2013 QCCQ 8227, 2013 QCCQ 8227
Opinion
Mognarelli c. Ortbel Technologies en construction inc. 2013 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024264-119 DATE : 15 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. LORETTA MOGNARELLI
Partie demanderesse c. ORTBEL TECHNOLOGIES EN CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Loretta Mognarelli réclame de la compagnie Ortbel Technologies en construction inc. (ci-après appelée Ortbel) 3 354,00 $ suite à la mauvaise exécution de travaux de construction d'un escalier extérieur en béton. [ 2 ] Ortbel conteste cette réclamation aux motifs que madame Mognaralli a mis fin unilatéralement à ses services sans lui permettre de reprendre, à ses frais, la reconstruction de cet escalier.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Madame Mognarelli avait-elle le droit de résilier son contrat intervenu avec Ortbel (article 2125 C.c.Q.)? [ 4 ] Dans l'affirmative, Ortbel avait-elle le droit de pouvoir effectuer, à ses frais, les travaux correctifs aux ouvrages réalisés malgré la résiliation du contrat et madame Mognarelli était-elle tenue de la mettre en demeure de le faire ( articles 1590 , 1604 et 1605 C.c.Q ,)? [ 5 ] Madame Mognarelli est-elle en droit d'obtenir un remboursement partiel de la somme de 7 000,00 $ déjà versée à Ortbel?
CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE [ 6 ] Le 12 mai 2011, madame Mognarelli retient les services d'Ortbel afin qu'elle procède à différents travaux de démolition, de construction et d'excavation à l'extérieur de sa résidence. [ 7 ] Le coût pour l'ensemble des travaux à être exécutés est fixé à 12 760,00 $ plus taxes [1] . [ 8 ] Dans le cadre de son contrat, Ortbel s'est engagée à démolir et reconstruire un escalier de béton reliant un balcon extérieur déjà existant. [ 9 ] Le 28 mai 2011, madame Mognarelli requiert des travaux supplémentaires à Ortbel, soit le déplacement de son cabanon et l'enlèvement d'une haie de Chèvrefeuilles sur une bande d'environ 58 pieds de long, le tout pour un montant additionnel de 1 800,00 $ plus taxes [2] . [ 10 ] Le 30 mai 2011, madame Mognarelli remet, à la demande du président d'Ortbel, monsieur Marco Ivan Ortega, la somme de 7 000,00 $ à
titre d'acompte en vue de l'exécution de l'ensemble des travaux à être exécutés. [ 11 ] La preuve révèle que pour procéder aux travaux de démolition et de reconstruction de l'escalier extérieur en béton, Ortbel retient les services d'un sous-traitant, soit l'entreprise Pavage Alvarez, qui procéda à l'exécution de ces travaux vers le 9 juin 2011. [ 12 ] Ortbel a débuté l'exécution de ses travaux vers le 28 mai 2011, et ce, jusqu'au 11 juin 2011, date à laquelle madame Mognarelli a mis fin au contrat.
[ 13 ] Cependant, les travaux de reconstruction de l'escalier de béton n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art à tel point que la preuve révèle qu'il doit être démoli et refait dans son ensemble [3] . [ 14 ] Le 9 juin 2011, madame Mognarelli avise monsieur Ortega de cette situation et lui demande défaire et reconstruire cet escalier. [ 15 ] Monsieur Ortega, après avoir constaté les travaux exécutés par son sous-traitant, confirme à madame Mognarelli son accord de reprendre au complet la construction de l'escalier. [ 16 ] Suivant le témoignage de madame Mognarelli, le 11 juin 2011, monsieur Ortega l'aurait avisé qu'il refusait finalement de reconstruire l'escalier, lui proposant plutôt de procéder à sa réparation. [ 17 ] Madame Mognarelli a alors refusé cette proposition et la preuve révèle qu'elle a, à ce moment, mis fin unilatéralement au contrat avec Ortbel. [ 18 ] Quant à monsieur Ortega, il soutient plutôt qu'il n'a jamais refusé de démolir et de reconstruire cet escalier. [ 19 ] Le 11 juin 2011, à l'exception de cet escalier, Ortbel avait déjà exécuté, à la satisfaction de madame Mognarelli, la majorité des travaux qu'elle s'était engagé à faire. [ 20 ] Après avoir mis fin au contrat avec Ortbel, madame Mognarelli a retenu les services de l'entreprise Acier JML Béton qui a procédé à la démolition et à la reconstruction de l'escalier de béton et a complété les travaux qui restaient à être exécutés par Ortbel, et ce, pour un montant de 3 200,00 $ avant taxes, soit 3 645,60 $ taxes incluses [4] . [ 21 ] Le 12 juin 2011, Ortbel fait parvenir à madame Mognarelli une lettre dans laquelle elle indique, entre autres, l'ensemble des travaux déjà exécutés qu'elle évalue à un montant de 7 868,00 $ plus taxes (soit 8 963,59 $ taxes incluses) et réclame à madame Mognarelli