel étant rejeté
sommairement, cette demande sera elle-même rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] PROLONGE le délai pour déposer la requête en rejet d’appel au 8 février 2019; [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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