2012 QCCQ 9953, 2012 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 125064 2012 QCCQ 9953 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JN 0300 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N°: 525-41-024760-118 DATE : Le 29 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES A.
NADEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A, Directrice et X (Née le […] 2011), Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [Articles 11.2.1 et 135 de la L.P.J.]. 1. LE CONTEXTE [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une Requête en prolongation d'une ordonnance rendue par le soussigné le 16 août 2011, déposée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A (ci- après, " la Directrice ") le 26 juin 2012. [ 2 ] Il appert que depuis cette ordonnance, les parents n'ont eu aucun contact avec l'enfant et n'ont pas exprimé le désir d'en avoir ou d'obtenir des nouvelles de celle-ci. [ 3 ] Par ailleurs, le 20 octobre 2011, l'enfant a intégré sa famille d'accueil actuelle où elle évolue positivement et se développe bien.
La famille d'accueil souhaite investir l'enfant à long terme. [ 4 ] D'entrée de jeu, l'avocate de la Directrice informe le Tribunal qu'une requête visant à faire déclarer l'enfant admissible à l'adoption est présentable devant le Tribunal au début du mois de novembre 2012.
[ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil actuelle jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la majorité. [ 6 ] Les parents ne sont pas présents à l'audience et à la suite du témoignage de l'intervenante sociale, le Tribunal accepte de procéder en leur absence. [ 7 ] Quant à l'avocate de l'enfant, elle soumet que la demande de placement en famille d'accueil jusqu'à l'âge de la majorité est en nette contradiction avec les procédures d'admissibilité à l'adoption annoncées par l'avocate de la Directrice et que le Tribunal se doit donc de statuer entre ces deux projets. [ 8 ] L'avocate de la Directrice réplique que rien n'empêche la dualité parallèle des recours en l'occurrence. 2.
RÉSUMÉ DE LA PREUVE [ 9 ] Outre le Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant produit sous la cote D-1, la Directrice fait entendre la mère de la famille d'accueil actuelle, madame C. [ 10 ] Celle-ci précise que l'enfant leur a été confiée au mois d'octobre 2011 alors qu'elle était âgée de […] mois et que son conjoint et elle ont adopté la demie-soeur de l'enfant, Y, le […] 2012. Celle-ci leur avait été confiée 12 jours après sa naissance, soit le […] 2010.
Tout se déroule bien et le couple a également l'intention d'adopter X. [ 11 ] Cette dernière fréquente un milieu de garde depuis le mois de juin 2012 et se développe bien. 3.
LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Les parties reconnaissant que la sécurité et le développement de l'enfant est toujours compromis, la seule question à trancher est la durée des mesures recherchées. [ 13 ] Nonobstant le fait que la Directrice ait intenté des procédures en vue de faire déclarer l'enfant admissible à l'adoption, l'avocate de la Directrice estime qu'en ce qui a trait au volet protection de la jeunesse, c'est à bon droit que la Directrice recherche un placement de l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité.
Elle est d'avis que ces deux recours judiciaires complémentaires peuvent coexister. [ 14 ] Pour sa part, l'avocate de l'enfant s'inspire d'un jugement de la juge Lucie Godin du 20 juillet 2011 [1] pour soutenir que le Tribunal devrait arrimer la durée de l'ordonnance recherchée au projet d'adoption annoncé afin de donner le temps à ce projet de se réaliser. 4.
ANALYSE [ 15 ] Après mûre réflexion, le Tribunal juge que la demande de placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'âge de la majorité est bien fondée, et ce, pour les motifs suivants. [ 16 ] Comme l'a souligné l'avocate de la Directrice, les procédures dans la présente affaire et les procédures en adoption sont intentées en vertu de deux lois différentes, soit la
Loi sur la protection de la jeunesse et le Code civil du Québec . [ 17 ] Les parties impliquées, le fardeau de la preuve et les conséquences juridiques découlant de l'une ou l'autre de ces procédures sont différentes. [ 18 ] Il est vrai que tout en annonçant ses couleurs quant aux procédures en adoption, la Directrice ne peut présumer du résultat de cette démarche et gérer la procédure en prolongation en matière de protection tout comme si elle prenait pour acquis le succès du recours en adoption. [ 19 ] L'avocate de la Directrice invoque les dispositions suivantes de la
Loi sur la protection de la jeunesse au soutien de ses prétentions: "
Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l'enfant chez ses parents. Si, dans l'intérêt de l'enfant, un tel retour n'est pas possible, le directeur doit s'assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (…) 57.2 La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit:
a) maintenir l'enfant dans la même situation;
b) proposer d'autres mesures d'aide à l'enfant ou à ses parents;
c) proposer des mesures d'aide aux parents en vue d'un retour de l'enfant chez ses parents;
d) saisir le tribunal, notamment en vue d'obtenir une ordonnance d'hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
e) saisir le tribunal pour se faire nommer tuteur, pour faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur à l'enfant ou pour remplacer le tuteur de celui-ci;
f) agir en vue de faire adopter l'enfant;
g) mettre fin à l'intervention.
