2017 QCCQ 9274, 2017 QCCQ 9274
Opinion
Protection de la jeunesse — 173837 2017 QCCQ 9274 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000490-176 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2016 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ainsi que de sa sœur aînée parce qu’ils se retrouvent dans une situation de négligence. [ 2 ] Plus particulièrement, elle soumet que les problèmes de toxicomanie des parents, le manque de stimulation offert aux enfants et la négligence au niveau des soins de santé justifient une déclaration de compromission. [ 3 ] À
titre de mesures, elle propose de confier les enfants à leur grand-mère paternelle jusqu’au 30 juin 2018 et de mettre en place des mesures de protection accessoires au cours de cette période visant à corriger la situation de compromission.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] Le père nie certaines allégations de la demande qui réfèrent à des propos qu’il a tenus à l’intervenante sociale où il dénonce certains comportements inappropriés de la mère envers les enfants. [ 5 ] Toutefois, les parents ainsi que l’enfant, par la voix de son avocat, admettent qu’il existe des situations de compromission, et ils se déclarent en accord avec les mesures que propose la DPJ. ANALYSE [ 6 ] La mère a un autre enfant, âgé de 8 ans, issu d’une autre relation.
La DPJ est intervenue auprès de cet enfant durant plusieurs années en raison de la négligence sur le plan physique (hygiène non assurée), de la négligence sur le plan éducatif (attitude parentale inapproprié
e) et d’un risque sérieux de négligence (toxicomanie de la mère). Actuellement, l’enfant est confié à son père. [ 7 ] L’enfant Y présente un retard de développement dû à un manque de stimulation. Depuis le mois de septembre 2016, elle bénéficie de suivis en ergothérapie et en physiothérapie. La mère ne s’est pas présentée à plusieurs des rendez-vous fixés par les thérapeutes.
À chaque reprise, elle invoque les mêmes motifs, soit la maladie de l’enfant, un oubli ou une erreur de sa part. [ 8 ] Les parents ne se sont pas présentés à la première consultation fixée par la pédiatre (1 er sept.) ni à la seconde (9 nov.). Le premier rendez-vous respecté n’a eu lieu que le 14 décembre dernier. [ 9 ] Le délégué de la directrice de la protection de la jeunesse n’a rencontré les parents que le 24 mars dernier. Il a été difficile de les rejoindre suite à leur déménagement puisque leur numéro de téléphone n’était plus valide. Les parents ont invoqué un autre oubli de
leur part. [ 10 ] À cette occasion, le désordre règne au logement des parents. Une semaine plus tard, malgré les conseils, ces derniers n’ont toujours pas contacté les professionnels impliqués dans la situation de leur enfant. [ 11 ] À la fin du mois d’avril, les parents reconnaissent consommer des stupéfiants (cannabis et méthamphétamines). Le père admet que sa consommation lui fait perdre la tête. Il ajoute que la mère consomme beaucoup de ces drogues et qu’elle ne va pas bien.
Elle consomme la nuit et dort le jour. [ 12 ] Devant la négligence dont fait preuve les parents et leur collaboration mitigée, les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle sur une base provisoire. [ 13 ] Aujourd’hui, les parents affirment avoir mis fin à leur consommation et déployer les efforts requis afin de reprendre le contrôle de leur vie.
Leurs intentions sont louables, mais puisque leurs difficultés sont importantes et récurrentes, force est de conclure que les situations de compromission qu’invoque la DPJ existent et que les mesures qu’elle recherche sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38 b)1 ii, b)1 iii b)2 et de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 31 décembre 2017, et par la suite; [ 17 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 19 ] INTERDIT aux parents de consommer ou de se trouver sous l’effet de stupéfiants en présence de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, et ce, aussi longtemps que les professionnels concernés l’estiment nécessaire; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement à un suivi en toxicomanie, et ce, aussi longtemps que le professionnel concerné l’estime nécessaire; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement à un programme visant à améliorer et développer leurs compétences parentales; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux présentes mesures visant à corriger les situations de compromission; [ 25 ] PREND ACTE du consentement donné par les parents, et en conséquence : [ 26 ] AUTORISE les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et des parents à échanger toutes informations pertinentes avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l’application de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’aux parents; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2018 afin qu’elle exécute les présentes mesures. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Louyse Lemieux Procureure de la Demanderesse Me Gilles Thériault Procureur de l’enfant Date d’audience : 15 juin 2017 Déposé le : 28 juin 2017
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