2016 QCCQ 756, 2016 QCCQ 756
Opinion
Compagnie Gestimet inc. c. Héon 2016 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-008084-135 DATE : 15 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA COMPAGNIE GESTIMET INC. et ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN Demanderesses et LA COMPAGNIE GESTIMET INC. Demanderesse en reprise d’instance c.
HERMANN HÉON Défendeur et JEAN CHÂTEAUNEUF Défendeur et mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rectifié le 8 février 2016) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 1 er janvier 2015, La Compagnie Gestimet inc. et Antirouille Métropolitain inc. ont procédé à une fusion ordinaire de laquelle est issue la demanderesse en reprise d’instance (ci-après la demanderesse) qui est aux droits et obligations de La Compagnie Gestimet inc. (Gestimet) et Antirouille Métropolitain inc. (Antirouille). [ 2 ] Par sa requête introductive d’instance ré-ré-amendée, la demanderesse réclame du défendeur Hermann Héon (monsieur Héon) une somme de 63 778,40 $ pour les dommages qu’elle prétend avoir subis dû aux gestes et actes posés par celui-ci dans le cadre d’un processus de bornage de leurs lots contigus respectifs. [ 3 ] Subsidiairement, la demanderesse réclame du défendeur et mis en cause Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre (monsieur Châteauneuf), une somme de 18 403,42 $ à
titre de dommages résultant de son désistement du mandat qu’elle et monsieur Héon lui ont confié. [ 4 ] Tant monsieur Héon que monsieur Châteauneuf contestent la demande et nient responsabilité.
Mise en contexte [ 5 ] Le 27 novembre 1991, Gestimet acquiert le lot 2 853 630 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain et sur lequel Antirouille y a opéré une entreprise de traitement antirouille de véhicules de 1976 au 1 er janvier 2015, date de la fusion de laquelle est issue la demanderesse. [ 6 ] Monsieur Héon est propriétaire du lot 2 853 589 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Champlain, pour l’avoir acquis le 5 octobre 1995. La maison se trouvant sur le lot est la résidence familiale dans laquelle monsieur Héon a vécu et grandi de 1938 à 1962.
Ses parents y ont vécu jusqu’à leurs décès. [ 7 ] Les lots 2 853 630 et 2 853 589 sont contigus. [ 8 ] Le 22 octobre 2009, monsieur Héon signifie à Gestimet une mise en demeure de borner leurs lots respectifs et de convenir du choix d’un arpenteur-géomètre. Il propose monsieur Châteauneuf ou Gilbert Roberge. [ 9 ] Le 13 novembre 2009, Gestimet et monsieur Héon signent un consentement au bornage de leurs lots et désignent monsieur
Châteauneuf pour procéder aux opérations de bornage. [ 10 ] Le 20 novembre 2009, monsieur Châteauneuf transmet une lettre à l’attention de Me Gaétan Chorel, l’avocat de monsieur Héon, l’informant qu’après vérification auprès de son greffe, il appert qu’il avait déjà effectué des travaux sur les lots concernés, soit la préparation du plan cadastral et un piquetage en 1990. De plus, il ajoute avoir agi à
titre d’expert foncier dans le cadre de la rénovation cadastrale et à ce titre, avoir signé le 28 juillet 2004, le plan de rénovation cadastral relatif à ce secteur et avoir confirmé les dimensions du lot appartenant à la demanderesse. [ 11 ] Il conclut en mentionnant que : « À moins que les parties ne renoncent clairement à invoquer toute cause de récusation contre le soussigné en regard aux faits ci-dessus mentionnés, je ne peux accepter ce mandat ». [ 12 ] Le 14 décembre 2009, Me Chorel répond à monsieur Châteauneuf en ces termes: « J’ai soumis les observations à mon client, lequel n’a aucune objection à ce que vous poursuiviez votre mandat pour déterminer la ligne séparative entre les propriétés concernées. » [ 13 ] En mai 2010, après la fonte des neiges, monsieur Châteauneuf se rend sur les lieux et procède aux relevés.
Il procède ensuite à la recherche de titres et prépare un plan préliminaire, présentant les principaux éléments se trouvant sur le terrain, pour utilisation dans le cadre de l’enquête à venir. [ 14 ] Le 23 septembre 2010, monsieur Châteauneuf transmet un avis de convocation pour la tenue de l’enquête le 25 novembre 2010 de même qu’une copie du plan préliminaire daté du 23 septembre 2010 pour commentaires. [ 15 ] Me Chorel transmet, le 30 septembre suivant, une copie du plan préliminaire à monsieur Héon pour obtenir ses commentaires. [ 16 ] Le 7 octobre 2010, monsieur Héon transmet une lettre à Me Chorel, dont monsieur Châteauneuf est en copie conforme, dans laquelle il commente le plan préliminaire et formule divers reproches à l’endroit de monsieur Châteauneuf, dont notamment: «… il y a belle lurette que monsieur Châteauneuf a accepté le mandat… », « … pourquoi monsieur Châteauneuf s’est amusé sur mon terrain à décrire les bâtiments, la végétation et bien d’autres détails inutiles, alors que l’objectif visé concerne tout simplement l’interprétation des actes de vente notariés et les photos qu’il a en main pour redéfinir les limites entre les deux propriétés… ». [ 17 ] Il ajoute : « Je trouve bizarre qu’un arpenteur-géomètre, membre d’un ordre professionnel, en qui on met toute notre confiance, se soit référé à de simples marques physiques (flanc de maison et dalle de béton) plutôt qu’aux actes notariés pour élaborer la rénovation cadastrale ». [ 18 ] Enfin, il conclut en disant qu’il a : « … hâte d’entendre les arguments qu’apportera monsieur Châteauneuf pour justifier la localisation du repère numéro 408 ». [ 19 ] La première journée d’enquête se déroule le 25 novembre 2010 et se poursuit le 18 janvier 2011.
