2017 QCCQ 6970, 2017 QCCQ 6970
Opinion
Viau c. Construction ASB inc. 2017 QCCQ 6970 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034750-159 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT VIAU c.
CONSTRUCTION ASB INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de la défenderesse ce qu’il estime lui avoir coûté pour effectuer des réparations à la suite de malfaçons lors de travaux de rénovations du recouvrement de toit de sa résidence ainsi qu’une certaine somme pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soutient avoir effectué les travaux conformément aux règles de l’art. Elle estime avoir rempli ses obligations.
Les infiltrations d’eau qu’a connues le demandeur découlent non pas des travaux de la défenderesse, mais bien de la vétusté du puits de lumière dont était équipée la maison et que la défenderesse avait recommandé de remplacer. [ 3 ] Il est établi que le 18 mai 2012 le demandeur a retenu les services de la défenderesse pour refaire le recouvrement de la toiture de sa résidence (P-1).
Les travaux ont été effectués au cours du mois de mai 2012. [ 4 ] Avant de procéder aux travaux, Sylvain Bouthillette, représentant de la défenderesse, a recommandé au demandeur de procéder au changement du puits de lumière qui datait de plus de 20 ans et qui était rendu à la limite de sa vie utile. [ 5 ] Le demandeur, cependant, a choisi de ne pas toucher au puits de lumière et a donné des instructions à la défenderesse en ce sens, [ 6 ] Quelques mois après la fin des travaux, le demandeur a constaté qu’il y avait un suintement léger et une infiltration à proximité du puits de lumière. [ 7 ] En janvier 2013, avec la neige fondante lors d’un épisode de temps doux, une infiltration plus massive a été subie. [ 8 ] Le demandeur a à chaque fois contacté la défenderesse et Sylvain Bouthillette allait vérifier et réparer.
Il estimait cependant que l’infiltration pouvait être causée par la condensation qui se produisait autour du puits de lumière. [ 9 ] En avril 2014, la défenderesse a installé une membrane autour du puits de lumière. [ 10 ] L’année suivante, le 15 juin 2015, une nouvelle infiltration d’eau a été constatée et Bouthillette de nouveau a conclu que la source du problème était la vétusté du puits de lumière. [ 11 ] Voyant l’incapacité de la défenderesse d’étancher efficacement ce puits de lumière, le demandeur l’a mise en demeure le 7 juillet 2015 d’y procéder dans les 10 jours, à défaut de quoi, il allait retenir les services d’un tiers pour exécuter les travaux requis. [ 12 ] Devant l’inaction de la défenderesse, la compagnie Ciella Puits de Lumière (« Ciella ») a été retenue et le demandeur a fait changer le puits de lumière avec ce qui était nécessaire autour au coût de 2 186,98 $. [ 13 ] Lors des travaux, Serge Rivest de Ciella a constaté que la membrane utilisée par la défenderesse était de bas de gamme et ne couvrait pas correctement la tête du puits de lumière.De plus, à son avis, la membrane n’avait pas été installée adéquatement et était collée d’une manière discutable.
[ 14 ] Il atteste avoir remédié à la situation en effectuant un changement complet du puits de lumière étanché avec de la membrane élastomère Supréma de première qualité approuvée par le fabricant et un solin fourni par Velux complété par des nouveaux bardeaux autour du puits de lumière selon les normes. [ 15 ] Le demandeur réclame la somme de 2 286,98 $ que représente la facture de réparations du 19 août 2015, plus 712 $ pour troubles et inconvénients découlant des fuites d’eau à répétition et les réparations requises. [ 16 ] Le demandeur a aussi produit à l’appui de sa réclamation un dépliant de la compagnie Résisto qui indique les différentes membranes, adhésifs et scellants qui sont recommandés pour l’utilisation selon l’usage et l’endroit requis.
Selon lui, la défenderesse n’a pas utilisé le bon produit au bon endroit. [ 17 ] Sylvain Bouthillette a déposé des photographies prises après les travaux.
Il a aussi examiné les photographies produites par le demandeur. [ 18 ] Il reconnaît qu’il y aurait eu quelques manquements lors de l’exécution du contrat, mais le travail était garanti et lorsqu’informés d’un problème, ils y ont remédié rapidement. [ 19 ] À son avis, c’est la vétusté du puits de lumière qui faisait problème et malgré qu’il avait recommandé au défendeur de le changer, celui-ci avait choisi de ne pas le faire en même temps que l’on refaisait le revêtement.
Cela, évidemment, compliquait la situation et rendait le nouveau revêtement de toit moins efficace. [ 20 ] L’étanchéité du puits de lumière était considérablement affaiblie par l’assèchement des joints et malgré qu’on ait mis du scellant autour, on ne réussissait pas à l’étancher. [ 21 ] Lorsqu’on a procédé à la pose du recouvrement de toiture, étant donné qu’à l’origine il n’y avait pas de membrane, on en a ajouté une. [ 22 ] Le représentant de la défenderesse soutient que la preuve que la membrane était efficace et étanchait bien le toit, c’est qu’à l’endroit où l’on a fait la vérification pour vérifier son adhérence, le contre-plaqué n’était pas du tout altéré par l’eau et ne présentait pas de cerne confirmant que le travail de recouvrement effectué par la défenderesse était étanche. [ 23 ] Il estime que le demandeur, en remplaçant le puits de lumière par un flambant neuf, plus efficace et mieux installé, a amélioré sa situation et aussi a ajouté une plus-value à la bâtisse. [ 24 ] Étant donné qu’il n’avait pas le mandat d’installer le puits de lumière, il estime qu’il n’est pas responsable du coût de cette amélioration de la bâtisse du demandeur. [ 25 ] La défenderesse formule une demande reconventionnelle de 2 839,60 $, invoquant que le demandeur, par ses agissements, lui a causé des dommages de 1 839,60 $ en l’obligeant à déplacer deux hommes à quatre reprises pour quatre heures à chaque déplacement alors que la défenderesse n’était pas responsable de la source des problèmes.
