2013 QCCA 783, 2013 QCCA 783
Opinion
Millette c. Laval (Ville de) 2013 QCCA 783 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023425-135 ( 540-17-002466-075 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. REQUÉRANT RÉGENT MILLETTE Personnellement INTIMÉS AVOCAT VILLE DE LAVAL CAROLINE GUAY CAROLINE GIROUARD ÉRIC JOHNSON BRUNO ST-JACQUES M e NORMAND SAUVAGEAU Me Steve Cadrin DUFRESNE HÉBERT COMEAU
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement du 26 novembre 2012 de l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Laval et d'un jugement du 28 février 2013 de l'honorable Clément Gascon de la Cour d'appel (500-09-023216- 120). Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 18 Début de l'audition. 13 h 18 Argumentation de monsieur Millette. 13 h 22 Suspension. 13 h 26 Reprise. 13 h 26 Me Cadrin n'a pas à plaider. 13 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 13 h 28 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le requérant demande à la Cour la permission d'appeler hors délai d'un jugement de la Cour supérieure du 26 novembre 2012, district de Laval (l'honorable Louis J.
Gouin) qui a rejeté son action en dommages contre la Ville de Laval, quatre de ses policiers et un de ses avocats. [ 2 ] Il sollicite, en outre, la permission d'appeler du jugement du juge Clément Gascon, siégeant comme juge unique à la Cour, qui a rejeté sa requête pour permission d'appeler puisque le jugement entrepris pouvait faire l'objet d'un appel de plein droit. [ 3 ] En vertu de l'article 523 C.p.c ., le requérant doit non seulement démontrer qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, mais également que l'appel a des chances de succès. [ 4 ] Le juge de première instance a bien exposé les faits et les questions de droit. [ 5 ] Il conclut que les policiers et l'avocat de la Ville ont agi avec compétence, prudence et diligence dans les circonstances (voir les paragraphes 60 et 71 du jugement de première instance). [ 6 ] Le requérant n'a pas démontré qu'il a commis une erreur révisable en appel en décidant ainsi. [ 7 ] L'appel n'a aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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