Après cette deuxième journée d’enquête, monsieur Châteauneuf prend le dossier en délibéré. Dans le cadre de ce délibéré, il procède à l’analyse foncière et rédige la première
partie de son rapport relativement aux titres et au cadastre. [ 20 ] Dans la nuit du 15 août 2011, soit entre 02 h et 06 heures, monsieur Héon utilise une pelle mécanique louée pour poser des blocs de béton d’environ 4' de long par 3' de largeur et de hauteur le long de la ligne qu’il considère être la ligne séparative entre son lot et celui de Gestimet. Les blocs sont placés dans la
partie du terrain occupé par Gestimet et utilisée par Antirouille dans le cadre de ses opérations de traitement antirouille des véhicules. Il pose également une pancarte avec la mention propriété privée, défense de passer. [ 21 ] Le matin du 15 août 2011, à leur arrivée sur leur lieu de travail, les employés d’Antirouille constatent la présence des blocs de béton.
Gestimet fait appel à une entreprise d’excavation pour louer une excavatrice et déplacer les blocs de béton. [ 22 ] Le 16 août 2011, Gestimet, par le biais de son avocat, transmet une mise en demeure à monsieur Héon par laquelle elle lui reproche la pose des blocs de béton sur sa propriété et le somme de ne plus s’y présenter.
Gestinet lui réclame les montants suivants : ➢ Remboursement des coûts de location de la pelle mécanique 113,92 $ ➢ Dédommagement pour ennuis et inconvénients 750,00 $ ➢ Dommages punitifs et exemplaires 5 000,00 $ TOTAL 5 863,92 $ [ 23 ] Quant à Antirouille, elle réclame un montant de 750 $ pour les troubles et inconvénients causés ainsi que des dommages punitifs et exemplaires au montant de 5 000 $ pour harcèlement à l’endroit de ses préposés. [ 24 ] Le 23 août 2011, monsieur Héon transmet à Me Pouliot, l’avocat de la demanderesse, une lettre accompagnée d’un chèque de 113,92 $ pour le remboursement des coûts de location de la pelle mécanique.
Il nie devoir les autres montants réclamés et explique les raisons l’ayant amené à installer les blocs de béton. [ 25 ] Quelques semaines plus tard, soit au courant de l’automne 2011, monsieur Héon se rend à nouveau sur le terrain occupé par Gestimet et utilisé par Antirouille et trace une ligne de peinture jaune sur le sol à l’endroit qu’il considère être la ligne séparative des lots des parties.
Il peint également la ligne en question sur une benne de récupération se trouvant sur les lieux. [ 26 ] Gestimet procède au nettoyage de la ligne à l’aide de jets d’eau dans les jours suivants. [ 27 ] Le 10 novembre 2011, monsieur Héon transmet une lettre à Antirouille dans laquelle il affirme être propriétaire d’une
partie du terrain occupé par Gestimet en vertu des titres de propriété. Il y formule également des commentaires concernant monsieur Châteauneuf.
Il lui reproche de tarder à rendre son verdict dans le mandat de bornage qui lui a été confié et invite Gestimet à : « … réclamer des dédommagements aux arpenteurs-géomètres impliqués dans le piquetage de ce terrain puisqu’ils ont lamentablement échoué dans leur devoir professionnel de respecter les titres de propriété, à moins qu’ils aient été soudoyés par la Compagnie Gestimet ». [ 28 ] Monsieur Châteauneuf, Bruno St-Onge et l’arpenteur Pierre Brodeur sont mis en copie conforme de cette lettre. [ 29 ] Le 21 novembre 2011, Me Pouliot transmet à Me Chorel une lettre dans laquelle il reproche à monsieur Héon les gestes posés, alors même que les parties sont en bornage, soit la pose des blocs de béton, la ligne de peinture sur le sol ainsi que la lettre adressée le 10 novembre 2011 à Manuel Champoux.
La lettre se conclut en sommant monsieur Héon de cesser ses agissements à défaut de quoi des procédures judiciaires seraient intentées contre lui. [ 30 ] Le 29 décembre 2011, monsieur Héon transmet une lettre à l’attention de Jocelyn Potvin, chef du service d’évaluation de la Ville de Trois-Rivières dans laquelle il affirme que le code d’évaluation d’un permis de construction accordé à Gestimet l’a été frauduleusement et que les activités d’Antirouille sont non conformes à la réglementation.
Monsieur Héon conclut en demandant à la Ville d’exiger le déménagement des opérations d’Antirouille et la décontamination du lot qu’il prétend être pollué par l’huile. [ 31 ] Cette lettre du 29 décembre 2011 est aussi transmise en copie conforme à madame Andrée Cossette, vérificatrice générale à la Ville de Trois-Rivières, à Manuel Champoux d’Antirouille, à Me Chorel et au journal Le Nouvelliste . [ 32 ] Le 16 janvier 2012, Me Pouliot transmet à monsieur Héon une mise en demeure dans laquelle, en plus de la pose des blocs de béton et de la ligne de peinture, il reproche à monsieur Héon ses démarches entreprises auprès de la Ville de Trois-Rivières, et plus spécifiquement, la lettre du 29 décembre 2011 par laquelle il demandait le déménagement des opérations d’Antirouille Métropolitain et la décontamination du terrain. [ 33 ] La mise en demeure somme monsieur Héon de cesser immédiatement de poser tous actes, paroles, gestes et/ou démarches visant à harceler ou causer des torts à Gestimet ou Antirouille ou leurs représentants à défaut de quoi des procédures seraient intentées contre lui. [ 34 ] Le 2 février 2012, monsieur Héon transmet à Démosthène Blasi, responsable de la gestion des plaintes auprès de la Direction du bureau du sous-ministre et du secrétariat du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, une plainte à l’endroit de monsieur Châteauneuf.