De plus, la défenderesse réclame la somme de 500 $ pour atteinte à sa réputation ainsi qu’un autre 500 $ pour stress et inconvénients. [ 26 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et que nous devons maintenant examiner à la lumière des principes de droit que nous allons maintenant résumer. LE DROIT [ 27 ] En premier lieu, il faut souligner que c’est celui qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention (
article 2803 C.c.Q. ). [ 28 ] Par ailleurs, celui qui prétend qu’un droit est nul ou a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 29 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est généralement suffisante. [ 30 ] Les liens entre les parties sont régis par le contrat d’entreprise ou de services. [ 31 ] Aux termes d’un tel contrat, un entrepreneur s’engage envers le client à réaliser un ouvrage matériel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer (
article 2098 C.c.Q. ). [ 32 ] L’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, d’agir conformément aux usages et règles de l’art de son métier et de s’assurer le cas échéant que l’ouvrage réalisé soit conforme au contrat (
article 2100 C.c.Q. ). [ 33 ] Lorsqu’il est tenu au résultat, l’entrepreneur ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure ou la faute d’un tiers. [ 34 ] Il est acquis que l’entrepreneur en recouvrement de toiture est tenu à une obligation de résultat, c’est-à-dire de garantir l’étanchéité du toit qu’il a rénové. ANALYSE ET DISCUSSION [ 35 ] Dans la présente affaire, la défenderesse s’est engagée à réparer le recouvrement de la toiture de la résidence du demandeur moyennant un prix à forfait.
[ 36 ] Un entrepreneur en toiture qui s’engage à la réfection de la toiture doit se porter garant de l’efficacité de ce travail et dans le domaine en particulier, on s’attend à un résultat, c’est-à-dire qu’à la suite des travaux, la toiture refaite doit être étanche. [ 37 ] Le résultat du travail de la défenderesse n’a pas rencontré cette exigence et quelques mois après les travaux, on a dû retourner sur les lieux pour apporter quelques corrections, notamment pour boucher certains trous qui étaient restés et qui laissaient pénétrer l’eau et permettaient de voir à travers la toiture. [ 38 ] La défenderesse, conformément à ses obligations, à chaque fois a procédé aux réparations requises pour satisfaire aux exigences du demandeur et étancher convenablement la toiture de sa résidence. [ 39 ] Cependant, la preuve non contredite est à l’effet qu’avant d’entreprendre les travaux initiaux, la défenderesse a informé le demandeur que le puits de lumière dont était équipé le toit de sa résidence était rendu à la limite de sa vie utile et que tant qu’à refaire la toiture, on devrait en changer aussi le puits de lumière. [ 40 ] Le demandeur a fait le choix de ne pas suivre cette recommandation du professionnel et il s’est avéré qu’en 2015, près de trois ans après la réfection de la toiture, les problèmes d’infiltrations se sont aggravés autour du puits de lumière, nécessitant son changement. [ 41 ] Il est certain qu’en faisant installer un nouveau puits de lumière avec une efficacité améliorée et des matériaux adéquats, le demandeur s’est trouvé à améliorer sa résidence et que le résultat ne pouvait faire autrement qu’être meilleur que ce qu’il avait contracté avec la défenderesse trois ans auparavant. [ 42 ] La défenderesse a raison de soutenir qu’elle n’a pas à payer pour le choix du demandeur et que rien ne justifie à ce que ce soit elle qui paye le remplacement du puits de lumière qui, incidemment, aurait pu se faire à un coût moindre si le contrat de ce remplacement lui avait été confié en 2012. [ 43 ] Par ailleurs, il est à remarquer que conformément à la garantie qu’elle avait fournie, Constructions ASB inc. s’est déplacée à chaque fois que requise pour remédier aux quelques défauts ou fuites que pouvait présenter le travail qu’elle a effectué et pour lequel elle a été payée.
Cependant, elle a informé le demandeur que c’est le puits de lumière qui faisait problème et non le travail effectué par elle. [ 44 ] Il reste que la preuve a établi que la membrane utilisée ne recouvrait pas la tête du puits de lumière correctement et qu’elle n’aurait pas été installée adéquatement, ce qui aurait contribué aux problèmes d’infiltrations périodiques. [ 45 ] Bien que le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas à contribuer à la réfection du puits de lumière, il reste que la réclamation du demandeur nous apparaît fondée pour les troubles et inconvénients qu’il a subis et pour lesquels le Tribunal estime qu’une indemnité de 500 $ serait adéquate. [ 46 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse, le Tribunal est d’avis de ne pas y faire droit puisque d’une part, une compagnie ne peut pas réclamer une indemnité pour stress et inconvénients.
Quant à l’atteinte à la réputation, la preuve ne l’a pas établi.
Ce n’est pas parce qu’un client se plaint qu’un entrepreneur est justifié de ce seul fait à prétendre à une atteinte à la réputation. [ 47 ] Quant aux déplacements des préposés de la défenderesse pour remédier aux problèmes d’infiltrations d’eau, il nous apparaît qu’il s’agit là de dépenses et de déplacements qui découlent de la garantie contractuelle que la défenderesse a accordé au demandeur quant à la qualité du travail effectué et qu’il devait honorer. [ 48 ] La demande sera donc partiellement accueillie avec les intérêts au taux légal augmentés de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 7 juillet 2015 et les frais de justice de 107 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Construction ASB inc. à payer à Gilbert Viau la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 juillet 2015, avec les frais judiciaires de 107 $ REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2017
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