Le directeur doit, lorsqu'il met fin à l'intervention et que la situation le requiert, informer l'enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s'ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et transmettre à celui qui dispense ces services l'information pertinente sur la situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
Le deuxième alinéa s'applique lorsqu'un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l'âge de 18 ans. (…) 95.0.1 Lorsqu'un enfant est déclaré admissible à l'adoption, toutes les conclusions incompatibles de l'ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes après l'expiration du délai d'appel du jugement ayant déclaré l'enfant admissible à l'adoption.
Toutefois, lorsque les parents ont consenti à l'adoption, les conclusions incompatibles de l'ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes au moment de l'ordonnance de placement de l'enfant." [ 20 ] Ainsi dans un premier temps, même si le Tribunal ordonne un placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'âge de la majorité, la Directrice est tenue de réviser le cas de l'enfant régulièrement. [ 21 ] Par ailleurs, dans un deuxième temps, le Législateur a prévu les effets d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption ou d'un consentement des parents biologiques à l'adoption sur les conclusions incompatibles d'une ordonnance préalablement rendue par le Tribunal en matière de protection. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que les recours en matière de protection et d'adoption revêtent effectivement un caractère complémentaire comme l'a soutenu l'avocate de la Directrice. [ 23 ] Quant au jugement rendu par la juge Lucie Godin sur lequel l'avocate de l'enfant fonde son argumentation, bien qu'il contienne une analyse intéressante de la notion de projet de vie d'un enfant, des devoirs et responsabilités de la Directrice ainsi que des pouvoirs du Tribunal en matière de la protection de la jeunesse, force est d'admettre qu'il n'a pas pour effet de modifier l'analyse exposée précédemment. [ 24 ] En effet, les faits dans cette affaire révèlent que face à l'incapacité manifeste de la mère d'assumer la responsabilité de son enfant, la Directrice n'a envisagé qu'un seul projet de vie pour l'enfant, soit un placement en famille d'accueil jusqu'à l'âge de la majorité, et ce, sans expliquer au Tribunal la raison pour laquelle l'option de l'adoption n'a pas été considérée pour cet enfant. [ 25 ] Rappelons qu'en l'espèce, la Directrice a annoncé d'entrée de jeu qu'une requête pour faire déclarer l'enfant admissible à l'adoption était présentable devant le Tribunal dans les mois qui viennent. 5.
CONCLUSIONS
[ 26 ] Considérant le Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant produit sous la cote D-1, le témoignage de la mère d'accueil, ainsi que les admissions des parties, le Tribunal conclut que les faits allégués ont été prouvés à sa satisfaction. La sécurité et le développement de l'enfant étant toujours compromis, le Tribunal est d'avis que les mesures recommandées par la Directrice sont dans son intérêt. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation ; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL: [ 31 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit confiée à une famille d'accueil; [ 32 ] PREND ACTE que cette famille d'accueil est celle à laquelle l'enfant a été confiée le 20 octobre 2011, soit celle de madame C et de monsieur D; [ 33 ] ORDONNE le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale aux parents, soit la signature des consentements requis pour les soins de santé, l'éducation, les activités parascolaires et les voyages de l'enfant; [ 34 ] CONFIE l'exercice de ces attributs de l'autorité parentale à madame C, la mère d'accueil; [ 35 ] ORDONNE que les parents se soumettent aux exigences préalables de la Directrice de la protection de la jeunesse avant toute reprise de contacts avec l'enfant; et, advenant une reprise éventuelle des contacts des parents avec l'enfant, [ 36 ] ORDONNE que les modalités et la fréquence de ces contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, avec un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 38 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse a intenté des procédures en déclaration d'admissibilité à l'adoption à l'égard de l'enfant; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins de l'exécution de ces mesures; [ 40 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 41 ] LE TOUT jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité, soit le […] 2029.
Ville A, le 5 octobre 2012 __________________________________ JACQUES A. NADEAU, J.C.Q. Me Sonia Boisclair AN4161 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James AJ4421 Avocate de l'enfant Date d’audience : le 29 août 2012
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