Il se plaint du manque de professionnalisme de monsieur Châteauneuf et lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses titres de propriété dans le cadre de ses opérations de bornage et demande à monsieur Blasi de faire en sorte que le cadastre actuel soit modifié de façon à refléter ses titres de propriété « et prendre des mesures pour que la profession d’arpenteur-géomètre redevienne à mes yeux intègre et digne de confiance ». [ 35 ] Le 21 février 2012, monsieur Châteauneuf transmet une lettre à Réjean Gingras, arpenteur-géomètre au bureau du Syndic de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, afin de lui faire part de ses préoccupations relativement au fait qu’il considère avoir perdu la confiance de monsieur Héon dans le cadre du mandat confié et sollicite ses recommandations sur les actions à prendre pour la suite du mandat, considérant les obligations et devoirs qui lui incombent ainsi que la protection des parties impliquées. [ 36 ] Le 8 mars 2012, monsieur Châteauneuf transmet une lettre à l’attention de monsieur Héon et de Manuel Champoux d’Antirouille dans laquelle il mentionne que : « Des correspondances récentes reçues relativement au dossier mentionné en rubrique contiennent des allégations permettant de croire que je n’ai plus la confiance de l’ensemble des parties nécessaire à la réalisation du mandat qui m’avait été confié.
Je me dois donc de vous aviser de mon désistement dudit mandat à compter de ce jour, tel que prévu à l’article 3.03.05 du Code de déontologie des arpenteurs-géomètres.
Bien entendu, l’ensemble des carnets d’arpentage, résultats de calculs, plans et autres pièces, préparés ou recueillis jusqu’à maintenant, sera disponible auprès du nouvel arpenteur-géomètre que les parties choisiront pour reprendre ce dossier de bornage. » [ 37 ] Le 13 mars 2012, Me Chorel transmet une lettre à Me Pouliot l’informant qu’il ne représente plus monsieur Héon. [ 38 ] Le 26 septembre 2012, Gestimet transmet à monsieur Héon une mise en demeure par laquelle elle fait référence aux divers actes posés déjà dénoncés et, de plus, lui reproche d’avoir porté diverses plaintes et reproches sans fondement à l’endroit de monsieur Châteauneuf ayant fait en sorte de placer celui-ci dans une situation telle qu’il n’avait d’autre choix que de se désister du mandat qui lui avait été confié par les deux parties.
Gestimet réclame de monsieur Héon des dommages au montant de 63 866,36 $ pour les actes posés « empreints de mauvaise foi, d’abus de droit et d’intention évidente de nuire » se détaillant comme suit : 1) Solde impayé de la réclamation du 16 août 2011 5 750,00 $ 2) Honoraires facturés par Me Pouliot 10 491,41 $ 3) Travaux en cours de Me Pouliot 1 023,66 $ 4) Coûts du bornage assumés par Gestimet 6 601,29 $ 5) Dommages pour bornage à reprendre 15 000,00 $ 6) Dommages punitifs et exemplaires 25 000.00 $ TOTAL 63 866,36 $ [ 39 ] Le 9 octobre 2012, en réponse à cette mise en demeure, monsieur Héon transmet une lettre à Me Pouliot, dans laquelle il mentionne notamment : « Pour être dédommagé pour les frais encourus, Gestimet devra s’adresser à monsieur Châteauneuf directement comme je le ferai moi aussi.
Nous avons tous les deux été floués par monsieur Châteauneuf car il agit en imposteur, se faisant passer pour un représentant du Tribunal. En effet, cette cause de bornage n’a pas été judiciarisée, ce qui va à l’encontre du Code civil et du
Code de procédure civile sur le bornage. Et vous comme avocat, se pouvait-il que vous n’étiez pas au courant de ce stratagème?
Ça sent la collusion, ce qui est reportable au Barreau et passible de peine » . [ 40 ] Puis plus loin, il ajoute : « Monsieur Châteauneuf sera dans l’obligation de vous payer ce montant à moins que Gestimet et vous-même n’ait été de connivence avec monsieur Châteauneuf pour faire échouer le processus de bornage. » [ 41 ] Le 17 octobre 2012, Me Pouliot transmet une lettre à monsieur Châteauneuf par laquelle il lui demande d’indiquer quels sont les raisons qui l’ont amené à se désister. [ 42 ] Dans sa lettre du 20 novembre 2012, monsieur Châteauneuf résume ses motifs comme suit : 1) Octobre 2010 : Lettre de monsieur Héon à son procureur Me Chorel, commentant négativement mes travaux préliminaires réalisés avant l’enquête.
Manifestation évidente de son manque de confiance dans l’arpenteur-géomètre qu’il a choisi et accepté pour procéder au bornage. 2) Novembre 2011 : Mis en copie conforme d’une lettre envoyée par monsieur Héon à monsieur Marcel Champoux, alléguant un retard indu à rendre mon verdict.
Insinuation que les arpenteurs-géomètres impliqués dans le passé (dont je suis) ont pu être soudoyés par la compagnie Gestimet. 3) Février 2012 : Plainte de monsieur Héon au responsable de la gestion des plaintes, Direction du bureau du sous-ministre et du secrétariat, ministère des Ressources naturelles et de la Faune (responsable du cadastre).
Plainte alléguant le manque de professionnalisme de ma part, mon refus de corriger le cadastre conformément à ses titres, allusion que la profession d’arpenteur- géomètre n’est pas intègre et digne de confiance. 4) Mai 2012 : Lettre à la direction de l’enregistrement cadastral, suggérant que j’aurais commis une erreur dans l’élaboration du cadastre rénové.
