2020 QCCQ 9985, 2020 QCCQ 9985
Opinion
GC Crédit-Bail Québec inc. c. Der Atamian (3093-8070 Québec inc.) 2020 QCCQ 9985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702505-182 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GC CRÉDIT-BAIL QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. RAFFY DER ATAMIAN f.a.s.n. 3093-8070 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] GC Crédit-Bail Québec inc. (Grenke) réclame la somme de 1 243,81 $ à 3093- 8070 Québec inc. en exécution d’un contrat de crédit-bail étant intervenu entre les parties. Il s’agit d’un crédit-bail concernant un appareil de lecture de cartes de crédit et de débit. [ 2 ] 3093-8070 Québec inc. conteste la réclamation de Grenke soulevant que la
partie demanderesse a enfreint le code de conduite destiné à l’industrie canadienne des cartes de crédit et de débit et qu’en application de ce code, elle n’a pas à payer la somme réclamée. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Grenke a-t-elle démontré le bien-fondé de sa réclamation ? [ 4 ] Si oui, pour quel montant ? CONTEXTE [ 5 ] Grenke opère dans le domaine du financement d’équipement par voie de crédit- bail. Le 15 septembre 2016, 3093-8070 Québec inc. signe un contrat de crédit-bail pour la location d’un terminal de paiement ICT 220 pour les cartes de crédit et de débit.
[ 6 ] La location de l’équipement par crédit-bail est pour une durée de 48 mois à raison de 45,99 $ par mois. [ 7 ] Suite à la cessation de paiement par la défenderesse, la demanderesse envoie un premier avis le 12 juillet 2018, rappelant que le dernier paiement n’a pas été fait (pièce P- 5). [ 8 ] Une mise en demeure est par la suite envoyée à la défenderesse le 13 août 2018, pour être suivie le 11 septembre 2018 d’un avis de résiliation (pièce P-5). [ 9 ] Le 18 octobre 2018, le représentant de 3093-8070 Québec inc. rapporte le matériel à Grenke.
Il refuse cependant de payer quelque somme que ce soit pour les raisons déjà expliquées précédemment. ANALYSE [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 12 ] Bien que l’identification de la
partie défenderesse au dossier soit confondante par la rédaction utilisée, le Tribunal considère que la
partie défenderesse est la compagnie 3093-8070 Québec inc. C’est cette compagnie qui a signé le contrat (pièce P-1), qui a effectué les paiements pendant 2 ans (pièce P-2) et qui opère le commerce où était utilisé le terminal, connu comme étant Chaussures Raphaël, le tout selon une vérification auprès du Registraire des entreprises. [ 13 ] Monsieur Raffy Der Atamian est le président, il n’est pas la
partie au litige selon le Tribunal. [ 14 ] Bien qu’il ait été mention d’un acte de cautionnement, le Tribunal ne se penche pas sur cette question puisqu’une seule
partie a été poursuivie en l’instance soit la compagnie 3093-8070 Québec inc. [ 15 ] En vertu du contrat qui a été signé avec Grenke, 3093-8070 Québec inc. s’engageait à payer pendant 48 mois une location. La preuve est claire que la défenderesse est en défaut, ce qui permet à la demanderesse, après l’avis de résiliation envoyée (pièce P-5) de réclamer le total des sommes du présent litige. Le montant total réclamé et dont la
partie demanderesse a fait la preuve s’élève à 1 243,81 $.
[ 16 ] La
partie défenderesse dit qu’elle n’a pas à payer puisque les dispositions du Code de conduite ont été violées. [ 17 ] Il est important de souligner que Grenke ne fournit aucun service pour l’utilisation du terminal.
Ainsi, elle n’est pas un fournisseur d’internet ni ne gère les revenus provenant de l’utilisation du terminal. [ 18 ] Le seul service que Grenke rend est de financer par voie de contrat de crédit-bail l’équipement qui a été préalablement choisi par la défenderesse. [ 19 ] Selon le représentant de 3093-8070 Québec inc., monsieur Raffy Der Atamian, toute personne liée de près ou de loin au service de cartes de crédit et de débit est assujettie au Code de conduite auquel il réfère. [ 20 ] Le Tribunal ne peut aller dans cette direction, n’ayant pas eu de preuves à cet effet. [ 21 ] Le Tribunal considère donc avoir eu la preuve prépondérante de la
partie demanderesse du bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc.; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 3093-8070 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc. la somme de 1 243,81 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er novembre 2018; [ 24 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse 3093-8070 Québec inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 3 novembre 2020
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