la somme de 1 963,59 $ en tenant compte du montant de 7 000,00 $ qu'elle avait déjà versé [5] . [ 22 ] Le 21 juin 2011, madame Mognarelli mandate ses procureurs qui font parvenir à Ortbel, le 28 juin suivant, une mise en demeure indiquant que le contrat fut annulé et demandant le remboursement de la somme de 7 000,00 $ versée le 31 mai 2011 par madame Mognarelli [6] . [ 23 ] Cependant, le montant de 3 354,00 $ réclamé par madame Mognarelli à Ortbel, dans le cadre de ses procédures judiciaires, correspond à la soustraction entre le montant de 7000,00 $ versé initialement et le montant de 3 645,60 $ qu'elle a versé à la compagnie Acier JML Béton. [ 24 ] Enfin, Ortbel n'a pas réclamé de somme d'argent à madame Mognarelli, dans le cadre du présent dossier, malgré le contenu de sa lettre du 12 juin 2011. [ 25 ] Madame Mognarelli avait-elle le droit de résilier son contrat intervenu avec Ortbel (article 2125 C.c.Q.)? [ 26 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes: Les principes de droit applicables. [ 27 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
Article 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 28 ] Dans un tel contrat, les principales obligations de l'entrepreneur sont notamment exposées à l'
article 2100 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
Article 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 29 ] Lorsque l'entrepreneur, qui fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, s'adjoint un tiers pour exécuter certains travaux, l'
article 2101 du Code civil du Québec prévoit qu'il conserve tout de même la direction et la responsabilité de leur exécution:
Article 2101. À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. [ 30 ] De plus, le Code civil du Québec prévoit qu'un client peut résilier un contrat, soit y mettre fin, et ce, en cours d'exécution, suivant l'
article 2125 du Code civil du Québec qui prévoit que :
Article 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
[ 31 ] Par conséquent et conformément à cet
article , madame Mognarelli pouvait, à sa discrétion, résilier le contrat intervenu avec Ortbel, et ce, comme elle l'a fait le 11 juin 2011. [ 32 ] Contrairement aux allégués de la demande de madame Mognarelli, il n'y a pas eu annulation ou résolution de son contrat intervenu avec Ortbel. [ 33 ] En effet, il faut faire une distinction entre l'annulation ou la résolution et la résiliation d'un contrat. [ 34 ] Tel que le prévoit l'
article 1606 du Code civil du Québec :
Article 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. [ 35 ] Dans l'affirmative, Ortbel avait-elle le droit de pouvoir effectuer, à ses frais, les travaux correctifs aux ouvrages réalisés malgré la résiliation du contrat et madame Mognarelli était-elle tenue de la mettre en demeure de le faire ( articles 1590 , 1604 et 1605 C.c.Q ,)? [ 36 ] Lorsque le client se prévaut du droit (que lui accorde l'
article 2125 du Code civil du Québec ), de résilier unilatéralement un contrat, les parties sont cependant soumises aux dispositions prévues à l'
article 2129 du Code civil du Québec qui prévoit que :
Article 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 37 ] Par conséquent, en vertu des règles énoncées aux articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec , le client peut donc résilier unilatéralement un contrat d'entreprise, et ce, sans motif et en tout temps, à condition de payer cependant à l'entrepreneur la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat. [ 38 ] La valeur des travaux exécutés à la date de résiliation s'établit en fonction du pourcentage d'avancement des travaux exécutés par rapport au prix total du contrat [7] . [ 39 ] Le client peut alors déduire du prix à payer à l'entrepreneur le coût des travaux nécessaires pour reprendre les travaux mal exécutés. [ 40 ] Cependant, dans le cadre d'une résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise, le client ne peut réclamer de l'entrepreneur les coûts nécessaires pour terminer l'ouvrage par un autre. [ 41 ] En effet, comme l'affirme le juge Clément Gascon, J.C.S., dans l'affaire Constructions Raymond et fils c.
Fouquette [8] : « [116] Dans sa demande reconventionnelle, M. Fouquette réclame de Constructions Raymond les coûts excédentaires encourus et à encourir pour terminer la construction de la maison. [117] Personne ne se surprendra qu'après avoir mis fin au contrat à forfait conclu avec son entrepreneur, M. Fouquette s'est retrouvé à ultimement devoir débourser plus pour compléter l'ouvrage avec un autre.