Nouvelle allégation qu’il y aurait peut-être eu collusion entre Laurier St-Onge et moi-même. [ 43 ] Le 5 avril 2013, Gestimet et Antirouille déposent une requête introductive d’instance en dommages et intérêts contre monsieur Héon et monsieur Châteauneuf. [ 44 ] Au soutien de sa requête introductive d’instance ré-ré-amendée, la demanderesse réclame de monsieur Héon une somme de 63 778,40 $, dont le détail présenté au paragraphe 27 de la requête se résume comme suit :
a) Montant réclamé à la mise en demeure du 16 août 2011 5 750,00 $
b) Honoraires extrajudiciaires et déboursés facturés 24 624,98 $ et payés c) (…)
d) Honoraires professionnels 3 403,42 $
e) Dommages pour reprise de l’instance en bornage 15 000,00 $
f) Dommages et intérêts incluant des dommages punitifs 15 000,00 $ et exemplaires [ 45 ] Subsidiairement, advenant que le Tribunal conclut que, par son désistement, monsieur Châteauneuf a commis une faute à l’endroit de la demanderesse, cette dernière lui réclame un montant de 18 403,42 $ et réclame le reste de ses dommages, soit 45 374,98 $, de monsieur Héon. Questions en litige A. Concernant monsieur Héon a. Monsieur Héon a-t-il commis une faute à l’endroit de la demanderesse? b . Le cas échéant, quels sont les dommages réclamés que la demanderesse est en droit de recevoir ? B.
Concernant monsieur Châteauneuf a. Monsieur Châteauneuf a-t-il commis une faute à l’endroit de la demanderesse? b. Le cas échéant, quels sont les dommages réclamés que la demanderesse est en droit de recevoir ? L e droit applicable [ 46 ] Le recours intenté par la demanderesse est une réclamation en responsabilité civile contre monsieur Héon et contre monsieur Châteauneuf. [ 47 ] Les principales dispositions invoquées par la demanderesse dans le cadre de son recours se trouvent au Code civil du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne. Les articles pertinents sont les suivants :
Code civil du Québec « 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1621.
Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » Charte des droits et libertés de la personne « 4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » Analyse A. Concernant monsieur Héon a. Monsieur Héon a-t-il commis une faute à l’endroit de la demanderesse ? [ 48 ] Les faits et gestes reprochés à monsieur Héon peuvent être regroupés en trois catégories : i. Gestes posés sur la propriété de Gestimet , soit la pose de blocs de béton et la ligne peinte; ii. Démarches auprès de la Ville de Trois-Rivières, soit l’envoi de correspondances à la Ville de Trois-Rivières; iii.
Gestes ayant entraîné le désistement de monsieur Châteauneuf, soit l’envoi de correspondances diverses; i.
Gestes posés sur la propriété de Gestimet [ 49 ] La demanderesse prétend que monsieur Héon a commis une faute en empiétant sur sa propriété à deux occasions pour y poser les blocs de béton puis, quelques semaines plus tard, pour y peinturer une ligne sur l’arrière du terrain utilisé par Antirouille dans le cadre de ses opérations. [ 50 ] À l’audition, monsieur Héon affirme que la pose de ces blocs visait à prévenir toute responsabilité éventuelle en cas d’accident impliquant les employés ou les clients de la demanderesse.
Cette affirmation de monsieur Héon n’est pas crédible. [ 51 ] En effet, la pose des blocs qui sont de dimensions imposantes et qui portent une pancarte indiquant propriété privée, défense de passer démontre clairement que le but visé par monsieur Héon était de revendiquer et d’occuper un espace dont la demanderesse se considérait propriétaire et qui servait à l’exploitation d’Antirouille. [ 52 ] Le fait que monsieur Héon ait procédé de nuit pour la pose de ces blocs démontre clairement son intention, non pas de prévenir les accidents, mais de plutôt causer un effet-choc et de surprise pour la demanderesse et éviter que les dirigeants ne les enlèvent avant l’arrivée des employés. [ 53 ] Ces actes et gestes de monsieur Héon doivent s’apprécier en prenant en considération le contexte dans lequel ils ont été posés. [ 54 ] Ainsi, lorsque monsieur Héon pose les blocs de béton dans la nuit du 15 août 2011, il sait pertinemment que Gestimet et lui ont des positions différentes quant aux limites de leurs lots respectifs.
Il connaît les prétentions de Gestimet et il sait très bien que
l’endroit où il pose les blocs se trouve à l’intérieur des limites de ce que Gestimet considère être sa propriété.
De plus, la pose de ces blocs est faite à un endroit qu’il sait être utilisé par Antirouille dans le cadre de ses opérations. [ 55 ] Par ailleurs, l’achat des blocs plusieurs mois avant leur installation de même que la location de la machinerie démontrent une planification et une volonté de monsieur Héon de poser les gestes en question, malgré le processus de bornage qu’il a initié et qui est commencé. [ 56 ] Or, bien qu’il ait été formellement mis en demeure le 16 août 2011 par le procureur de la demanderesse suite à la pose de blocs de béton et sommé de ne plus se présenter sur la propriété de la demanderesse, il récidive quelques semaines plus tard, en retournant sur les lieux pour cette fois, revendiquer ses prétentions en traçant une ligne de peinture jaune sur le sol et sur un conteneur à déchets. [ 57 ] Même si monsieur Héon prétend, en vertu d’une croyance erronée ou non, être propriétaire d’une
partie du lot occupé par la demanderesse, il ne pouvait se faire justice lui-même en procédant comme il l’a fait. [ 58 ] Ces empiètements et les gestes posés constituent une contravention aux articles 6 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne. [ 59 ] Ils constituent également, compte tenu des circonstances, un exercice excessif et déraisonnable des droits que monsieur Héon prétend avoir, lequel exercice va à l’encontre des exigences de la bonne foi et contrevient aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec . [ 60 ] Considérant ce qui précède, monsieur Héon est donc responsable des dommages subis par la demanderesse comme conséquence immédiate et directe de ces empiètements et des actes et gestes posés. ii.
