2023 QCCQ 8842, 2023 QCCQ 8842
Opinion
Protection de la jeunesse — 234784 2023 QCCQ 8842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000036-224 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant ma profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2014-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 avril 2023, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ La Directrice ] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en prolongation.
[ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] Cette entente n’a pas été signée par le père puisqu’il est complètement absent de la vie de son fils, mais elle lui sera opposable. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 avril 2023; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) et 38 e) 1, abus physique (sévices corporels de la part de la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre la Direc-trice, la mère et l’enfant et le REND OPPOSABLE au père bien qu’il ne l’ait pas signé, lequel projet d’entente est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer. [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 14 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Mère, absente et non représentée Père, absent et non représenté D ate d’audience : 13 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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