Il s'agissait là d'une conséquence éminemment prévisible de sa décision. [118] Or, dans un cas de résiliation unilatérale et non de résiliation-sanction, le client ne peut réclamer de l'entrepreneur ces coûts excédentaires. [119] La Cour d'appel a déjà affirmé que lorsque le client se prévaut de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat d'entreprise, il ne peut poursuivre l'entrepreneur en dommages pour inexécution du contrat.» [ 42 ] Madame Mognarelli soutient avoir eu des motifs sérieux de résilier son contrat avec Ortbel, ayant perdu confiance suite à la mauvaise exécution, par son sous-traitant, de la construction de son escalier de béton. [ 43 ] Madame Mognarelli soutient donc avoir résilié son contrat principalement pour sanctionner la mauvaise exécution des travaux par Ortbel.
[ 44 ] Cependant, pour être tout de même en droit de réclamer d'Ortbel le coût excédentaire qu'elle a dû encourir pour compléter l'ensemble des travaux, elle se devait alors de mettre en demeure Ortbel de corriger et de compléter ses travaux. [ 45 ] Même si le Tribunal retient la version des faits présentée par madame Mognarelli lors de l'audition, la preuve révèle qu'elle n'a jamais mis formellement en demeure Ortbel de reprendre ses travaux de reconstruction de l'escalier de béton. [ 46 ] D'ailleurs, la mise en demeure de ses procureurs ne prévoit pas une telle demande. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal considère que madame Mognarelli a plutôt usé de son droit de résilier unilatéralement le contrat intervenu avec Ortbel, selon l'
article 2125 du Code civil du Québec , sans qu'il soit nécessaire de la mettre en demeure de reprendre ses travaux à ses frais. [9] [ 48 ] Madame Mognarelli est-elle en droit d'obtenir un remboursement partiel de la somme de 7 000,00 $ déjà versée à Ortbel? [ 49 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 50 ] Afin de pouvoir déterminer la valeur des travaux exécutés par l'entrepreneur avant la résiliation de son contrat et qui doivent être payés pas son client, le Tribunal doit déduire du prix à payer la dépréciation résultant de la mauvaise qualité des travaux ou du coût que le client a dû payer pour effectuer les travaux correctifs [10] . [ 51 ] En effet, comme l'affirmait le juge F.
Michel Gagnon dans l'affaire 16790 Canada in. C. Jannakis [11] : « nul doute que les défendeurs pouvaient mettre fin au contrat unilatéralement et même sans cause (art. 2125). De plus, la demanderesse leur reconnaît le droit de plaider l'inexécution partielle et malfaçon dans leur défense, sans demander compensation judiciaire pour une somme équivalente. À juste
titre puisque la «valeur des travaux exécutés» à laquelle a droit l'entrepreneur en cas de résiliation par le client (art. 2129), ne comprend que les travaux conformes au contrat et aux règles de l'art (art. 2100). [12] » (Les soulignés sont du soussigné.) [ 52 ] Cependant, suivant la lettre d'Ortbel datée du 12 juin 2011, la liste des travaux exécutés et qui y sont mentionnés, inclut seulement la démolition de l'ancien escalier sans inclure les coûts de sa reconstruction ni le resurfaçage du plancher du balcon, travaux que monsieur Ortega a estimés à environ 2 800,00 $ avant taxes. [ 53 ] En soustrayant cette somme de 2 800,00 $ au montant total de 14 610,00 $ prévu au départ pour l'ensemble des travaux à être exécutés par Ortbel, le coût pour tous les autres travaux qui devaient être exécutés s'élevait donc à une somme d'environ 11 810,00 $ avant taxes. [ 54 ] En évaluant à 7 868,00 $ avant taxes la valeur des travaux exécutés en date du 11 juin 2011, Ortbel considérait donc avoir effectué un peu plus de 66 % de l'ensemble des travaux qu'elle s'était engagée à exécuter pour une valeur d'environ 11 810,00 $ avant taxes. [ 55 ] Cette évaluation constitue une moyenne entre l'estimation donnée par les parties à l'audition, soit 70 % selon monsieur Ortega et 60 % selon madame Mognarelli. [ 56 ] De plus, en additionnant le montant de 3 200,00 $ avant taxes facturé par la compagnie Acier JML Béton pour compléter les travaux, y compris la reconstruction de l'escalier en béton, au coût des travaux que devait effectuer Ortbel (à l'exclusion de la reconstruction de cet escalier), le résultat est presque identique au montant total du coût des travaux convenus à l'origine entre les parties (11 810,00 $ + 3 200,00 $ = 15 010,00 $ versus 14 560,00 $). [ 57 ] Par conséquent, le Tribunal retient l'évaluation décrite par Ortbel dans sa lettre du 12 juin 2011 et conclut qu'au moment de la résiliation du contrat, le 11 juin 2011, Ortbel avait effectué des travaux conformes et exempts de malfaçons, pour une valeur d'au moins 7 000,00 $. [ 58 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Mognarelli n'est pas en droit d'obtenir un remboursement partiel de la somme de 7 000,00 $ qu'elle a versée à Ortbel le 31 mai 2011.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] REJETTE la demande de la demanderesse, madame Loretta Mognarelli; [ 60 ] Le tout, AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2013
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