Démarches auprès de la Ville de Trois-Rivières [ 61 ] Par ses correspondances adressées à la Ville de Trois-Rivières, monsieur Héon invoque des manœuvres frauduleuses de la part de la demanderesse et prétend que les activités d’Antirouille auraient entraîné la contamination du sol à tel point qu’une décontamination serait nécessaire. Il cherche par ces correspondances à obtenir le déménagement des opérations d’Antirouille. [ 62 ] De telles démarches peuvent être légitimes si elles sont exercées de bonne foi et si les allégations de fraude et de contamination s’appuient sur des faits.
Aucune preuve ne permet au Tribunal de se prononcer sur ces allégations. [ 63 ] Selon l’
article 2805 du Code civil du Québec , la bonne foi se présume toujours. Ainsi, l’envoi de la lettre du 29 décembre 2011 à la Ville de Trois-Rivières peut être présumé fait de bonne foi en ce qu’elle semble être la démarche appropriée dans la mesure où l’objectif recherché et à priori légitime est de questionner l’autorité compétente en matière de zonage, soit la ville, sur la légalité d'un usage. [ 64 ] Or, il en va tout autrement de sa transmission au journal Le Nouvelliste.
L’envoi de cette lettre au journal démontre une volonté de la part de monsieur Héon d’aller bien au-delà d’une démarche légitime auprès de l’autorité compétente en matière de zonage.
Elle dénote une volonté de nuire à la demanderesse. [ 65 ] La mise en demeure transmise à monsieur Héon le 16 janvier 2012 traduit cette préoccupation de la demanderesse alors que monsieur Héon est sommé de cesser immédiatement de poser tous actes, paroles, gestes et/ou démarches visant à harceler ou causer des torts à Gestimet ou Antirouille ou leurs représentants à défaut de quoi des procédures seraient intentées contre lui. [ 66 ] Ainsi, le Tribunal considère que l’envoi de cette lettre au journal Le Nouvelliste constitue un exercice excessif et déraisonnable des droits que monsieur Héon prétend avoir, lequel exercice va à l’encontre des exigences de la bonne foi et contrevient aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec . iii.
Gestes posés ayant entraîné le désistement de monsieur Châteauneuf [ 67 ] Encore une fois, les gestes de monsieur Héon doivent s’apprécier en prenant en considération le contexte dans lequel ils ont été posés. [ 68 ] Selon le témoignage de monsieur Héon, celui-ci aurait remarqué vers 1997 la présence d’une borne posée par monsieur Châteauneuf lors de ses travaux relatifs à la préparation du plan cadastral en 1990 et dont la position semblait donner raison aux prétentions de la demanderesse quant à l’endroit où se situe la ligne séparative des lots des parties. [ 69 ] Selon lui, la pose de cette borne par monsieur Châteauneuf est une erreur de sa part puisque les titres de son immeuble lui donneraient raison quant à l’endroit où se situe la ligne séparative des lots.
Il mentionne qu’entre 1997 et 2005, il aurait rencontré monsieur Châteauneuf à plusieurs occasions afin de tenter de lui signaler son désaccord avec la pose de cette borne et l’amener à changer celle-ci. [ 70 ] Il dit avoir accepté que monsieur Châteauneuf agisse comme arpenteur-géomètre dans le cadre du processus de bornage intervenu entre les parties puisqu’il était convaincu que monsieur Châteauneuf verrait dans le cadre de ce bornage à corriger son « erreur » de 1990. [ 71 ] Il ajoute avoir signé le consentement à bornage le 13 novembre 2009 alors qu’il n’avait aucunement confiance en monsieur Châteauneuf.
À l’audition, monsieur Héon explique qu’il a et a toujours eu un manque de confiance total envers monsieur Châteauneuf, et ce, depuis les tout débuts. [ 72 ] Par ailleurs, monsieur Héon témoigne à l’effet qu’il a toujours considéré que monsieur Châteauneuf était inhabile à réaliser le mandat de bornage que lui et Gestimet lui avaient confié. Il explique que la lettre de monsieur Châteauneuf du 20 novembre 2009,
adressée à Me Chorel et dans laquelle celui-ci mentionnait avoir effectué des travaux sur les lots concernés en 1990, démontre clairement que monsieur Châteauneuf était « inhabile » à faire le bornage. [ 73 ] Or, malgré cette conviction de monsieur Héon, celui-ci propose monsieur Châteauneuf comme arpenteur, signe le consentement et par le biais de la lettre de son procureur du 14 décembre 2009, confirme par écrit à monsieur Châteauneuf qu’il n’a aucune objection à ce qu’il poursuive le mandat que lui et la demanderesse lui ont confié. [ 74 ] Il semble que cette croyance de monsieur Héon quant à l’« inhabilité » de monsieur Châteauneuf à faire le bornage découle d’une mauvaise compréhension du processus de bornage.
En effet, bien que le bornage ait eu lieu suite à un consentement, monsieur Héon croyait, et croit toujours, que ce bornage était judiciarisé. [ 75 ] Il dit avoir été surpris lorsque se présentant au greffe de la Cour supérieure, on l’informe du fait que le dossier n’avait pas été judiciarisé.
Selon monsieur Héon, le fait que le dossier n’ait pas été ouvert au greffe et judiciarisé rend le processus de bornage entrepris illégal. [ 76 ] C’est donc dans cet état d’esprit et malgré ces convictions que monsieur Héon signe le consentement au bornage désignant monsieur Châteauneuf comme arpenteur-géomètre puis participe à l’enquête. [ 77 ] C’est également dans cet état d’esprit et avec ces convictions que le 7 octobre 2010, il transmet une lettre à son avocat, Me Chorel, en prenant soin de mettre monsieur Châteauneuf en copie conforme.
Dans cette lettre, il formule ses premiers commentaires et reproches à l’endroit du travail de monsieur Châteauneuf. [ 78 ] Puis, le 10 novembre 2011, il transmet une lettre à la demanderesse, en prenant soin de mette monsieur Châteauneuf en copie conforme, dans laquelle il mentionne que les arpenteurs-géomètres « ont lamentablement échoué dans leur devoir professionnel de respecter les titres de propriété, à moins qu’ils aient été soudoyés par la compagnie Gestimet ». [ 79 ] Monsieur Héon, lors de son témoignage, a mentionné que lorsqu’il a transmis la lettre à la demanderesse le 10 novembre 2011 et qu’il avait mis monsieur Châteauneuf en copie conforme, il savait « en envoyant cette lettre-là que ça finirait comme çà », c’est-à-dire que monsieur Châteauneuf se retirerait du dossier. [ 80 ] Enfin, le 2 février 2012, monsieur Héon transmet au responsable du Bureau du sous-ministre et du secrétariat du ministère des Ressources naturelles et de la Faune une plainte à l’endroit de monsieur Châteauneuf dans laquelle il fait mention de son manque de professionnalisme et dans laquelle il lui reproche de ne pas tenir compte de ses titres de propriété dans le cadre de ses opérations de bornage.
Il conclut en mentionnant qu’il s’attend à ce que le ministère puisse « prendre des mesures pour que la profession d’arpenteur- géomètre redevienne à mes yeux intègre et digne de confiance ». [ 81 ] C’est à la suite de ces correspondances que le 21 février 2012, considérant que les propos de monsieur Héon constituent un motif juste et déraisonnable pour se dessaisir du dossier, monsieur Châteauneuf demande conseil auprès du Bureau du Syndic de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. [ 82 ] Enfin, le 8 mars 2012, monsieur Châteauneuf adresse une lettre à monsieur Héon dans laquelle il mentionne que, compte tenu des correspondances récentes reçues, il considère ne plus avoir la confiance nécessaire de l’ensemble des parties à la réalisation du mandat qui lui a été confié et qu’il se désiste de celui-ci. [ 83 ] Monsieur Héon, lors de son témoignage, reconnaît, par ailleurs, que par l’envoi de ces lettres, il a attaqué l’intégrité professionnelle de monsieur Châteauneuf. [ 84 ] Ainsi, la preuve prépondérante démontre que monsieur Héon a, par ses agissements, délibérément cherché à amener monsieur Héon à se désister. [ 85 ] Ces gestes ainsi posés par monsieur Héon constituent l’exercice déraisonnable d’un droit à l’encontre des exigences de la bonne foi et des règles de la bonne conduite. [ 86 ] Dans les circonstances, la preuve amène le Tribunal à conclure que monsieur Héon, par sa faute, est responsable des dommages ayant pu être causés à la demanderesse dû au désistement de monsieur Châteauneuf. b.
Quels sont les dommages réclamés que la demanderesse est en droit de recevoir ? i. Dommages compensatoires [ 87 ] Il y a d’abord lieu d’évaluer les dommages compensatoires réclamés par la demanderesse et dont Héon est responsable. Empiètements, blocs et peinture [ 88 ] La demanderesse réclame pour les empiètements un montant de 5 750 $. Selon le libellé de sa mise en demeure du 16 août 2011 à laquelle fait référence le paragraphe 27)
a) de sa requête, ce montant est composé de 5 000 $ de dommages punitifs et exemplaires et de 750 $ pour ennuis et inconvénients causés. [ 89 ] La preuve révèle que les opérations d’Antirouille ont été perturbées pour une durée approximative de deux heures par la pose des blocs de béton et que monsieur Héon a déjà versé un montrant de 113,92 $ pour le remboursement des coûts de location de la pelle mécanique. [ 90 ] Quant à la peinture, elle a pu être enlevée par jets d’eau et d’autre part, le conteneur n’est pas la propriété de la demanderesse. [ 91 ] Ainsi, compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal estime qu’une somme de 500 $ s’avère être une compensation juste et
représentative des préjudices ayant pu être subis par la demanderesse pour les empiètements de monsieur Héon lors desquels ce dernier a posé les blocs de béton et peinturé une ligne jaune. Démarches à la Ville de Trois-Rivières [ 92 ] Quoique le Tribunal considère que l’envoi de la lettre du 29 novembre 2011 adressée à la Ville de Trois-Rivières en copie conforme au journal Le Nouvelliste contrevient aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec et constitue une faute de la part de monsieur Héon, aucune preuve ne démontre que la Ville de Trois-Rivières ait donné un suivi aux demandes et plaintes formulées.
Aucune preuve ne démontre que la demanderesse ait subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages compensatoires sur cet élément. Désistement de monsieur Châteauneuf [ 93 ] La demanderesse réclame, à
titre de dommages compensatoires attribuables aux gestes posés par monsieur Héon et ayant entraîné le désistement de monsieur Châteauneuf, le remboursement de sa part des honoraires professionnels de monsieur Châteauneuf qu’elle a payé, soit 3 403,42 $. [ 94 ] Elle réclame également un montant de 15 000 $ pour le coût de reprise de l’instance en bornage. [ 95 ] La demanderesse a dû payer des honoraires de 3 403,42 $ pour un bornage qui a avorté dû à la faute de monsieur Héon.
Bien qu’il ait été invoqué que les travaux réalisés par monsieur Châteauneuf pourront être récupérés par un autre arpenteur-géomètre en cas de nouveau bornage, cette possibilité reste pour le moment hypothétique.
D’ailleurs, le représentant de Gestimet a affirmé lors de son témoignage que celle-ci ne souhaitait pas pour l'instant reprendre les procédures de bornage. [ 96 ] Dans les circonstances, les honoraires de 3 403,42 $ que la demanderesse a dû payer constituent un dommage direct et immédiat de la faute de monsieur Héon et dont ce dernier est donc responsable. [ 97 ] Pour ce qui est de la réclamation de 15 000 $ pour le coût de reprise de l’instance en bornage, étant donné que, tel que précité, Gestimet ne souhaite pas pour l’instant reprendre les procédures de bornage, il s’agit donc d’un dommage futur et incertain, et par conséquent cette
partie de la réclamation ne peut être accueillie. ii. Dommages punitifs [ 98 ] La demanderesse réclame des dommages punitifs de 15 000 $. [ 99 ] Les dommages punitifs ont un caractère préventif et dissuasif et ne peuvent être octroyés que si une loi les prévoit. [ 100 ] Selon l’
article 1621 du Code civil du Québec , le montant des dommages punitifs ne peut excéder en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
De plus, dans le cadre du quantum à être déterminé par le Tribunal, celui-ci doit prendre en considération toutes les circonstances appropriées dont la gravité de la faute commise, la situation patrimoniale du débiteur ou l’étendue de la réparation à laquelle celui-ci est déjà tenu envers le créancier dans le cadre de dommages compensatoires. [ 101 ] Dans le présent dossier, la pose des blocs de béton de même que la ligne de peinture sur le terrain de la demanderesse constituent une violation des articles 6 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 102 ] Or, selon l’article 49, en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte , le Tribunal peut, en outre d’une condamnation aux dommages compensatoires qui en résultent, condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 103 ] Il y a lieu de prendre en considération le fait que monsieur Héon a commis ces fautes alors qu’il savait pertinemment que la demanderesse se considérait propriétaire légitime des lieux, et pendant le processus de bornage qu’il avait initié. [ 104 ] Il y a également lieu de prendre en considération que la ligne de peinture a été faite après la pose des blocs de béton et après que monsieur Héon ait été mis en demeure par la demanderesse, le 16 août 2011, de ne plus se présenter sur les lieux. [ 105 ] Il s’agit là de facteurs qui démontrent le caractère illicite et intentionnel des gestes posés.
La preuve amène le Tribunal à conclure que la demanderesse est en droit de se voir octroyer des dommages punitifs. [ 106 ] Pour déterminer le montant des dommages punitifs, il y a lieu de tenir compte, outre de ce qui précède, du montant des dommages compensatoires accordés.
Or, selon la jurisprudence, les dommages punitifs s’avèrent pertinents si les dommages et intérêts compensatoires ne sont pas suffisants ou ne sont pas susceptibles de produire un effet sur la situation financière du défendeur. (1) [ 107 ] Monsieur Héon est un ingénieur à la retraite et est propriétaire de l’immeuble sur lequel se trouve sa résidence. [ 108 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances énoncées précédemment, le Tribunal considère qu’un montant de 6 000 $ s’avère être approprié pour assurer le caractère préventif et dissuasif de dommages punitifs. iii.
Dommages pour honoraires extrajudiciaires [ 109 ] La demanderesse réclame, à
titre de dommages, les honoraires extrajudiciaires et déboursés de 24 624,98 $ qu’elle a dû payer. Le montant des honoraires et déboursés réclamés par la demanderesse couvre deux périodes. [ 110 ] Tout d’abord la période du 8 septembre 2010 au 14 novembre 2012, soit de l’entrée au dossier du procureur de la demanderesse jusqu’au moment où la demanderesse et son procureur ont été informés des raisons ayant amené monsieur Châteauneuf à se désister. Les honoraires extrajudiciaires et déboursés pour cette période s’élèvent à 12 679,65 $.
Il s’agit de la période du bornage. [ 111 ] La deuxième période, soit du 15 novembre 2012 au 21 août 2015, couvre les interventions relatives à la réclamation dont le
Tribunal est saisi, soit à compter de la préparation de la requête introductive d’instance jusqu’au jour de l’audition. Les honoraires extrajudiciaires et déboursés pour cette période s’élèvent à 11 945,33 $. Il s’agit de la période des procédures judiciaires entreprises par la demanderesse. [ 112 ] Il y a donc lieu d’analyser les dommages réclamés pour honoraires extrajudiciaires et déboursés en fonction de ces deux périodes, soit la période relative au bornage puis la période relative à la réclamation de la demanderesse.
Honoraires extrajudiciaires durant le bornage [ 113 ] Il est de jurisprudence constante, notamment et plus particulièrement depuis l’arrêt Viel (2) , que l’octroi de dommages pour honoraires extrajudiciaires n’est prévu qu’en cas d’abus de droit d’ester en justice, c'est-à-dire dans le cadre de procédures judiciaires. Le bornage dans le présent dossier peut-il être considéré une procédure judiciaire? [ 114 ] Dans l’affaire des Chevaliers de Colomb de Causapscal c.
Tremblay (3) , le juge Arthur Gendrau expliquait la distinction entre le bornage extrajudiciaire et le bornage judiciaire en ces termes : « La loi reconnaît deux sortes de bornage : le bornage de concert ou extrajudiciaire, et le bornage judiciaire. Le premier, pour être reconnu comme légal, doit rencontrer les deux conditions essentielles suivantes : avoir été effectué par un arpenteur-géomètre ayant le droit de pratiquer dans la province, et le procès-verbal doit être signé par lui-même et par les deux parties. » [ 115 ] Dans le présent dossier, il s’agit donc d’un bornage extrajudiciaire.
Les parties ont consenti à procéder à bornage et ont mandaté monsieur Châteauneuf pour agir à
titre d’arpenteur-géomètre. Il s’agit d’un processus volontaire et consensuel auquel les deux parties ont participé. [ 116 ] La demanderesse a choisi de consulter un procureur pour l’accompagner dans le cadre de ce processus de bornage extrajudiciaire. Elle n’avait cependant aucune obligation d’être représentée par avocat dans le cadre de ce processus non judiciarisé. [ 117 ] Dans l’affaire Vivier c. Chartier (4) , la juge Catherine Larosa de la Cour supérieure émettait les commentaires suivants relativement à la réclamation d’honoraires extrajudiciaires : « [46] Une des exceptions visées est mise en application lorsqu’une
partie a abusé de son droit d’ester en justice. À ce moment, cette
partie cause un dommage à la
partie adverse qui se trouve dans l’obligation de se défendre et ainsi de payer des honoraires d’avocat alors que les prétentions de la
partie adverse constituent un abus du droit d’ester en justice. » (Nos soulignements) [ 118 ] Dans l’affaire Gagné c. Girard (5) , la requérante réclame des dommages-intérêts notamment pour les honoraires de son procureur pour mise en demeure de bornage à l’amiable. Les honoraires extrajudiciaires ne sont pas accordés : « [34] Il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante une compensation quelconque pour les sommes qu’elle a versées à son procureur à
titre d’honoraires extrajudiciaires relativement à la question de bornage dont plus particulièrement la mise en demeure de bornage à l’amiable. [6] » [ 119 ] Or, dans le présent dossier, pour ce qui est de la période de bornage, la demanderesse n’avait pas l’obligation d’être représentée par avocat et ne se trouvait aucunement dans une situation où celle-ci devait se défendre et encourir des honoraires d’avocat pour répondre à des procédures judiciaires de la
partie adverse. [ 120 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’un bornage extrajudiciaire ne peut être considéré comme une demande en justice ou un acte de procédure sanctionné par les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile et dont l’adoption visait à prévenir l’utilisation abusive des tribunaux.
Or, un processus dans lequel les parties consentent à procéder au bornage, mandatent conjointement un arpenteur-géomètre et participent à l’enquête est un processus volontaire et consensuel et ne peut être considéré comme une utilisation abusive des tribunaux. [ 121 ] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que le processus de bornage extrajudiciaire suivant la signature d’un consentement à bornage par les parties ne constitue pas une procédure judiciaire pouvant donner ouverture à l’octroi de dommages pour honoraires extrajudiciaires pour abus d’ester en justice. [ 122 ] Par conséquent, cette
partie de la réclamation des honoraires extrajudiciaires ne peut être accueillie. Honoraires extrajudiciaires pour le recours de la demanderesse [ 123 ] La deuxième période visée par la réclamation pour honoraires extrajudiciaires concerne spécifiquement le recours dont le Tribunal est présentement saisi. [ 124 ] Il s’agit d’une requête introductive d’instance en dommages et intérêts intentée par la demanderesse contre le défendeur.
Celui- ci a produit une défense et a contesté la réclamation. [ 125 ] Dans ce cas-ci, la demanderesse avait, compte tenu de son statut de personne morale, l’obligation d’être représentée par avocat dans le cadre de ses procédures judiciaires. [ 126 ] Or, même si la demande est accueillie en partie, la défense présentée par monsieur Héon de même que les motifs invoqués au soutien de celle-ci ne permettent pas de conclure qu’il s’agisse d’un abus de procédure. Il ne s’agit pas d’une défense futile ou vexatoire ou encore multiplication de procédures inutiles.
[ 127 ] De même, si l’exercice de certains droits de monsieur Héon a pu être fait de mauvaise foi avant le dépôt de la requête introductive d’instance, la preuve ne permet pas de conclure que celui-ci a exercé son droit d’ester en justice de mauvaise foi ou de façon abusive pour faire face à la réclamation de la demanderesse. [ 128 ] Compte tenu de ce qui précède, ce deuxième volet de la réclamation de la demanderesse pour honoraires extrajudiciaires doit également être rejeté. B. Concernant monsieur Châteauneuf a.
Monsieur Châteauneuf a-t-il commis une faute à l’endroit de la demanderesse? [ 129 ] La preuve démontre que compte tenu des gestes posés par monsieur Héon, monsieur Châteauneuf était bien fondé de se désister du mandat confié. La preuve ne permet aucunement de conclure que monsieur Châteauneuf ait commis une faute à l’endroit de la demanderesse. [ 130 ] Par conséquent, le recours de la demanderesse contre ce dernier est non fondé et doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant au recours contre le défendeur Hermann Héon [ 131 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 132 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse un montant de 3 903,42 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er octobre 2012, date de signification de la mise en demeure; [ 133 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse des dommages punitifs de 6 000 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 avril 2013, date de l’assignation; [ 134 ] LE TOUT avec dépens contre le défendeur. Quant au recours contre le défendeur et mis en cause Jean Châteauneuf [ 135 ] REJETTE l’action de la demanderesse contre le défendeur et mis en cause, Jean Châteauneuf; [ 136 ] LE TOUT avec dépens contre la demanderesse. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Me Claude Pouliot Procureurs des demanderesses Me François Rioux Procureurs du défendeur Hermann Héon Me Sophie Plamondon Carter Goudreau Procureurs du défendeur et mis en cause Jean Châteauneuf Dates d’audience : 2, 3, 4 SEPTEMBRE 2015
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